Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé chez X du 6 juin 2010 au 31 octobre 2017. Tel qu’expliqué  plus bas, l’appelante a volontairement quitté cet emploi. Peu de temps après, elle a trouvé un autre emploi où elle a travaillé du 4 décembre 2017 au 6 avril 2018, lorsqu’elle a été mise à pied.

[3] Le 27 mai 2018, l’appelante a déposé une demande initiale de prestations. Le 4 juin 2018, l’appelante a communiqué avec la Commission pour demander à ce que sa demande de prestations soit antidatée au 8 avril 2018.  

[4] La Commission a rendu deux décisions. Dans la première, en date du 8 juin 2018, la Commission a refusé la demande d’antidatation. Dans la deuxième, la Commission a exclu l’appelante du bénéfice des prestations car elle a considéré que l’appelante a quitté volontairement son emploi chez X sans justification.

[5] L’appelante a demandé une révision des deux décisions. Le 12 et le 13 juillet 2018, la Commission a rendu des décisions de révision dans les dossiers d’antidation et de départ volontaire, respectivement. La Commission a maintenu ses décisions originales dans les deux dossiers.     

Question préliminaire

[6] Le Tribunal juge, selon l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale  qu’il est opportun de joindre les deux dossiers en appel. Les deux dossiers soulèvent des faits communs reliés à la demande de prestations initiale. De plus, cette jonction des appels ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Questions en litige

[7] Pour traiter le dossier d’antidatation, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes:

  1. Est-ce que l’appelante avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande initiale de prestations?
  2. Si oui, est-ce que l’appelante était admissible aux prestations à la date antérieure demandée pour le début des prestations, soit le 8 avril 2018?

[8] Pour traiter le dossier de départ volontaire, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que l’appelante a quitté volontairement son emploi chez X?
  2. Si oui, est-ce que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi car son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas?

Analyse

L’antidatation

[9] L’antidatation d’une demande initiale de prestations présentée tardivement est permise lorsque le prestataire démontre qu’il avait un motif valable justifiant son retard, durant toute la période écoulée entre la date antérieure à partir de laquelle le prestataire demande à débuter les prestations et la date à laquelle il a présenté sa demande (paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)). Donc, la période du retard est ici entre le 8 avril 2018 et le 27 mai 2018.

[10] Pour établir un motif valable justifiant le retard, un prestataire doit démontrer qu’il avait agi comme le ferait une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances pour faire usage de ses droits et s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi  (Mauchel c Procureur général du Canada, 2012 CAF 202; Bradford c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2012 CAF 120; Procureur général du Canada c Albrecht, A-172-85). 

Est-ce que l’appelante avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande initiale de prestations?    

[11] Dans le cas présent, l’appelante admets que sa demande était déposée tardivement. Le retard est imputable au fait que l’appelante ignorait qu’elle avait une obligation de faire une demande promptement puisqu’elle n’avait jamais déposé de telle demande auparavant.  Elle a prétendu ne pas savoir qu’elle pouvait faire une demande d’antidatation et ce n’est qu’après une conversation avec un agent de la Commission le 4 juin 2018 qu’elle a su que l’antidatation était possible.  De plus, l’appelante a témoigné qu’elle n’a pas fait la demande dès sa mise à pied parce qu’elle pensait trouver un emploi rapidement. L’appelante faisait des démarches intensives pour trouver un autre emploi dans son domaine d’études.

[12] La Cour d’appel fédérale a conclu qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’on s’attend d’une personne raisonnable qu’elle prenne des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son droit à des prestations et ses obligations sous le régime de la Loi (Procureur général du Canada c Kaler, 2011 CAF 266; Procureur général du Canada c Innes, 2010 CAF 341; Procureur général du Canada c Somwaru, 2010 CAF 336).

[13] Le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu aussi longtemps que l’appelante pour faire sa demande initiale ou de se renseigner auprès de la Commission. Une personne qui a perdu son emploi et a un besoin d’aide financière aurait pris les mesures nécessaires pour s’enquérir, auprès de la Commission, des démarches à effectuer pour présenter une demande de prestations.

[14] Le Tribunal est guidé par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale qui a déclaré que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable (Kaler, 2011CAF 266; Innes, 2010 CAF 34 ; Somwaru, 2010 CAF 336).

[15] En l’espèce, l’appelante a invoqué qu’elle faisait des efforts soutenus pour trouver un emploi et qu’elle n’a pas voulu compter sur le régime de l’assurance-emploi. Le Tribunal reconnaît les efforts de l’appelante de trouver un emploi rapidement. Toutefois, le Tribunal estime que les circonstances invoquées pour le retard ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et donc l’appelante était tenue de prendre des mesures dans des délais pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations aux termes de la Loi en s’informant auprès de la Commission des démarches qu’elles devaient faire pour obtenir des prestations. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder l’antidatation de la demande initiale de prestations car l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable qui justifiait son retard entre le 8 avril 2018 et le 27 mai 2018. Le Tribunal n’a donc pas à déterminer si l’appelante était admissible aux prestations à la date antérieure, soit celle du 8 avril 2018 en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi.

Le départ volontaire

[16] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification.  Toutefois, un prestataire peut bénéficier de prestations si (1) depuis qu’il a quitté son emploi, il a exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis pour recevoir des prestations de chômage ou (2) qu’il ne soit pas inadmissible pour les raisons prévues par la Loi.

[17] La Loi prévoit qu’un prestataire est toutefois fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu des toutes les circonstances, le départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas (paragraphe 29 c) de la Loi).  

[18] Le fardeau repose sur l’intimée de prouver que le départ était volontaire, et à l’appelante de démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploi (Green c Canada (Procureur général), 2012 CAF 313).

Est-ce que l’appelante a quitté volontairement son emploi chez X ?

[19] L’appelante admet ouvertement avoir démissionné de son emploi chez X. Ceci est confirmé par l’employeur dans le relevé d’emploi qui indique qu’il y a eu un départ volontaire. Le Tribunal conclut que l’appelante a quitté son emploi volontairement.

Est-ce que l’appelante avait une justification (au sens de la Loi) pour le départ volontaire et est-ce que c’était la seule solution raisonnable?

[20] La Cour d’appel fédérale a confirmé dans la décision Canada (Procureur général) c White, 2011 CAF 190, qu’il incombe au prestataire ayant volontairement quitté son emploi de prouver qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[21] Dans le cas présent, l’appelante prétend qu’elle était justifiée de quitter son emploi pour 3 raisons et qu’il n’y avait pas d’autres solutions raisonnables.

  1. Pour des raisons de santé;
  2. Pour les conditions de travail difficile; et
  3. Pour le désire de trouver un emploi dans son domaine d’études

[22] Pour les raisons détaillées ci-dessous, le Tribunal est d’avis que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi car son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans les circonstances.

[23] La preuve au dossier démontre que le département de X a fermé environ 2 semaines après le départ de l’appelante. Les employés dans le département ont eu la possibilité de travailler à des postes de service à la clientèle. L’appelante, qui a fini un baccalauréat en administration des affaires n’était pas intéressée par un travail de service à la clientèle. Elle a indiqué qu’il était « temps de chercher d’autre chose ».

Départ pour des raisons de santé

[24] L’appelante a déclaré avoir quitté X parce que l’ambiance de travail dans son département était malsaine. Elle a témoigné qu’elle n’était pas bien au travail et qu’elle avait une perte d’intérêt pour son travail. L’appelante travaillait dans le département de X à X. L’employeur avait informé les employés que le département fermerait dans un proche avenir. Il y a eu beaucoup de départs d’employés. L’appelante a allégué qu’en octobre 2018, le département avait vu son effectif réduit de 12 employés à 4 ou 5 employés. L’appelante a prétendu que le résultat de cette réduction du personnel a été une surcharge de travail pour l’appelante et une ambiance difficile au travail où l’appelante travaillait souvent seule. L’appelante a déclaré qu’elle voyait la période des fêtes arriver et elle ne pouvait plus tolérer être à son emploi. Elle a témoigné qu’elle n’était vraiment pas bien et qu’elle a dû quitter l’emploi pour préserver sa santé.

[25] Malgré les déclarations de l’appelante qu’elle n’était pas bien au travail cette dernière a confirmé qu’elle n’a pas consulté un médecin pour ses problèmes de santé et qu’elle n’a pas parlé de ses problèmes de santé avec son employeur. De plus, l’appelante a confirmé qu’elle a choisi de quitter l’emploi à la fin du mois d’octobre non pas parce qu’il y a eu un événement spécifique au niveau de sa santé, mais parce qu’elle voyait le temps des fêtes arrivait et elle ne voulait pas être à l’emploi chez X pendant cette période.

[26] Après un examen de la preuve sur ce point, le Tribunal est d’avis que l’appelante ne satisfait pas aux exigences de la Loi et n’a pas démontré que le milieu de travail avait un effet néfaste sur sa santé au point qu’elle n’avait pas d’autres choix que de quitter volontairement son emploi.

Départ pour des conditions de travail difficile

[27] L’appelante a aussi fait valoir que son départ a été provoqué par des conditions difficiles dans le département de X. L’appelante a soutenu qu’il y avait une surcharge de travail. Selon la preuve au dossier, l’employeur a indiqué qu’il n’y avait pas une augmentation dans la charge de travail malgré le fait qu’il a une forte demande pour l’assistance reliée aux commandes en ligne. L’employeur a soutenu qu’il y avait 2 autres départements de X, à Edmonton et à Québec qui répondaient aussi aux appels des clients.

[28] Le Tribunal juge qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour soutenir les prétentions de l’appelante à l’effet que les conditions dégradantes dans le milieu de travail étaient une justification pour son départ volontaire. L’appelante n’a pas convaincu le Tribunal que les changements dans les conditions de travail étaient de nature importante. L’appelante accomplissait les mêmes tâches dans le département de X et n’avait pas de changement dans son horaire de travail. De plus, l’employeur avait offert à tous les employés de X la possibilité de transférer au département du service à la clientèle.

[29] Le Tribunal est d’avis que l’ensemble des faits ne soutient pas la position de l’appelante qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi en raison des conditions de travail. L’appelante aurait pu choisir un emploi au service à la clientèle.   

Départ pour le désir de trouver un emploi dans son domaine d’études

[30] L’appelante a aussi fait valoir que son départ de l’entreprise était nécessaire parce qu’elle voulait trouver un travail dans son domaine, ayant obtenu son baccalauréat. Elle a expliqué que le seul poste offert par son employeur était un poste de service à la clientèle. Selon l’appelante, ce poste n’était pas intéressant pour elle vu son éducation.

[31] Bien que la décision de l’appelante de quitter son emploi pour trouver un emploi dans son domaine d’expertise semble une bonne raison, cette raison ne signifie pas que l’appelante avait une justification au sens de la Loi et selon la définition donnée par la jurisprudence (Imran, 2008 CAF 17). La jurisprudence est claire voulant  qu’un prestataire n’ait pas une raison valable au sens de la Loi lorsque le prestataire quitte son emploi pour pouvoir trouver un meilleur emploi (Canada (A.G.) v. Mills, A-189-98). Aux yeux du Tribunal, l’appelante aurait pu continuer à travailler chez X jusqu’à ce qu’elle se trouve un emploi dans son domaine d’études. En somme, le choix qu’a fait l’appelante peut sembler raisonnable dans les circonstances. Cependant, la jurisprudence a établi qu’il ne suffit pas de démontrer avoir agi de manière raisonnable en quittant son emploi, mais bien de démontrer que le départ de l’emploi constituait la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.

[32] Le Tribunal conclut que l’appelante a quitté volontairement son emploi à X le 31 octobre 2017. Toutefois, l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi, puisqu’elle n’a pas démontré que le départ constituait la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances. Même en considérant toutes les circonstances ensemble, l’appelante n’était pas fondée de quitter son emploi volontairement.

Conclusion

[33] La demande d’antidate est refusée car l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard et car elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les circonstances.

[34] L’appelante n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi puisqu’elle n’a pas démontré que le départ constituait la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.

[35] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 27 novembre 2018

Téléconférence

M. B., appelante

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