Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Aperçu

[2] L’appelant, M. S. (prestataire), a accepté un emploi au cours d’une période où il touchait des prestations d’assurance-emploi. Quand elle a appris ce fait, la défenderesse, soit la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a calculé des versements excédentaires puisque le prestataire avait touché une rémunération non déclarée simultanément à des prestations durant la période où il y était considéré comme inadmissible. Une pénalité lui a également été imposée, et un avis de violation a été émis.

[3] Le montant de la pénalité a été réduit à la suite d’une demande de révision présentée par le prestataire, mais la décision a autrement été maintenue. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a accepté la concession de la Commission voulant que l’avis de violation doive être retiré, et sa recommandation que le montant de la pénalité soit réduit encore davantage. Le prestataire a cherché à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel, mais la demande était tardive, et la division d’appel a refusé la prorogation du délai. Le prestataire présente maintenant devant la division d’appel une demande d’annulation ou de modification de sa décision.

[4] La demande d’annulation ou de modification est rejetée. Le prestataire n’a pas présenté de nouveaux fats ou établi que la décision de la division d’appel avait été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou que cette décision était fondée sur une erreur concernant un fait essentiel.

Questions en litige

[5] Le prestataire a-t-il présenté de nouveaux faits qui auraient été pertinents relativement à la décision de la division d’appel?

[6] La décision de la division d’appel a-t-elle été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou a-t-elle été fondée sur une erreur concernant un fait essentiel?

Analyse

[7] Selon l’article 66(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division d’appel peut annuler ou modifier une décision si des faits nouveaux sont présentés au Tribunal ou si celui-ci est convaincu que la décision a été rendue sans connaître un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur concernant un fait essentiel. L’article 66(4) prévoit qu’une décision peut être modifiée seulement par la division ayant rendu cette décision.

[8] Cela signifie que j’ai la compétence d’annuler ou de modifier seulement la décision de la division d’appel et que je ne suis pas autorisé à annuler ou modifier une décision rendue par la division générale.

[9] Dans sa décision, la division d’appel était préoccupée par la question de savoir si le prestataire devrait se voir accorder une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision de la division générale. Je n’étais pas convaincu dans les circonstances qu’il était dans l’intérêt de la justice d’agir ainsi. Cela était principalement fondé sur deux facteurs : le prestataire n’avait pas fourni une explication raisonnable pour le retard et il n’avait aucune cause défendable à présenter en appel; par conséquent, il n’y avait aucune chance raisonnable de succès.

[10] Afin d’annuler ou de modifier cette décision, je devrais conclure que les faits nouveaux en l’espèce auraient une incidence déterminante sur ma conclusion de refuser la prorogation du délai si j’avais eu connaissance de ces faits ou si j’avais pu être convaincu que j’ai mal interprété un fait qui était essentiel ou important dans le cadre de ma décision.

Question en litige no 1 : Existence de faits nouveaux

[11] La Cour d’appel fédérale a pris en considération la définition des « faits nouveaux » par rapport à l’article 120 de l’ancienne Loi sur l’assurance-emploi, dont le libellé est très semblable à l’article 66(1)(a) de la Loi sur le MEDS, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c ChanNote de bas de page 1. Selon l’arrêt Chan, pour que des faits soient nouveaux, ils doivent s’être produit après que la décision a été rendue ou, s’ils se sont produits savant la décision, les « faits nouveaux » n’auraient pas pu être découverts par une partie prestataire faisant preuve de diligence. De plus, ils devaient être « décisifs de la question ».

[12] Dans sa demande du 8 octobre 2018, le prestataire fait valoir avec énergie qu’il était contrarié d’avoir perdu son emploi après 12 années, qu’il n’a jamais touché de prestations d’assurance-emploi auparavant, que son épouse était très malade et qu’elle se rendait fréquemment à l’hôpital, et que le remboursement des versements excédentaires représenterait une difficulté financière. Le prestataire avait fourni une grande partie des mêmes renseignements à l’appui de sa demande originale de permission d’en appeler.

[13] Dans la mesure où il y a des détails dans les renseignements fournis par le requérant dans la demande d’annulation ou de modification qui n’ont pas été fournis à l’appui de la demande originale de permission d’en appeler, ces détails portent sur des faits qui était connus par le prestataire au moment de la première demande.

[14] Le prestataire a également fourni un relevé de compte du bureau des paiements d’Emploi et Développement social Canada selon lequel il avait un solde de 5 778,81 $ en date du 26 octobre 2018. Même si le prestataire n’avait pas ce document concernant le relevé de compte au moment de la décision de refuser la prorogation du délai, l’importance de la somme due, qui était de 5 522 $ à ce moment-là, a été communiquée dans un avis de dette envoyé au prestataire le 22 juillet 2017. La dette du prestataire n’est pas un fait nouveau.

[15] De plus, le relevé de compte n’aurait pas une incidence déterminante sur la décision de refuser la prorogation du délai. Le prestataire a expliqué qu’il ne savait pas qu’il devrait payer plus que le montant de la pénalité. Comme je l’ai souligné dans la décision dans laquelle j’ai refusé la prorogation du délai, la pénalité et la violation étaient les seules questions à trancher par la division générale. Celle-ci n’a pas rendu une décision sur les versements excédentaires de prestations ou son obligation de les rembourser. La connaissance du montant qu’il devrait rembourser, à savoir les versements excédentaires et la pénalité, n’aurait pas été pertinente pour son retard concernant son appel tardif d’une décision qui ne portait pas sur les versements excédentaires.

Question en litige no 2 : Manque de connaissance ou erreur concernant un fait essentiel

[16] J’aurais également accueilli la demande par le prestataire d’annuler ou de modifier ma décision si je convenais que je ne connaissais pas un fait essentiel au moment où j’ai refusé la prorogation du délai ou que j’avais fondé ma décision sur une erreur concernant un fait essentiel. J’ai examiné les observations du prestataire et le relevé de compte d’octobre 2018, mais ils ne donnent pas à penser, selon moi, que je ne n’étais pas au courant d’un fait ou que ce fait aurait pu avoir une incidence sur ma décision selon laquelle la division générale n’a pas commis d’erreur. De plus, les observations du prestataire ne permettent pas de cerner la façon dont j’ai fondé ma décision sur une erreur concernant un fait essentiel relativement à la preuve portée à la connaissance de la division générale.

[17] Le prestataire a connu des situations difficiles dans sa vie, et je comprends qu’il considérera l’application de la Loi sur l’assurance-emploi comme étant sévère. Cependant, je suis limité par le libellé de cette loi et son interprétation par les tribunaux.

Conclusion

[18] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

M. S., appelant

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