Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. G. (prestataire), travaille comme gardienne de nuit à la X (employeur). Le 28 mars 2018, elle quitte volontairement son emploi. Les revenus de la prestataire sont insuffisants pour assumer ses frais de subsistances. L’ex-conjoint de la prestataire lui offre de résider dans un de ses logements à X. Elle accepte l’offre de son ex-conjoint. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la décision prise par la prestataire de quitter volontairement son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire n’était pas justifiée de quitter son emploi volontairement, et que compte tenu de toutes les circonstances, il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur L’AE).

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle a toujours travaillé, et ce, même après avoir déménagé dans le logement de son ex-conjoint. Elle a offert des soins de pieds dans l’attente de se trouver un autre emploi.

[5] En date du 14 novembre 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse déclare qu’elle devait déménager, car elle n’arrivait pas à payer ses frais de subsistance. Elle mentionne qu’il n’y avait aucun loyer inférieur à 500 $ par mois, et que cela était trop cher pour ses moyens. Cela explique pourquoi elle a déménagé dans le logement offert par son ex-conjoint.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie queles seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire déclare qu’elle devait déménager, car elle n’arrivait pas à payer ses frais de subsistance. Elle mentionne qu’il n’y avait aucun loyer inférieur à 500 $ par mois, et que cela était trop cher pour ses moyens. Cela explique pourquoi elle a déménagé dans le logement offert par son ex-conjoint. Elle a cependant toujours travaillé, même après son déménagement dans le logement de son ex-conjoint. Elle a offert des soins de pieds dans l’attente de se trouver un autre emploi.

[15] Le Tribunal constate que la prestataire répète essentiellement les faits qu’elle a déjà soumis à la division générale concernant son départ volontaire.

[16] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience dans le cadre de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[17] La question en litige devant la division générale était de déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[18] Il n’est pas contesté que la prestataire a quitté son emploi parce qu’elle n’avait pas d’autre choix que de déménager à X en raison de ses problèmes financiers.

[19] Or, une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes liés au logement ou à d’autres problèmes de nature personnelle et non reliés à l’emploi ne constitue pas une justification selon la Loi sur l’AE.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[21] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence concernant son départ volontaire dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

S. G., non représentée

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