Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas démontré qu’il était admissible à des prestations de maladie.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations et 15 semaines de prestations de maladie ont été versées. La Commission a ensuite déterminé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations de maladie étant donné qu’il n’avait pas fourni la preuve médicale requise attestant qu’il était incapable de travailler pour des raisons médicales. Cette décision a entraîné un trop-payé de prestations.

Questions préliminaires

[3] Le Tribunal a informé les parties qu’une audience était prévue le 13 décembre 2018 et selon l’avis de livraison de Postes Canada, l’appelant a reçu l’avis d’audience le 22 novembre 2018. Malgré cela, le 13 décembre 2018, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience. Le Tribunal a tout de même tenu l’audience même si l’appelant n’était pas présent, conformément à l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui permet au Tribunal de procéder une fois qu’il est convaincu que toutes les parties ont reçu l’avis d’audience.

Question en litige

[4] L’appelant est-il admissible à des prestations de maladie?

Analyse

[5] Un prestataire est admissible à recevoir des prestations de maladie s’il a souffert d’une maladie l’ayant rendu incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable (Règlement). Il appartient à l’appelant de prouver son incapacité à travailler (Muir (A-284-94). Pour prouver son incapacité à travailler, l’appelant doit fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité à travailler et la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine, comme il est requis (article 40(1), Règlement). 

L’appelant est-il admissible aux prestations de maladie?

[6] Le Tribunal estime que l’appelant n’est pas admissible aux prestations de maladie pour les raisons qui suivent.

[7] Les éléments de preuve au dossier indiquent que l’appelant a cessé de travailler en août 2017 parce qu’il était malade (GD6-3). La Commission soutient que l’appelant n’était pas admissible à des prestations de maladie étant donné que les certificats médicaux fournis à l’appui de la demande ne répondent pas aux exigences établies à l’article 40(1) du Règlement.

[8] Le Tribunal est d’accord avec la Commission que le certificat médical produit par le Dr Brunet (GD3-21) le 9 août 2017 ne répond pas aux exigences établies à l’article 40(1) du Règlement, puisque bien qu’il y soit fait mention d’une blessure au bas du dos, rien n’indique que l’appelant est incapable de travailler ou la durée probablement de sa maladie.

[9] L’appelant a aussi présenté des certificats médicaux produits par le Dr Cardamore (G2-9) et par un physiothérapeute (GD3-22 à GD3-32), qui indiquent que l’appelant ne peut pas demeurer debout ou assis trop longtemps et que le nombre de kilogrammes qu’il peut soulever est limité. Toutefois, le Tribunal remarque que selon ces certificats médicaux, l’appelant aurait pu continuer de travailler à temps plein pendant les heures normales. Ainsi, conformément à l’article 40(4), le Tribunal est d’avis que les certificats médicaux de l’appelant ne permettent pas d’attester que la maladie ou la blessure de l’appelant le rendait incapable d’exercer les fonctions d’un autre emploi convenable.

[10] Selon ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas su démontrer qu’il était incapable de travailler pendant la période durant laquelle il a reçu des prestations de maladie. Ainsi, l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations de maladie.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 13 décembre 2018

Téléconférence

Aucune

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