Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à son profit. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a plus tard mené une enquête et conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a donc été exclu du bénéfice des prestations, ce qui a donné lieu à un trop-payé. Du même coup, la Commission a découvert que le prestataire avait travaillé tout en recevant des prestations. Dans plusieurs déclarations qu’il a remplies pour des prestations d’assurance-emploi, le prestataire avait déclaré ne pas travailler et ne toucher aucune rémunération pour les périodes visées par les déclarations. La Commission a donc conclu que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations et lui a imposé une pénalité ainsi qu’un avis de violation pour violation très grave.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a décidé de maintenir sa décision relativement au trop-payé, mais a réduit le montant de sa pénalité eu égard à la situation difficile du prestataire. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a relevé aucune erreur qui aurait été commise par la division générale, et je n’ai trouvé aucune preuve que la division générale aurait ignorée ou mal interprétée en rendant sa décision. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur pour l’application de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[5] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en exigeant que le prestataire rembourse la totalité des prestations lui ayant été versées durant sa période de prestations?

[6] Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[7] Le rôle de la division d’appel est plus restreint que celui de la division générale. La division générale est tenue d’examiner et d’apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et de tirer des conclusions de fait. Pour ce faire, la division générale applique le droit aux faits et tire des conclusions sur les questions de fond soulevées par l’appel.

[8] Cependant, la division d’appel ne peut intervenir au regard d’une décision de la division générale que si elle conclut que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[9] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, et ce, même si la division d’appel est en désaccord avec la conclusion de la division générale.

[11] Pour accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en exigeant que le prestataire rembourse la totalité des prestations lui ayant été versées durant sa période de prestations?

[12] Le prestataire n’a sélectionné aucun moyen dans la section de la demande de permission d’en appeler dédiée aux moyens d’appel. De plus, il n’a soulevé aucune erreur juridique ou factuelle que la division générale aurait commise dans son analyse ou ses conclusions. Dans la portion lui demandant de donner des exemples des erreurs commises par la division générale, le prestataire a écrit ceci : [traduction] « Ils ont utilisé deux modes de calcul que je trouve partiauxNote de bas de page 2. » Force m’est de présumer que le prestataire conteste la façon dont la Commission a calculé son remboursement et sa pénalité.

[13] En examinant son appel à la division générale, je remarque que le prestataire a affirmé qu’il devrait seulement devoir rembourser les prestations qu’il n’aurait pas dû recevoir (et la pénalité). Il a dit ne pas avoir travaillé durant toute la période où il a touché des prestations, mais que la Commission veut qu’il rembourse [traduction] « toutes ses prestationsNote de bas de page 3 ». Ces propos me laissent croire que le prestataire, qui se préoccupe des [traduction] « deux modes de calcul », demande en fait à la division d’appel de conclure que la division générale a erré en acceptant qu’il devait rembourser toutes les prestations lui ayant été versées, et pas seulement les prestations lui ayant été versées pendant qu’il travaillait.

[14] Par application de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il ne peut pas prouver qu’il a été fondé à quitter son emploi. Conformément à l’article 29 de la Loi sur l’AE, un prestataire est « fondé » à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. L’article 30(2) de la Loi sur l’AE prévoit que l’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire et que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

[15] La période de prestations établie au profit du prestataire commençait le 5 octobre 2015. Peu après cette date, le prestataire a accepté un emploi et a travaillé du 26 octobre 2015 au 9 novembre 2015, date où il a quitté cet emploi. La Commission a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Il a donc été exclu du bénéfice de toute autre prestation au regard de la période de prestations ayant commencé le 5 octobre 2015.

[16] L’article 30(3) de la Loi sur l’AE, en soi, aurait permis au prestataire de conserver les prestations qu’il avait touchées jusqu’au 6 novembre 2015. Toutefois, comme le prestataire a eu une rémunération provenant d’un emploi entre le 26 octobre 2015 et le 6 novembre 2015, la Commission devait répartir cette rémunération sur les deux semaines où elle a été gagnée, en application de l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Les prestations versées durant une période sur laquelle une rémunération est répartie peuvent aussi être recouvrées par la Commission (jusqu’à concurrence du montant de la rémunération répartie).

[17] Je présume que l’autre mode de calcul auquel le prestataire fait référence se rapporte au pouvoir de la Commission de répartir une rémunération en vertu de l’article 36(4) du Règlement sur l’AE. La Commission aurait réparti la totalité de sa rémunération sur la période où il recevait des prestations, en l’imputant aux semaines où il a fourni les services lui ayant valu cette rémunération. Si le prestataire n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations en application de l’article 30 de la Loi sur l’AE, la Commission aurait seulement réclamé le remboursement des prestations versées au prestataire durant la période où il touchait simultanément des prestations et une rémunération grâce à un emploi.

[18] Le prestataire devait rembourser les prestations qui lui avaient été versées avant le 8 novembre 2015, jusqu’à concurrence du montant de sa rémunération provenant d’un emploi, comme elle a été répartie. Cependant, compte tenu de son exclusion, il lui fallait également rembourser toutes les prestations lui ayant été versées à compter du 8 novembre 2015, soit de la prise d’effet de son exclusion, et jusqu’au terme de sa période de prestations établie précédemment. La Commission a tout de même réparti les différentes sommes touchées par le prestataire à la suite de son exclusion sur les semaines où elles ont été gagnées; par contre, le but de cette répartition n’était pas de recouvrer les prestations versées durant les semaines exactes où il avait touché une rémunération, mais bien de permettre à la Commission de calculer la bonne pénalité à lui imposer pour avoir fait sciemment de fausses déclarations.

[19] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit, pour l’application de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS, parce qu’elle a accepté la façon dont la Commission a calculé et réparti la rémunération. La division générale ne pouvait aucunement ignorer la Loi et le Règlement sur l’AE ni rendre une décision allant à leur encontre.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[20] La seule vraie mention que le prestataire a faite de la décision de la division générale concerne le paragraphe 53Note de bas de page 4. Dans ce paragraphe de sa décision, la division générale a simplement reconnu que la Commission avait tenu compte de certaines circonstances personnelles du prestataire afin de réduire le montant de sa pénalité, le faisant passer de 50 % du trop-payé qu’auraient entraîné les fausses déclarations du prestataire, à 20 % de cette même somme.

[21] La décision découlant de la révision de la Commission tenait compte du fait que le prestataire avait besoin de cet argent, qu’il craignait de se retrouver à la rue tout en ayant à prendre soin de son enfant, et qu’il avait paniquéNote de bas de page 5. Ce qui précède reflète ce qu’il a dit à la Commission le 9 mai 2017. La décision découlant de la révision du 9 mai 2017 précise que la pénalité de 3109 $ a été réduite à 1243 $Note de bas de page 6. Je ne remarque aucune erreur dans la façon dont la division générale a compris les faits en ce qui a trait à la réduction de la pénalité.

[22] Le prestataire n’a indiqué aucun élément de preuve qui aurait été ignoré par la division générale ni expliqué comment la division générale aurait mal appréhendé un élément de preuve dans son analyse. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi les conclusions qu’a tirées la division générale par rapport à la preuve pourraient être considérées comme abusives ou arbitraires.  

[23] Conformément à la directive que la Cour fédérale a articulée dans des causes comme Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 7, j’ai examiné le dossier afin de déterminer si d’autres éléments de preuve pourraient avoir été ignorés ou mal interprétés, mais il m’est impossible de conclure qu’une telle erreur soit soutenable.

[24] Un appel à la division d’appel n’est pas un appel qui donne lieu à une nouvelle audience, c’est-à-dire à une audience qui permettrait à une partie de présenter sa preuve à nouveau dans l’espoir qu’une décision différente soit rendueNote de bas de page 8. Dans le même ordre d’idées, le prestataire ne confère à son appel aucune chance raisonnable de succès en soutenant que la division générale aurait dû apprécier différemment la preuve pour tirer une conclusion différenteNote de bas de page 9. Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions de la division générale, mais il n’invoque aucun moyen d’appel valide pour l’application de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS en exprimant simplement son désaccord avec ces conclusionsNote de bas de page 10.

[25] Je conclus que le prestataire n’est pas parvenu à soutenir que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

J. B., non représenté

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