Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. G. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 25 mai 2018. La dernière journée d’emploi du prestataire est le 3 décembre 2017. La demande de prestations est accompagnée d’une demande d’antidatation au 3 décembre 2017. Le prestataire explique son retard par le fait qu’il croyait qu’il serait réembauché par son employeur.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé d’antidater la demande, ayant déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier le dépôt tardif de sa demande de prestations. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu cinq mois avant de présenter une demande de prestations. Elle aurait fait une demande de prestations et aurait ensuite pris soin de communiquer avec son employeur relativement à la date de son retour au travail.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a commis une erreur en ne considérant pas comme valable son explication du retard. Il fait valoir que son employeur est à blâmer puisqu’il lui a laissé croire qu’il serait réembauché.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a commis une erreur en ne considérant pas comme valable son explication du retard. Il fait valoir que son employeur est à blâmer puisqu’il lui a laissé croire qu’il serait réembauché.

[15] La jurisprudence a établi que le prestataire qui attend de bonne foi un rappel de son employeur plutôt que de présenter immédiatement une demande de prestations a certainement un comportement louable, mais que cela ne constitue pas un motif valable de retard au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] Comme décidé par la division générale, une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire n’aurait pas attendu cinq mois avant de présenter une demande de prestations. Elle aurait fait une demande de prestations et aurait ensuite pris soin de communiquer avec son employeur relativement à la date de son retour au travail.

[17] Le Tribunal constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

M. G., non représenté

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