Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. H. (prestataire), a été congédié de son emploi pour insubordination envers la direction. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a conclu que le prestataire avait été congédié pour inconduite. La Commission a maintenu sa décision lorsque le prestataire a demandé une révision. Ce dernier a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais l’appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence, et je n’ai pas été en mesure de trouver une cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents.

Question en litige

[4] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant ou en refusant d’exercer sa compétence?

Analyse

[5] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Pour accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois d’abord déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant ou en refusant d’exercer sa compétence?

[7] Le seul moyen d’appel invoqué par le prestataire est l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS, qui précise que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[8] La justice naturelle fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales telles que le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les éléments de preuve à réfuter. Le prestataire n’a pas soulevé de préoccupations concernant la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue ou sa compréhension du processus. Il n’a pas non plus laissé entendre que le membre de la division générale avait été partial ou que le membre avait préjugé de l’issue de l’affaire.

[9] Toutefois, le prestataire soutient que trois déclarations de témoins ont été utilisées contre lui et qu’il [traduction] « aurait pu faire appel à ses [propres] témoinsNote de bas de page 2 ». Cela pourrait être interprété comme une objection selon laquelle la division générale n’a pas observé le droit de justice naturelle qu’a le prestataire d’être entendu. Le prestataire a justifié son appel auprès de la division générale sous prétexte qu’il avait demandé les éléments de preuve à réfuter, mais qu’on ne les lui avait pas présentés, et qu’il disposait de témoins qu’il n’avait pas eu la possibilité de produireNote de bas de page 3. Le processus d’appel de la division générale permet aux parties de convoquer des témoins, mais rien ne prouve que le prestataire a demandé ou s’est vu refuser la possibilité de faire comparaître des témoins, ou qu’il a demandé conseil par rapport au processus. De plus, je note que le prestataire était accompagné d’une personne lors de l’audience, et que selon l’avis d’appel du prestataire, la division générale a demandé s’il s’agissait de la personne témoin que le prestataire voulait présenter. Le prestataire a précisé que cette personne assistait seulement à l’audience en qualité d’observateur. Il n’a pas alors exprimé le désir ou l’intention d’appeler un témoin ni refusé de continuer sans témoins supplémentaires. Je refuse que le fait que le prestataire n’a pas pu convoquer de témoins pour appuyer sa position signifie que la division générale a porté atteinte à sa capacité de présenter sa cause ou d’être entendu. Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle à cet égard.

[10] J’estime également que le dossier de la division générale, y compris les déclarations de témoins auxquelles s’est opposé le prestataire, a été communiqué au prestataire avant la tenue de l’audience et que celui-ci n’était pas surpris par ces déclarations. Le membre de la division générale l’a questionné au sujet des documents qu’il avait apportés à l’audience, et celui-ci a confirmé qu’il s’agissait des documents que le Tribunal lui avait envoyés. Je note que les dossiers du Tribunal révèlent qu’une trousse décrite comme étant les [traduction] « dossiers GD1 à GD5 de GE-18-2363 » a été envoyée au prestataire le 27 août 2018 et que celui-ci a signé les documents le 31 août 2018. Le prestataire n’a peut-être pas prévu que le membre de la division générale s’appuierait sur ces déclarations comme il l’a fait, mais les déclarations se trouvent dans les dossiers GD3-22 à GD3-27 qui étaient en la possession du prestataire bien avant le 16 octobre 2018, date de l’audience devant la division générale.

[11] Le fait que le prestataire n’a pas convoqué de témoins à son audience et qu’il n’a peut-être pas prévu la manière dont la division générale apprécierait la preuve ne soulève pas de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Le prestataire n’a pas mentionné de quelle autre façon la division générale aurait pu ne pas observer un principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

[12] En ce qui concerne la compétence, la question devant la division générale était celle de savoir si le prestataire avait été congédié pour inconduite. Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner cette question, qu’elle avait examiné des questions qu’elle n’aurait pas dû examiner ou qu’elle avait commis une autre erreur de compétence, et aucune erreur de la sorte n’est manifeste à la lecture de la décision. Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en excédant ou en refusant d’exercer sa compétence.

[13] Bien que le seul moyen d’appel choisi par le prestataire se rapporte à une erreur présumée de justice naturelle, le prestataire est également en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle il savait que ses actions lui feraient perdre son emploi. Toutefois, il n’a soulevé aucune erreur de fait qui aurait pu influencer la conclusion de la division générale selon laquelle il [traduction] « savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraîner son congédiementNote de bas de page 4 ».

[14] Le prestataire n’a soulevé aucune erreur de fait, mais la Cour fédérale a prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 5, la Cour établit que « […] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même, comme c’est le cas [du demandeur en l’espèce] ».

[15] Conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou négligé et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve important qui aurait pu être pertinent pour la décision de la division générale, mais qui a été sans doute ignoré ou mal interprété, et je n’ai pas non plus cerné de conclusion qui pourrait être considérée comme abusive ou arbitraire à la lumière des éléments de preuve disponibles. Par conséquent, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[16] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions de la division générale ni avec la façon dont elle a apprécié et analysé la preuve. Cependant, le simple fait d’être en désaccord avec ces conclusions ne représente pas un moyen d’appel pour l’application de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 6. En réclamant d’apprécier la preuve de nouveau, une partie prestataire n’invoque pas non plus un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7.

[17] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

H. H., non représenté

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