Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. F. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle elle demande des prestations régulières. La prestataire a invoqué des relations difficiles avec sa superviseure et d’autres membres du personnel. La défenderesse (Commission) a rejeté la demande de la prestataire parce qu’elle a conclu que le fait de quitter volontairement son emploi ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas fait la preuve d’harcèlement moral et qu’elle avait plutôt quitté son emploi afin d’éviter d’être congédiée après une suspension. Elle a conclu que la demanderesse disposait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, déclare que le fait de subir des pressions au travail provoque des angoisses affectant le bon jugement d’une personne en attente du verdict de chirurgie ou de cancer.

[6] En date du 22 novembre 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse répète ses arguments et estime que la division générale a négligé de développer ou d’approfondir la question de son état de santé.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, ¸prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, déclare que le fait de subir des pressions au travail provoque des angoisses affectant le bon jugement d’une personne en attente du verdict d’une chirurgie ou de cancer. Elle estime que la division générale a négligé de développer ou d’approfondir la question de son état de santé.

[16] La question en litige devant la division générale était de déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[17] Au soutien de sa demande de prestations, de sa demande de révision de la décision initiale de la Commission et de son appel devant la division générale, la demanderesse a déclaré avoir quitté son emploi en raison des relations difficiles avec sa superviseure et d’autres membres du personnel. Elle a déclaré avoir préféré quitter son emploi après sa suspension d’un jour plutôt que d’être congédiée à la suite d’une prochaine erreur minime.

[18] La division générale a conclu que, bien que certaines situations vécues par la demanderesse aient été ressenties comme étant désagréables, la preuve était insuffisante pour conclure à la présence d’harcèlement moral de la part de sa superviseure et d’autres membres du personnel. Elle a conclu que la demanderesse avait quitté son emploi parce qu’elle avait reçu un avis de suspension d’une journée pour des erreurs commises dans sa caisse et qu’elle savait que, au prochain manquement, elle serait congédiée.

[19] La division générale a conclu que la demanderesse disposait d’autres solutions raisonnables, soit  prendre un congé de maladie et/ou rencontrer un médecin afin de discuter de sa situation au travail. Elle aurait également pu tenter de se trouver un autre emploi avant de prendre la décision de quitter son emploi.

[20] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par la demanderesse et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi.

[21] La demanderesse reproche à la division générale de ne pas avoir approfondi la question de son état de santé. Or, comme il est souligné par la division générale, les documents médicaux produits par la demanderesse font suite à son départ.

[22] De plus, la demanderesse a déclaré dans son avis d’appel à la division générale que son état de santé n’était pas la raison de son départ. Elle a effectivement déclaré vouloir conserver son emploi jusqu’à son opération prévue dans les mois suivantsNote de bas de page 1.

[23] À la lumière des renseignements au dossier, la division générale a conclu que la prestataire n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi parce que la décision de quitter son emploi à ce moment-là n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas.

[24] Malheureusement pour la demanderesse, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on instruit une nouvelle audience dans le cadre de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[25] Le Tribunal constate que, malgré les demandes particulières du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[26] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

J. F., non représentée

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