Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, I. C. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Toutefois, il a présenté sa demande en retard. Il a demandé une antidatation et a expliqué qu’il ne savait pas qu’il devait remplir des déclarations et qu’il attendait de recevoir un relevé d’emploi de son employeur. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande initialement et après révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission devant la division générale. La division générale a rejeté son appel, concluant que le prestataire [traduction] « n’avait pas réussi à démontrer qu’il disposait, pour toute la durée de son retard, d’un motif valable pour ne pas avoir soumis ses déclarations dans le délai impartiNote de bas de page 1 ».

[3] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale pour deux motifs. Je dois déterminer si l’un ou l’autre de ces motifs donne lieu à une cause défendable. Je rejette la demande de permission d’en appeler puisque je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire devait présenter des déclarations relatives à ses prestations?
  2. Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte du fait que le prestataire ne connaissait pas les exigences relatives aux déclarations?

Analyse

[5] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce critère est relativement peu exigeant. Un prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit simplement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2.

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la LMEDS, les moyens d’appel sont très limités. L’article n’accorde pas à la division d’appel le pouvoir de procéder à une nouvelle évaluation.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire devait présenter des déclarations relatives à ses prestations?

[8] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé qu’il devait présenter des déclarations. Il fait valoir qu’il n’existait aucune exigence prévue dans la loi qui l’obligeait à présenter des déclarations. Il affirme qu’il est incapable de [traduction] « trouver un soupçon d’exigence poussant quiconque à remplir des déclarations avant même que la demande de prestations soit finalisée en ligne et [il] ne pense pas que cela se trouve dans la loi non plusNote de bas de page 3 ».

[9] La division générale a traité de la question de savoir si le prestataire avait présenté les déclarations dans le délai prescrit. La division générale a noté que le prestataire ne contestait pas à ce moment-là qu’il n’avait pas soumis les déclarations dans le délai prescrit. La division générale a cité l’article 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi qui prévoit ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine. » La division générale a également fait référence à l’arrêt Canada (Procureur général) c KokavecNote de bas de page 4, dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué qu’un prestataire doit agir avec diligence pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi et que, selon l’article 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, une demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine à l’égard de laquelle les prestations sont demandées.

[10] La division générale a commis une erreur en citant l’article 26(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, alors qu’elle aurait dû se référer à l’article 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, mais il s’agit évidemment d’une erreur typographique. La division générale a reproduit les passages pertinents de la Loi et de l’article 26(1) du Règlement dans une annexe. Mise à part cette erreur typographique, la loi exige de façon claire que le prestataire soumette des déclarations dans le cadre d’une période de prestations. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il est défendable que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire devait présenter des déclarations.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte du fait que le prestataire ne connaissait pas les exigences relatives aux déclarations?

[11] Le prestataire affirme que la division générale a ignoré ou négligé des éléments de preuve importants et qu’elle a accordé peu de poids au fait qu’il n’était pas au courant des exigences relatives aux déclarations et au fait que ce renseignement n’était pas tout à fait évident ou facilement accessible. Je lui ai demandé d’indiquer les éléments précis que la division générale aurait négligésNote de bas de page 5, mais il n’a pas répondu.

[12] La division générale a énoncé la preuve fournie par le prestataire et en a tenu compte. La division générale a noté l’explication du prestataire selon laquelle il ne savait pas qu’il devait remplir des déclarations et il avait été mal conseillé à Service Canada. La division générale a aussi estimé que le prestataire n’avait rien fait pour s’assurer de connaître ses droits et ses obligations; il importe donc peu de savoir si les renseignements étaient évidents ou facilement accessibles. Puisque la division générale a tenu compte de l’explication du prestataire selon laquelle il ne connaissait pas bien la procédure et il avait été mal conseillé, on ne peut pas dire que la division générale a négligé ou ignoré cet élément.

[13] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû accorder plus d’importance au fait qu’il n’était pas au courant des exigences relatives aux déclarations. Cet argument est sans fondement. À titre de juge des faits, la division générale est la mieux placée pour évaluer la preuve portée à sa connaissance et en apprécier la valeur. Comme la Cour fédérale l’a affirmé dans l’affaire Hussein c Canada (Procureur général)Note de bas de page 6, une « partie essentielle de la mission et des compétences [de la division générale] consiste à évaluer les éléments de preuve et ses décisions appellent une déférence considérable. » De plus, la question du poids accordé aux éléments de preuve ne fait pas partie des moyens d’appel énumérés dans l’article 58(1) de la LMEDS. La Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir dans la question de l’importance qu’un décideur accorde aux éléments de preuve, estimant qu’un tel exercice « relève du juge des faitsNote de bas de page 7 ».

[14] Le prestataire blâme également la Commission, en partie, de ne pas l’avoir informé des exigences relatives aux déclarations, surtout alors qu’elle savait qu’il s’agissait de la première fois que le prestataire demandait des prestations d’assurance-emploi et qu’il ne connaissait pas la procédure de demande. Il fait valoir que la Commission avait donc le devoir de l’informer de ses obligations. Cette observation est sans fondement parce que la Commission n’est pas responsable d’un tel devoir envers les prestataires.

Conclusion

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Observations :

I. C., demandeur

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