Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelant, monsieur D. E., n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé à titre de conseiller aux ventes chez l’employeur X (« l’employeur » ou « X »), du 25 septembre 2017 au 28 avril 2018 et a cessé de travailler pour cet employeur après avoir effectué un départ volontaire. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a déterminé que l’appelant n’était pas justifié d’avoir quitté volontairement l’emploi qu’il avait chez l’employeur. L’appelant a expliqué qu’il n’était pas à l’aise dans ses fonctions de vendeur lorsqu’il a travaillé pour l’employeur. Il a indiqué avoir annoncé à l’employeur qu’il allait quitter son emploi pour aller travailler au Bureau d’information touristique de X. L’appelant a précisé ne pas avoir obtenu l’emploi qu’il prévoyait occuper chez ce nouvel employeur et ne pas avoir été en mesure de retourner travailler chez X. Il déclaré avoir effectué plusieurs recherches d’emploi après avoir cessé de travailler et avoir déménagé dans une autre région afin d’améliorer ses chances de se trouver un emploi. Le 22 août 2018, l’appelant a contesté la décision rendue à son endroit après qu’elle ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant était justifié de quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

[4] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que la fin d’emploi de l’appelant représente un départ volontaire?
  2. Si tel est le cas, est-ce que l’appelant avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat ?
  3. Est-ce que ses conditions d’emploi, et plus particulièrement les tâches qu’il devait accomplir, pouvaient justifier son départ volontaire?
  4. Est-ce que le départ volontaire était la seule solution raisonnable dans le cas de l’appelant?

Analyse

[5] Le critère visant à déterminer si le prestataire est fondé de quitter son emploi aux termes de l’article 29 de la Loi consiste à se demander si, eu égard à toutes les circonstances, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi (White, 2011 CAF 190, Macleod, 2010 CAF 301, Imran, 2008 CAF 17, Peace, 2004 CAF 56, Astronomo, A-141-97, Landry, A-1210-92, Laughland, 2003 CAF 129).

[6] Se demander si le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similaires ne constitue pas le bon critère relativement à la justification (Imran, 2008 CAF 17).

Est-ce que la fin d’emploi de l’appelant représente un départ volontaire?

[7] Oui. Le Tribunal estime que dans le cas présent, la fin de l’emploi de l’appelant chez X représente bien un départ volontaire, au sens de la Loi.

[8] Le Tribunal considère que l’appelant a eu le choix de continuer à travailler pour l’employeur, mais qu’il a choisi de quitter volontairement son emploi (Peace, 2004, CAF 56).

[9] L’appelant a déclaré avoir quitté son emploi chez X pour occuper un autre emploi (pièces GD3-13 à GD3-15 et GD3-17).

[10] L’appelant a expliqué avoir annoncé à l’employeur, en mars 2018, qu’il allait quitter son emploi pour aller travailler au Bureau d’information touristique de X. L’appelant a précisé avoir convenu avec l’employeur qu’il allait quitter son emploi le 28 avril 2018 (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-17, GD3-22 à GD3-26).

[11] Le Tribunal estime que le motif de fin d’emploi indiqué sur le relevé d’emploi que l’employeur a émis, en date du 19 septembre 2017, précisant que l’appelant avait effectué un départ volontaire (code E – départ volontaire / autre emploi) correspond à la raison de la fin de son emploi (pièce GD3-16).

[12] Le Tribunal considère que l’appelant avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il avait, mais il a lui-même pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi en indiquant à l’employeur qu’il n’allait pas continuer de l’occuper (Peace, 2004, CAF 56).

Est-ce que l’appelant avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat ?

[13] Non. L’appelant n’a pas démontré qu’il avait obtenu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat avant qu’il ne quitte l’emploi qu’il avait.

[14] L’appelant a expliqué avoir commencé à travailler chez X, le 25 septembre 2017, comme conseiller aux ventes (téléphone cellulaire, télévision, fibre optique). Il a précisé que c’était un nouveau domaine d’emploi pour lui, qu’il travaillait à temps plein à raison de 32 – 33 heures par semaine et qu’il s’agissait d’un poste permanent (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-17 et GD3-22 à GD3-25).

[15] L’appelant a expliqué qu’avant de commencer à travailler pour l’employeur, en septembre 2017, il occupait déjà un emploi au Bureau d’information touristique de X depuis juin 2017 et a continué de l’occuper jusqu’en octobre 2017. Il a déclaré avoir aussi travaillé pour l’entreprise X, une entreprise effectuant l’accueil de touristes à bord de bateaux de croisières, au cours des fins de semaine, en septembre et octobre 2017.

[16] L’appelant a indiqué avoir rencontré le directeur de l’entreprise X, S. S., le 3 janvier 2018, et avoir discuté avec lui de la mise sur pied d’un projet touristique et de la création d’une entreprise dans ce domaine. L’appelant a souligné qu’avec la concrétisation de ce projet, il y aurait des besoins en personnel dans cette entreprise. Il a déclaré que S. S. lui a aussi expliqué que son entreprise allait pouvoir prendre la responsabilité (le « lead ») du Bureau d’information touristique de X qui était jusqu’alors sous celle de la Chambre de commerce de X (Chambre de commerce et de tourisme de X). L’appelant a expliqué que S. S. avait vu comment il travaillait et qu’il s’était montré satisfait du travail qu’il avait fait à l’été et l’automne 2017. Il a indiqué avoir dit à S. S. qu’il était intéressé à travailler avec lui. L’appelant a expliqué que S. S. lui a dit de ne pas partir s’établir ailleurs, car il allait avoir besoin de lui l’année suivante (saison suivante). Il a précisé que S. S. lui a fait savoir que s’il ne partait pas, il aimerait travailler avec lui. L’appelant a souligné avoir dit à S. S. que s’il y avait une possibilité d’emploi pour lui, il allait rester à X et il n’allait pas chercher autre chose ailleurs. Il a mentionné que S. S. lui a aussi demandé d’être patient, car certaines choses allaient pouvoir changer dans un avenir rapproché au sujet de l’obtention du mandat du Bureau d’information touristique de X pour la saison 2018 (pièces GD2-1 à GD2-11).

[17] L’appelant a expliqué avoir ensuite appris dans les médias, vers la fin de février ou le début de mars 2018, que la Chambre de commerce et de tourisme de X n’allait plus avoir la responsabilité du Bureau d’information touristique et que c’était X qui allait prendre la relève. Il a indiqué avoir contacté S. S. et lui avoir proposé de le rencontrer au sujet d’un poste d’« agent conseiller et service à la clientèle » au Bureau d’information touristique de X, pour l’année 2018. L’appelant a spécifié qu’il était question d’un emploi saisonnier (de juin à octobre), à temps plein, à raison de 35 – 37 heures par semaine, et que le salaire allait être de 12,00 $ l’heure (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-17 et GD3-22 à GD3-25).

[18] La rencontre prévue entre l’appelant et monsieur Lacroix a eu lieu le 3 avril 2018. L’appelant a expliqué que lors de cette rencontre, S. S. lui a dit qu’il avait une mauvaise nouvelle à lui annoncer. S. S. lui a alors expliqué que le budget prévu pour le Bureau d’information touristique de X avait été réduit de 60 000,00 $ sur un budget de 240 000,00 $, et qu’il n’allait pas pouvoir embaucher tout le personnel prévu pour l’été 2018, dont l’appelant. L’appelant a précisé que cette diminution représentait l’équivalent de presque deux postes, étant donné le salaire qu’il aurait accepté (12,00 $ l’heure), (pièces GD2-1 à GD2-11 et GD3-3 à GD3-15).

[19] L’appelant a expliqué que le problème auquel il a été confronté fut qu’au cours du mois de mars 2018 soit, environ deux semaines avant de rencontrer S. S., le 3 avril 2018, et d’apprendre la mauvaise nouvelle concernant l’emploi qu’il prévoyait occuper, il avait annoncé à X qu’il allait quitter son emploi. Il a indiqué qu’à la suite de cette annonce, l’employeur lui a demandé de lui donner une date précise afin de savoir à quel moment il allait laisser son emploi, et que la date du 28 avril 2018 a ainsi été établie pour marquer son départ. L’appelant a indiqué s’être ainsi retrouvé sans emploi puisqu’il avait démissionné de chez X avant sa rencontre avec S. S. (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-17 et GD3-22 à GD3-26).

[20] Dans des déclarations faites à la Commission, le 7 juin 2018 et le 31 juillet 2018, l’appelant a expliqué que l’emploi promis ne s’était pas concrétisé. Il a indiqué qu’il n’a pas eu l’offre d’emploi pour travailler au Bureau d’information touristique de X. L’appelant a expliqué que même s’il n’avait pas eu un « oui » officiel et qu’il n’y avait pas de date prévue pour le début de cet emploi ni d’horaire ni de délai, il croyait qu’il s’agissait d’une offre presque assurée (pièces GD3-17, GD3-19).

[21] L’appelant a expliqué que dans sa tête, étant donné tout ce que S. S. lui avait dit auparavant (ex. : satisfaction du travail fait au cours de l’été 2017, demande de ne pas quitter la X jusqu’à la fin de la saison touristique 2018, intérêt manifesté pour travailler avec l’appelant), c’était comme s’il avait l’assurance ou la garantie qu’il allait avoir un emploi au Bureau d’information touristique de X. Il a expliqué qu’il avait la certitude et qu’il avait tenu pour acquis qu’il allait travailler à cet endroit et qu’il avait donc confirmé son départ à son gérant chez X (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-19 et GD3-22 à GD3-25).

[22] L’appelant a déclaré avoir pris une décision hâtive lorsqu’il a annoncé à l’employeur qu’il allait quitter son emploi, car il pensait qu’il allait avoir l’emploi au Bureau d’information touristique de X et qu’il était tellement enthousiaste au sujet de cet emploi.

[23] L’appelant a expliqué que le lendemain de sa rencontre du 3 avril 2018 avec S. S., il a annoncé à l’employeur que le Bureau d’information touristique de X n’allait pas pouvoir l’engager. Il a précisé avoir examiné la possibilité de continuer de travailler pour X, le temps de trouver autre chose (ex. : trouver un emploi chez X à X). L’appelant a expliqué que l’employeur lui a indiqué qu’il avait déjà fait des démarches et mis des choses en place pour le remplacer (ex. : annonce dans les médias) et qu’il n’allait pas pouvoir le garder à son emploi après le 28 avril 2018.

[24] Dans sa demande de prestations, l’appelant a indiqué que lorsqu’il a appris qu’il ne commencerait pas l’autre emploi, il n’a pas essayé de retirer ou de retarder sa démission ou encore, de reprendre son emploi précédent, car il savait que son poste avait été comblé (pièce GD3-9).

[25] L’appelant a fait valoir que malgré tout ce qu’il avait fait pour l’employeur, il n’avait pas eu de prolongation pour son emploi. Il a affirmé que l’employeur n’a pas fait le moindre geste pour l’aider et que celui-ci ne lui a pas donné de chance, ce qui l’a déçu.

[26] L’appelant a expliqué qu’à la fin de mai 2018, il a quitté la maison qu’il avait louée pour aller s’établir dans la région de X pour avoir de meilleures chances de se trouver un emploi (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-19 et GD3-22 à GD3-25).

[27] Il a indiqué avoir commencé à travailler chez un autre employeur le 22 octobre 2018 et avoir occupé d’autres emplois auparavant (ex. : aide-cuisinier à différents endroits).

[28] De son côté, dans une déclaration faite à la Commission, en date du 7 juin 2018, S. S., directeur général du Bureau d’information touristique de X, a expliqué que l’appelant n’a jamais reçu d’offre formelle d’emploi. Il a précisé avoir été en discussion avec l’appelant, mais qu’il s’agissait d’une manifestation d’intérêt seulement. L’employeur a précisé qu’il n’y avait aucun poste ouvert ou à pourvoir et que si tel avait été le cas, il aurait dû le publier. Il a spécifié qu’il n’y avait pas de date prévue pour le début de l’emploi, car finalement le poste n’a jamais été ouvert (pièce GD3-18).

[29] Pour sa part, la Commission a évalué que l’appelant n’était pas justifié de quitter l’emploi qu’il occupait chez X puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait reçu une offre d’emploi formelle pour travailler au Bureau d’information touristique de X (pièces GD4-6 et GD4-7).

[30] La Commission a fait valoir que la décision de l’appelant de déménager dans la région de X représentait un choix personnel qui ne permettait pas de justifier son départ volontaire (pièces GD4-8 et GD4-9).

[31] La Commission a expliqué qu’en quittant volontairement son emploi, l’appelant a créé sa situation de chômage (pièces GD4-8 et GD4-9).

[32] Le Tribunal considère que malgré les démarches effectuées pour occuper un emploi au Bureau d’information touristique de X et les renseignements qu’il avait obtenus de la part du directeur général, S. S., lui laissant croire qu’il pourrait travailler à cet endroit, l’appelant n’a jamais obtenu l’assurance qu’il allait pouvoir obtenir le poste qu’il souhaitait occuper.

[33] Le Tribunal considère qu’il n’y avait pas de fondement objectif permettant de conclure que l’appelant avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat.

[34] Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il croyait ou pensait, dans sa tête, qu’il allait pouvoir occuper un emploi au Bureau d’information touristique de X, à l’été 2018, n’équivalent pas à une assurance raisonnable d’avoir un autre emploi. Il n’a jamais reçu d’offre formelle la part Bureau d’information touristique de X.

[35] Les déclarations du directeur général du Bureau d’information touristique de X indiquent que le poste que souhaitait occuper l’appelant était inexistant.

[36] Le Tribunal est d’avis que l’appelant avait l’espoir et pouvait sincèrement croire qu’il allait obtenir un emploi au Bureau d’information touristique. Toutefois, cette situation ne peut permettre de justifier son départ volontaire au sens de la Loi.

[37] En ce sens, l’appelant n’a pas démontré qu’il avait obtenu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, comme le précise l’alinéa 29c)(vi) de la Loi.

[38] Le Tribunal considère aussi que le fait que l’appelant ait déménagé dans la région de X pour améliorer ses chances de trouver un autre emploi représente une décision personnelle de sa part et ne peut servir à justifier son départ volontaire. Il n’avait pas non plus l’assurance d’un autre emploi dans un avenir immédiat avant d’aller s’établir dans la région de X.

[39] En quittant volontairement son emploi chez X, l’appelant a créé sa propre situation de chômage.

Est-ce que ses conditions d’emploi, et plus particulièrement les tâches qu’il devait accomplir, pouvaient justifier son départ volontaire?

[40] Non.

[41] L’appelant expliqué qu’il n’était pas à l’aise dans les ventes lorsqu’il a travaillé chez X. Il a précisé qu’il se considérait plus comme un conseiller qu’un vendeur (pièce GD3-26).

[42] L’appelant a indiqué avoir parlé régulièrement de cette situation avec le gérant et qu’il faisait de son mieux, car il se sentait plus à l’aise pour le travail de service à la clientèle (pièces GD2-1 à GD2-11, GD3-22 à GD3-25 et GD5-1).

[43] L’appelant a expliqué que même s’il n’y avait pas urgence de quitter son emploi, il ne se sentait plus bien dans son travail et trouvait que ce travail ne lui correspondait pas. Il a souligné qu’il était tanné de son emploi (pièce GD3-26).

[44] La Commission a fait valoir que l’appelant était à l’aise dans la plupart des tâches liées à son emploi. Elle a soutenu que les faits au dossier ne démontrent pas que l’appelant vivait une situation intolérable au point qu’il devait quitter sans s’être assuré d’un nouvel emploi (pièce GD4-6).

[45] Le Tribunal considère que même si l’appelant n’était pas à l’aise dans ses tâches de vente, cette situation ne peut faire en sorte de justifier son départ volontaire, au sens de la Loi. L’appelant a été embauché à titre de conseiller aux ventes. Il savait qu’il allait effectuer du travail à ce titre.

[46] Le Tribunal considère que même s’il s’agissait d’un nouveau domaine d’emploi pour lui, l’appelant n’a pas démontré que ses conditions d’emploi, dont les tâches de vente, pouvaient représenter une situation intolérable et justifier qu’il quitte volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

Le départ volontaire était-il la seule solution raisonnable dans cette situation? Est-ce que le départ volontaire était la seule solution raisonnable dans le cas de l’appelant?

[47] Non. Le Tribunal considère que la décision prise par l’appelant de quitter volontairement l’emploi qu’il occupait chez l’employeur ne peut être considérée, compte tenu de toutes les circonstances, comme la seule solution raisonnable dans cette situation (White, 2011 CAF 190, Macleod, 2010 CAF 301, Imran, 2008 CAF 17, Peace, 2004 CAF 56, Astronomo, A-141-97, Landry, A-1210-92, Laughland, 2003 CAF 129).

[48] La Commission a fait valoir que compte tenu de toutes les circonstances, une solution raisonnable aurait été de s’assurer d’avoir une offre d’emploi formelle avec les conditions d’embauche détaillées telles que la date du début prévu de l’emploi, le nombre d’heures, le salaire et la durée du contrat, ce qui n’avait pas été le cas dans la situation de l’appelant (pièce GD4-9).

[49] Le Tribunal considère qu’une solution raisonnable, au sens de la Loi, aurait été que l’appelant s’assure d’avoir l’emploi qu’il prévoyait occuper au Bureau d’information touristique de X et qu’il obtienne des garanties formelles à cet égard de la part de cet employeur potentiel avant d’annoncer qu’il quitte l’emploi qu’il avait chez X.

[50] En résumé, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi (White, 2011 CAF 190, Macleod, 2010 CAF 301, Imran, 2008 CAF 17, Peace, 2004 CAF 56, Astronomo, A-141-97, Landry, A-1210-92, Laughland, 2003 CAF 129).

[51] S’appuyant sur la jurisprudence ci-haut mentionnée, le Tribunal considère que compte tenu de toutes les circonstances, l’appelant n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. L’appelant n’a pas démontré qu’il avait obtenu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, avant de quitter volontairement celui qu’il avait ni que ses conditions de travail, et plus spécifiquement ses tâches de conseiller aux ventes, pouvaient justifier son départ volontaire.

[52] L’appel n’est pas fondé sur la question en litige.

Conclusion

[53] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

Le 29 novembre 2018

Vidéoconférence

D. E., appelant

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