Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour une période de 7 à 12 semaines lorsqu’il refuse un emploi convenable, sans motif valable. Dans le cas présent, l’appelant a reçu une offre d’emploi pour X par l’intermédiaire de l’agence de placement X. Il a refusé cette offre puisqu’il devait assumer l’assurance responsabilité alors que celle-ci était normalement payée par l’employeur et qu’il n’avait pas le droit aux avantages sociaux. De plus, il ne souhaitait pas commencer l’emploi avant les vacances de la construction. L’appelant soutient qu’il ne s’agit pas d’un réel refus puisqu’il était toujours en négociation avec l’employeur quant aux conditions de travail. L’employeur a mis fin aux négociations et l’offre ne s’est pas concrétisée.

[3] La Commission a considéré que l’appelant a refusé une offre d’emploi qui lui offrait un salaire dans les normes de l’industrie des X et pour lequel il avait les compétences requises. La Commission est d’avis que l’appelant ne démontre pas que l’emploi n’était pas convenable ni qu’il avait un motif valable pour refuser cet emploi. La Commission a donc exercé son pouvoir discrétionnaire et exclu l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines.

Questions en litige

[4] L’emploi était-il considéré comme étant un emploi convenable ?

[5] L’appelant a-t-il refusé un emploi convenable ?

[6] L’appelant avait-il un motif valable pour refuser un emploi convenable ?

[7] Si oui, la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en excluant l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines ?

Analyse

[8] L’alinéa 27 (1) b) de la Loi indique qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

Question en litige no 1 : L’emploi offert était-il considéré comme étant un emploi convenable ?

[9] Un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif; soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs; soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi (LAE, paragr. 6 (4)).

[10] De plus, les critères suivants servent à déterminer ce qui constitue un emploi convenable : l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail ; l’horaire de travail ne soit pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses ; la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire (RAE, art. 9.002).

[11] Ainsi, si le Tribunal se limite à ces critères, il semble, comme la Commission le soutient, que l’emploi proposé à l’appelant était un emploi convenable.

[12] Néanmoins, les dispositions de l’alinéa 6 (4) c) de la Loi doivent aussi être prisent en compte. Ces dispositions prévoient qu’un emploi d’un genre différent à celui qu’occupait l’appelant auparavant, mais avec des conditions moins favorables ou un salaire inférieur à ce qu’elle pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir en tenant compte des conditions et du salaire dont elle aurait bénéficié si elle avait continué de travailler dans son ancien emploi, ne constitue pas un emploi convenable. Enfin, la Loi précise qu’après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4) c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs (LAE, paragr. 6 (4) et 6 (5)).

[13] L’appelant soutient que le poste d’X qui lui était proposé offrait des conditions inférieures au poste qu’il occupait auparavant. Il a donc tenté de négocier ses conditions avec l’agence de placement et indique que les négociations ont achoppé. Il soutient que l’agence de placement n’a pas présenté sa dernière offre à l’employeur et que cela a mis fin aux négociations et à l’offre d’emploi. L’appelant explique que deux points principaux étaient en négociation avec l’employeur : le salaire et les assurances ainsi que la date d’entrée. Il explique que l’employeur avait accepté de majorer le salaire afin de couvrir les assurances responsabilité. Néanmoins, aucune entente n’était intervenue pour la date d’entrée. L’appelant juge qu’il demandait un délai raisonnable, dans les normes de l’employeur, soit quatre semaines avant de débuter l’emploi.  

[14] La Commission soutient que l’emploi offert par l’agence de placement X était convenable parce que le prestataire avait les compétences pour effectuer ce poste. Le salaire offert était dans les normes du domaine d’emploi. De plus, l’agence de placement et le prestataire confirment que le salaire de 85 000, 00$ était dans les normes des salaires offerts dans le domaine des X et que le supplément de 6 000,00$, était suffisant pour assumer les frais d’assurances. La date de début était dans un délai raisonnable et le prestataire ne démontrait pas avoir des raisons valables afin de ne pas pouvoir débuter dans ce délai, ce nouvel emploi.

[15] La Commission est d’avis que le prestataire n’a pas démontré avoir de motif valable pour refuser l’offre d’emploi convenable parce qu’il invoque que son salaire chez son ancien employeur était supérieur. Par contre, chez X, le salaire était de 92 000.00$ alors que le nouveau salaire offert était de 91 000.00$, ce qui est équivalent. Le prestataire met l’accent sur le fait qu’il aurait eu à débourser des montants monétaires pour ses assurances et qu’il ne désirait pas être pris avec les paiements par mois advenant la fin de son contrat après le 28 décembre 2018.

[16] Le Tribunal prend en considération le fait que l’appelant confirme que les négociations avec l’agence de placement ont principalement achoppé en raison de la date d’entrée en poste. L’appelant désirait débuter l’emploi après les deux semaines de la construction alors que l’employeur désirait qu’il débute l’emploi avant. Bien que l’appelant juge qu’il s’agissait d’un délai raisonnable, dans les standards de l’employeur, le Tribunal est en désaccord avec cette position. En regard de l’assurance-emploi, un prestataire doit se prévaloir d’une opportunité d’emploi. Le fait qu’il n’aurait pas été payé pendant les deux semaines de la construction ne constitue pas une raison valable puisque l’appelant aurait probablement pu bénéficier de l’assurance-emploi s’il s’agissait d’une fermeture de l’employeur. Le Tribunal est d’avis que le fait de vouloir retarder sa date d’entrée en emploi ne constitue pas un motif valable afin de permettre de déterminer que l’emploi n’était pas convenable.

[17] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’emploi offert à l’appelant était un emploi convenable. Le salaire respectait les normes de l’industrie selon le type d’emploi de l’appelant. De plus, l’employeur avait offert un montant additionnel afin de couvrir l’assurance de l’appelant. Le fait que l’appelant ne pouvait pas débuter l’emploi à la date qu’il désirait ne constitue pas une raison pouvant permettre de déterminer que l’emploi n’était pas convenable. L’appelant n’a pas présenté un motif valable pouvant expliquer le fait qu’il devait débuter l’emploi plus tard, outre le fait que les semaines de construction ne lui auraient pas été rémunérées par l’employeur. De plus, le fait de se voir refuser de débuter l’emploi à une date ultérieure ne constitue pas un motif valable permettant de déterminer que l’emploi n’était pas convenable. Enfin, le Tribunal est d’avis que comme la raison de la cessation des négociations entre l’appelant et l’employeur résidait dans l’ajout d’une nouvelle demande de la part de l’appelant, alors que l’employeur avait accordé une augmentation salariale, le Tribunal est d’avis que cela est assimilé avec un refus de l’appelant d’occuper l’emploi à la date désirée par l’employeur. C’est l’appelant qui imposait une condition additionnelle à l’employeur.

Question en litige no 2 : L’appelant a-t-il refusé un emploi convenable ?

[18] Le Tribunal est d’avis que l’appelant a refusé de profiter d’une offre d’emploi convenable.

[19] L’agence de placement X, a indiqué avoir offert un emploi d’X à l’appelant. L’agence indique que son client avait un besoin urgent était très intéressé dans la candidature de l’appelant. L’employeur avait donc majoré son offre salariale de 85 000$ à 91 000$ afin de couvrir les frais d’assurances et les avantages sociaux, tel que l’appelant le demandait. Néanmoins, l’agence indique que l’appelant est revenu à la charge en indiquant qu’il ne pouvait débuter l’emploi avant le 6 août 2018.

[20] L’appelant indique ne pas avoir refusé cette offre d’emploi. Il indique qu’il était plutôt dans une période de négociation avec l’employeur et qu’à la fin, l’agence de placement n’a tout simplement pas présenté son offre à l’employeur et que cela a mis fin aux négociations. Il n’y a donc pas eu de refus d’emploi de sa part. L’appelant explique que malgré le courriel indiquant qu’il a refusé l’emploi, les négociations ont continué (GD3-45). Il a donc fait une contre-offre à l’employeur. Il indique qu’ils étaient en désaccord sur la question des assurances ainsi que sur la date d’entrée à l’emploi.

[21] Pour sa part, la Commission soutient que le prestataire a refusé une offre d’emploi. L’offre refusée offrait un salaire dans les normes de l’industrie des X et le prestataire avait les compétences pour effectuer ce nouvel emploi. Le prestataire ne démontre pas que l’emploi n’était pas convenable selon les critères et la définition de l’article 27 de la Loi. Pour le cas qui nous préoccupe, une solution raisonnable aurait été que le prestataire accepte l’offre d’emploi. Si cela ne lui convenait pas, il aurait pu travailler tout en cherchant un nouvel emploi qui lui convenait mieux.

[22] Le Tribunal est d’avis, tel que l’a confirmé l’appelant à l’audience, que c’est la date d’entrée en fonction qui était problématique pour l’appelant. Bien que l’appelant juge que le délai était raisonnable et en fonction des règles de l’employeur, le Tribunal est en désaccord avec cette conclusion. En effet, le Tribunal est d’avis que l’appelant n’avait pas de motif valable de ne pas débuter son emploi lorsque l’employeur le demandait. L’appelant était en chômage et à la recherche d’un emploi. La raison principale de vouloir retarder la date d’entrée en fonction était liée au fait qu’il se serait retrouvé 2 semaines sans salaire, soit les semaines de la construction. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que l’appelant aurait reçu un salaire plus élevé que les prestations d’assurance-emploi pendant les 3 ou 4 semaines précédentes. De plus, rien n’indique que l’appelant n’aurait pu recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant cette période s’il subissait un manque de travail.

[23] De plus, comme bien que l’appelant considérait qu’il était toujours en négociation avec l’employeur, par l’entremise de l’agence de placement et qu’il est d’avis que l’agence n’a pas soumis sa dernière demande à l’employeur, le Tribunal constate que malgré un refus initial (GD3-45), les négociations ont continués. Puis, l’employeur a accepté de réviser le salaire qu’il offrait à l’appelant. Le fait d’imposer une nouvelle date d’entrée en fonction et d’exiger de nouvelles conditions sont considérées comme un refus de l’appelant d’accepter l’emploi.

[24] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que le prestataire a refusé de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi.

Question en litige no 3 : L’appelant avait-il un motif valable pour refuser un emploi convenable ?

[25] Le Tribunal doit donc se pencher sur la question à savoir si le prestataire avait un motif valable pour refuser de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[26] La Cour indique qu’un motif valable existe lorsque le prestataire a agi prudemment c’est-à-dire comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation (Canada (Procureur général) c Moura CAF #A-800-80).

[27] L’appelant confirme que c’est la date d’entrée en fonction qui était problématique puisque la question des assurances et du salaire avaient été réglées. Bien que des arguments aient été présentés en lien avec la question des assurances, l’appelant a confirmé que l’employeur avait augmenté son offre salariale afin de régler cette question. Ainsi, le Tribunal considère, tel que l’appelant le confirme, que c’est la raison de la date d’entrée en fonction qui a entraîné le refus de l’emploi par l’appelant. Ainsi, bien que l’appelant soutienne qu’il était toujours en négociation, le Tribunal est d’avis qu’il n’avait pas de raison valable pour retarder sa date d’entrée en fonction, même s’il considérait que sa demande était raisonnable.

[28] L’appelant était en chômage et à la recherche d’un emploi. Son dernier jour de travail pour son employeur précédent remontait au 16 février 2018. La raison principale de vouloir retarder la date d’entrée en fonction était liée au fait qu’il se serait retrouvé 2 semaines sans salaire, soit les semaines de la construction. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que l’appelant aurait reçu un salaire plus élevé que les prestations d’assurance-emploi pendant les 3 ou 4 semaines précédentes. De plus, rien n’indique que l’appelant n’aurait pu recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant cette période s’il subissait un manque de travail.

[29] Tel que mentionné précédemment, l’emploi lui-même et le salaire offert à l’appelant, après négociation, correspondaient à celui d’un emploi convenable. De plus, le type d’emploi offert à l’appelant correspondait à celui occupé pendant sa période de référence, soit un emploi d’X.

[30] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable. Le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a pas présenté de motif valable l’empêchant de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi.

[31] Par conséquent, en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi le Tribunal est d’avis que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations puisque depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, et cela, sans motif valable.

Question en litige no 4 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en excluant l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines ?

[32] Le Tribunal est d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et qu’il ne peut donc intervenir dans la décision de la Commission.

[33] Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés aux alinéas 27(1) a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze (LAE, alinéa. 28 (1) a)).

[34] Un tribunal supérieur ne peut exercer les pouvoirs discrétionnaires conférés explicitement à la Commission par la Loi sur l’assurance-emploi. La décision prise par la Commission dans l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire ne peut être infirmée que si elle est entachée d’une erreur fondamentale démontrant qu’elle a été rendue de manière non judiciaire (Canada (Procureur général) c Loken CAF #A-464-94).

[35] La Commission a déterminé que la durée de l’exclusion était de 12 semaines.

[36] Par conséquent, la question que le Tribunal doit se poser est de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en établissant la durée de l’exclusion à 12 semaines.

[37] La Commission indique avoir pris en considération que l’appelant avait l’assurance d’avoir cet emploi jusqu’à la fin du mois de décembre 2018, avec un grand potentiel de poursuivre. Ce qui aurait palier à la situation de chômage qui durait depuis le 16 février 2018. La Commission soutient qu’en l’espèce, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en ce sens qu’elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle n’a pas pris en considération de facteurs non pertinents. De plus, la Commission indique avoir exercé son pouvoir discrétionnaire, en considérant la durée de l’emploi, les conditions salariales, les compétences du prestataire et l’intérêt de l’employeur envers ce candidat. Suite à l’analyse de tous les arguments du prestataire, celui-ci n’a pas fourni à la Commission des circonstances atténuantes permettant de réduire l’exclusion.

[38] Le prestataire soutient principalement que l’offre d’emploi ne s’est pas concrétisée et qu’elle a plutôt été abandonnée comme l’agence de placement n’a même pas présenté sa contre-offre. Néanmoins, l’employeur avait augmenté le salaire offert et l’appelant voulait repousser la date d’entrée en fonction, sans motif valable. L’appelant considérait qu’il était toujours en négociation avec l’employeur par l’entremise de l’agence de placement.

[39] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission a pris en considération les éléments soulevés par le prestataire et que par conséquent, elle a agi de manière judiciaire en utilisant son pouvoir discrétionnaire.

[40] Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut donc intervenir dans la décision de la Commission en regard du nombre de semaines d’exclusion.

Conclusion

[41] En se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, le Tribunal est d’avis que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations puisque depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, et cela, sans motif valable, en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi.

[42] De plus, le Tribunal est d’avis que la Commission a agi de manière judiciaire en utilisant son pouvoir discrétionnaire et que par conséquent, le Tribunal ne peut intervenir dans la décision de la Commission en regard du nombre de semaines d’exclusion qui a été fixé à 12 semaines.

[43] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

31 octobre 2018

Téléconférence

P. R., appelant

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