Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant présente à la Commission une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi à titre de proche aidant, et ce, pour une période de 15 semaines.

[3] La mère de l’appelant a subi un pontage aortocoronarien et elle a des complications postopératoires. L’appelant soumet deux certificats médicaux et un rapport médical de la cardiologue à l’appui de sa demande.

[4] Selon la Commission, l’appelant n’a pas démontré que la vie de sa mère se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, bien que son état de santé ait subi un changement important et qu’elle a besoin du soutien d’un membre de sa famille.

[5] Selon l’appelant, il devait rester auprès de sa mère, parce que sans surveillance, il y avait un risque pour sa vie.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appelant est admissible pour recevoir des prestations d’assurance emploi pour un proche aidant ?

Analyse

[7] Le paragraphe 23.3 (3) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi) permet à prestataire de prendre soin d’un membre adulte de sa famille gravement malade.

[8] Afin de recevoir des prestations, un certificat doit attester que le membre de la famille est gravement malade et qu’il requiert des soins pendant une période précise.

[9] Le paragraphe 1 (7) du Règlement sur l’assurance emploi (Règlement) définit ce qu’est un adulte gravement malade : « Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3 (3) ou 152.062 (3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult) »

[10] Le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la vie de sa mère se trouve en danger en raison d’une maladie ou une blessure, et ce, bien que son état de santé habituel ait subi un changement important et qu’elle nécessite des soins.

[11] Dans la présente affaire, les certificats produits n’attestent pas que la vie de la mère de l’appelant se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[12] Ainsi, dans les certificats médicaux du 29 mai 2018 et du 26 mai 2018, la médecin cardiologue Stéphanie Deneault-Bisonnette a répondu non à la question « La vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». Dans le certificat du 29 mai 2018, elle mentionne que la mère de l’appelant a besoin de surveillance, parce qu’il y a des risques de complication. Elle ajoute, la vie n’est pas menacée, mais sans surveillance le risque de morbidité et de complications sont importants.

[13] Dans son rapport du 21 juin 2018, la cardiologue écrit :

“À noter que la vie de la patiente n’est pas en danger, mais que les complications liées au fait qu’elle reste sans surveillance peuvent entraîner un risque de morbidité importante et de complications importantes pouvant éventuellement amener un décès de la patiente.”

“Considérant les antécédents et la situation actuelle de la patiente et que la vie de la patiente pourrait être en danger si la patiente est restée sans surveillance si une complication importante ou une morbidité suite à une complication pourrait survenir, j’ai suggéré que la patiente ait du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.”

[14] Par ailleurs, elle atteste que l’état de santé de la mère de l’appelant a eu un changement considérable et qu’elle a besoin du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.

[15] Selon l’appelant, bien que le médecin ait répondu non à la question, elle a dans les faits indiqué que la vie de sa mère était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Ainsi, la vie de sa mère est à risque si elle n’est pas surveillée. Elle doit donc avoir le soutien de ses proches.

[16] Le Tribunal estime que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la vie de la mère de l’appelant est en danger. En effet, à plusieurs reprises le médecin indique que la vie de la mère de l’appelant n’est pas en danger. On ne peut pas faire dire au médecin ce qu’il n’a pas écrit.

[17] Le Tribunal retient que la définition prévue au paragraphe 1 (7) du Règlement est claire : la vie de la patiente doit être en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Or, le Tribunal ne peut pas conclure indirectement ce qu’il ne peut pas conclure directement de la preuve soumise par l’appelant. Ainsi, la preuve n’a pas été faite que la vie de la mère de l’appelant est en danger. En effet, la médecin cardiologue n’a pas été en mesure de l’affirmer.

[18] L’appelant soumet également que le Tribunal devrait s’en tenir à la Loi et non pas se référer au Règlement.

[19] Le Tribunal ne peut pas faire abstraction du paragraphe 1 (7) du Règlement qui définit ce qu’est une personne adulte gravement malade au sens de la Loi.

[20] Le Tribunal comprend que les règles sont strictes et que l’appelant trouve sévère le résultat. Cependant, il n’appartient pas au Tribunal de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

[21] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la santé de mère est en danger, et ce, au sens de la Loi et du Règlement.

Conclusion

[22] Le Tribunal conclut que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proches aidants, et ce, selon l’article 23.3 de la Loi.

[23] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

7 novembre 2018

Téléconférence

M. G., appelant
J. D., représentant de l’appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.