Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. P., a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE). Il a fait valoir que son chèque de paye était sans provision et que les camions qu’’il conduisait étaient tous tombés en panne. En conséquence, il a demandé à son employeur de l’’informer lorsque la situation avait été résolue et a quitté le chantier. Il maintient qu’’il s’’est absenté du travail et que l’’employeur ne l’’a pas rappelé pour qu’il revienne travailler.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le demandeur a demandé la révision de cette décision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi, qu’il n’avait pas été fondé à quitter son emploi puisque son départ n’avait pas représenté la seule solution raisonnable, et qu’il avait été exclu du bénéfice des prestations d’AE à juste raison.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas bien examiné sa cause. Il a également soutenu que la décision de la division générale était fondée sur des erreurs importantes contenues dans les conclusions de fait.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi?

Analyse

[8] Le demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses circonstances personnelles et qu’elle n’a pas reconnu qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi?

[12] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[13] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a aussi tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par téléconférence.

[14] La division générale a tenu compte de la situationNote de bas de page 5 du demandeur et du fait qu’un chèque de paye était sans provisionNote de bas de page 6. Elle a aussi mené une analyse complète sur les questions de sa cessation d’emploi en novembre 2016 et de la nature volontaire de cette cessation d’emploi, et cherché à savoir si son départ avait été sa seule solution raisonnable.

[15] La division générale a examiné la situation du demandeur et a établi qu’il avait plusieurs autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait.

[16] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a fait valoir que la conclusion de fait de la division générale était fondée sur des erreurs importantes pour les raisons suivantes :

  1. Il avait avisé son employeur qu’il s’absentait du travail jusqu’à ce que les camions soient réparés.
  2. Il a quitté le chantier (camp éloigné) à cause des conditions dangereuses de son travail, parce que ses tâches avaient changé et parce qu’un chèque de paye était sans provision.
  3. Essentiellement, il n’y avait pas de travailpour lui à conduire les camions, et il était préoccupé par le fait de ne pas être’rémunéré. Le demandeur n’avait donc pas de véritable emploi à quitter.
  4. Il était à une distance de trois heures du chantier et il aurait pu y retourner, mais l’employeur ne l’a pas rappelé.

[17] Les observations du demandeur devant la division générale, qui comprenaient l’ensemble des arguments énumérés ci-dessus, ont été notées dans la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant des arguments semblables à ceux qu’il a invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[18] Il est également soutenu dans la demande de permission d’en appeler que la division générale aurait dû tenir compte des nombreuses décisions du juge-arbitre du Canada sur les prestations (décision CUB) au sujet des coupures de salaires ou de la crainte reliée à la sécurité pour déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi. Les décisions CUB ne lient pas le Tribunal. Celui-ci est cependant lié par la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. La division générale a fait référence et a appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[19] Le premier chèque de paye du demandeur était sans provision, mais l’employeur a corrigé le problème à l’intérieur d’une journée. La paye suivante n’étaitpas sans provision, mais le demandeur soutient qu’il n’avait pas été assez payé. Il maintient aussi qu’il craignait beaucoup pour sa santé. La division générale a conclu que le demandeur n’a pas discuté de ses problèmes avec son employeur avant de prendre la décision de quitter son emploi; ainsi, il n’a pas prouvé qu’il n’avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il a pris la décision personnelle de la faire. La division générale n’a pas tiré cette conclusion de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès d’après les motifs soulevés dans la demande de permission d’en appeler.

[21] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne laisse croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[22] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

B. P., représentante du demandeur

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