Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. A., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE), croyant que son employeur n’avait pas de travail pour lui. L’employeur s’attendait à ce que le demandeur continue de travailler, à un nouveau lieu de travail, et a pensé que le demandeur avait abandonné son poste.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le demandeur a demandé une révision, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi; que son départ n’avait pas représenté la seule solution raisonnable dans son cas et qu’il n’avait donc pas été fondé à quitter son emploi; et qu’il avait été exclu du bénéfice des prestations d’AE à juste raison.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en faisant valoir que la division générale n’avait pas bien évalué sa cause. Il affirme que la division générale n’a pas voulu considérer que des conditions météorologiques extrêmes étaient une raison légitime de demander des prestations d’AE et qu’elle a commis une erreur de droit.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès parce que la demande ne fait que répéter les arguments que le demandeur a déjà présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas considéré que des conditions météorologiques extrêmes étaient une raison légitime de demander des prestations d’AE?

[8] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter volontairement son emploi?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’en appeler pour appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilli?Note de bas de page 2

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale a négligé de considérer les conditions météorologiques extrêmes comme étant la raison pour laquelle il n’avait pas pu continuer à travailler. Il affirme que son travail de nettoyage extérieur des fenêtres n’est pas sécuritaire par temps froid.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas considéré que des conditions météorologiques extrêmes étaient une raison légitime de demander des prestations d’AE?

[13] Je juge qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit.

[14] Il est écrit dans la demande que la division générale a rejeté l’appel parce qu’elle n’a pas jugé que des conditions météorologiques extrêmes et leur effet sur le travail saisonnier représentaient des raisons légitimes de demander des prestations d’AE. Il y est aussi soutenu que l’employeur aurait dû utiliser d’autres moyens de communication que les messages textes pour informer le demandeur qu’il y avait d’autre travail à faire.

[15] Cet appel se joue sur la question de savoir si le demandeur a été fondé à quitter volontairement son emploi. Même si le demandeur conteste avoir quitté volontairement son emploi en soutenant que le temps était devenu trop froid pour le travail qu’il faisait, la division générale a constaté que le demandeur avait demandé à son employeur s’il pouvait avoir recours à l’AE et que l’employeur lui avait dit qu’il y avait d’autre travail à faire et lui avait fourni l’adresse du nouveau lieu de travail; le demandeur a choisi de ne pas se rendre au nouveau lieu de travail et de ne pas faire de suivi auprès de l’employeur. Le demandeur a eu le choix de rester ou de quitter son emploi et il l’a volontairement quitté.Note de bas de page 5

[16] La division générale a ensuite cherché à savoir si le demandeur avait été fondé à quitter volontairement son emploi. Elle a conclu que son départ n’avait pas été la seule solution raisonnable dans son cas et qu’il n’avait donc pas été fondé à quitter son emploi.Note de bas de page 6

[17] La division générale a bien énoncé les dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence contraignante et les critères juridiques applicables.Note de bas de page 7

[18] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a pris en considération son témoignage et les motifs qu’il a fournis pour expliquer la cessation de son emploi. La division générale, dans sa décision, a analysé chacun des arguments du demandeur, y compris celui voulant que les conditions météorologiques l’avaient empêché de poursuivre son travail pour la saison. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit parce qu’elle aurait négligé d’examiner des arguments pertinents du demandeur.

[19] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter volontairement son emploi?

[20] J’estime qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[21] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier. Elle a aussi tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par vidéoconférence.

[22] La division générale a considéré la situation personnelle du demandeur et jugé que son départ n’avait pas représenté la seule solution raisonnable dans son cas. L’une des différentes solutions raisonnables s’offrant à lui aurait été de communiquer avec son employeur pour confirmer l’emplacement du nouveau lieu de travail et pour confirmer s’il avait été mis à pied en raison du changement météorologique et du caractère saisonnier de son travail.Note de bas de page 8

[23] Dans sa décision, la division générale a noté les observations que lui a présentées le demandeur, lesquelles comprenaient chacun des arguments qu’il a avancés dans sa demande de permission d’en appeler Note de bas de page 9. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant des arguments semblables à ceux qu’il a invoqués devant la division générale. Il ne parvient cependant pas à soulever un moyen d’appel fondé sur une erreur révisable en réitérant simplement ses arguments.

Conclusion

[24] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et la demande est donc rejetée.

Représentant :

A. A., non représenté

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