Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a reçu la somme de 3799.12$ à titre de participation aux bénéfices provenant de son employeur. La Commission a considéré cette somme comme un revenu et a réparti celle-ci sur les prestations d’assurance-emploi du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. La Commission précise avoir divisé le montant reçu par les 42 semaines pendant lesquelles l’appelant a travaillé. La Commission a donc réparti 90$ par semaine du 24 décembre au 27 janvier 2018.

[3] L’appelant est en désaccord avec cette décision. L’appelant explique que la Commission a dénaturé le montant reçu. Il ajoute que cela le met dans une position conflictuelle avec l’impôt et que la Commission change la vocation des montants reçus. Il indique qu’il ne s’agit pas d’une participation aux bénéfices puisque la somme n’est pas directement basée sur les bénéfices, mais prend en compte différents facteurs et l’atteinte d’objectifs.

Questions préliminaires

[4] Le Tribunal prend en considération le fait que l’appelant soulève plusieurs points en relation avec l’impôt. Néanmoins, le Tribunal n’a pas compétence pour interpréter les questions touchant la Loi sur les impôts ou toute autre question y étant liée. Le Tribunal n’a d’autre possibilité que de diriger l’appelant vers l’Agence du revenu du Canada pour ces questions. Le Tribunal n’adressera donc pas plus en détails ces questions puisqu’il n’a pas compétence en la matière.

Questions en litige

[5] À quoi correspond la somme reçue ?

[6] Cette somme constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (« RAE ») ?

[7] Si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

Analyse

Question en litige no 1 : À quoi correspond la somme reçue ?

[8] L’appelant indique que la Commission change la nature du montant reçu de la part de l’employeur et que la somme reçue de X ne correspond pas à une participation aux bénéfices. Il explique que le montant n’est pas uniquement basé sur les bénéfices, mais que le but de ce boni est d’accroître la responsabilité des divisions pour atteindre les objectifs de rentabilité. Ainsi, le programme de l’employeur récompense l’atteinte d’objectifs et se base sur 4 facteurs (les bénéfices par actions, les coûts, les fonds de roulement nets et l’indicatif « bon du premier coût »). Il ajoute que le boni récompense l’atteinte de ces objectifs au 1er février 2018 et qu’il est calculé à partir du nombre d’heures travaillées au taux simple. Enfin, il indique que bien qu’il soit versé à une date précise, cette date n’est pas en lien avec la date d’atteinte des objectifs qui peut intervenir à tout moment dans l’année.

[9] Pour sa part, la Commission est d’avis que l’appelant a d’abord mentionné que la somme de 3 799.12$ reçue de l’employeur représentait une prime au rendement (GD3-16 à GD3-17). Par la suite, il a précisé à la Commission que la somme reçue de l’employeur correspondait à un régime de participation aux bénéfices (GD3-18). La Commission a déterminé qu’il s’agissait bien d’une somme provenant d’un régime de participation aux bénéfices reçu de l’employeur tel que mentionné dans les documents fournis par le prestataire (GD3-31 à GD3-32).

[10] L’appelant a indiqué que lorsque la Commission a déterminé qu’il s’agissait d’une participation aux bénéfices, elle a communiqué avec une personne qui n’avait pas toute l’information en main. Il soutient que la Commission a donc basé sa décision sur de l’information erronée.  

[11] Le Tribunal constate que la lettre de l’employeur confirmant la réception de la somme réfère aux « résultats du plan boni X » (GD3-31) ou au « plan boni AF17 » (GD3-32).

[12] Le Tribunal est d’avis que le boni est lié directement à la bonne performance de l’entreprise. En effet, sans succès et sans profit, il n’y aurait aucun boni versé. Ainsi, même si l’entreprise utilise différents facteurs pour mesurer l’atteinte des «  objectifs de rentabilité dans le cadre de la Mission 2020 », le Tribunal est d’avis que le montant versé à titre de boni est une participation aux bénéfices. Il est directement basé sur la rentabilité de l’entreprise.   

Question en litige no 2 : Une somme reçue à titre de participation aux bénéfices et provenant de l’employeur constitue-t-elle une rémunération ?

[13] Le Tribunal est d’avis que la somme reçue de l’employeur à titre de participation aux bénéfices constitue une rémunération au sens du paragraphe 35 (2) du Règlement.

[14] Une rémunération aux fins du bénéfice des prestations est un « revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution » et doit être prise en compte sauf si elle est visée par une exception (RAE, paragr. 35 (2) et paragr. 35 (7)).

[15] Plus précisément, un revenu se définit comme « Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite » (RAE, paragr. 35 (1)).

[16] Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[17] L’appelant indique avoir reçu la somme de 3 799.12$ à titre de participation aux bénéfices.

[18] La lettre de l’employeur confirme que cette somme est versée selon un pourcentage de 4.32% pour  l’année 2017-2018. L’employeur explique que le calcul est basé sur les gains admissibles de l’employé pour l’année financière 2017 (GD3-31).

[19] La Commission indique que cette somme constitue une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement puisqu’elle a été payée au prestataire pour récompenser son bon rendement afin d’obtenir le maximum de bénéfices. Le versement de cette somme est lié aux services fournis par G. B. grâce à son travail quotidien, à son engagement et son travail assidu qui ont contribué à l’atteinte des résultats pour l’année financière 2017.

[20] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la somme reçue provient de l’employeur et qu’à ce titre, il s’agit d’une rémunération au sens du paragraphe 35 (2) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[21] Le Tribunal précise à l’appelant que bien qu’il n’ait pas été en mesure de qualifier cette somme lors de l’audience et qu’il considère que la Commission essaie de qualifier la somme afin qu’elle corresponde à une section du Règlement, le fait que la somme provienne de l’employeur n’est pas remise en question. De plus, selon les documents de l’employeur, il est apparent que la somme est liée au rendement et donc au travail des employés. Ainsi, la somme correspondrait toujours à une rémunération puisqu’elle provient de l’employeur (RAE, paragr. 35 (2)). Enfin, il appartient au prestataire de démontrer qu’une somme ne correspond pas à de la rémunération.

[22] En se basant sur la preuve et les observations des parties, le Tribunal est satisfait que la somme reçue de l’employeur constitue une rémunération au sens du paragraphe 35 (2) du Règlement. Le Tribunal est d’avis que cette somme ne rencontre pas les exceptions établies au paragraphe 35 (7) du Règlement.

Question en litige no 3 : Comment la rémunération doit-elle être répartie ?

[23] Le Tribunal est d’avis que la Commission a correctement réparti la rémunération en répartissant 90$ par semaine sur les semaines où des services avaient été fournis entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, période pour laquelle la participation aux bénéfices a été versée.

[24] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[25] La rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu (RAE, paragr. 36 (6)).

[26]  La Commission soutient que « le versement de la somme est lié aux services fournis par l’employé conformément au paragraphe 36 (6). La somme pour participation aux bénéfices a été répartie sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis en vertu du paragraphe 36 (6) du [R]èglement. ».

[27] Le Tribunal précise qu’il a aussi pris en considération le paragraphe 36 (6.1) du Règlement qui réfère à « la rémunération du prestataire […] qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération […] » et qui peut permettre une répartition de la rémunération de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli. Or, le Tribunal est d’avis que ce paragraphe ne peut trouver application comme la situation présente ne vient pas d’une opération (transaction). En effet, le Tribunal est d’avis qu’aucune facturation, contrat ou autre ne permet de conclure qu’une opération a eu lieu.

[28] De plus, lorsque l’employeur décide de verser un boni ou une participation aux bénéfices, il le fait en se basant sur la performance, l’atteinte d’objectifs. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que cette performance est directement liée aux services rendus par un employé. Ainsi, le Tribunal est d’avis que c’est le paragraphe 36 (6) du Règlement qui trouve application.

[29] Par conséquent, tel que la Commission l’a déterminé, le calcul doit s’effectuer selon le nombre de semaines sur lesquelles les services ont été rendus.

[30] Les relevés d’emploi indiquent que l’appelant a travaillé du 6 mars 2017 au 17 novembre 2017 (GD3-12) et du 25 décembre 2017 au 1er février 2018 (GD3-14). La Commission confirme qu’il s’agit d’un total de 42 semaines. Ainsi, la Commission a calculé qu’une répartition de 90$ par semaine (3 799.12$ ÷ 42 semaines) devait être faite sur les semaines où des services avaient été fournis entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, période pour laquelle la participation aux bénéfices a été versée.

[31] Le Tribunal prend en considération le fait que l’appelant explique qu’aucun boni n’est versé pour la période des vacances. Or, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucun document qui fait cette précision. La lettre remise par l’employeur mentionne que le boni est calculé sur les gains admissibles (GD3-31). Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas de documentation à l’effet que les jours de vacances ne seraient pas pris en compte pendant cette période. Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve appartient au prestataire en ce qui a trait à la rémunération.

[32] Le Tribunal est d’avis que la Commission a correctement réparti la rémunération en vertu du paragraphe 36 (6) du Règlement.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

13 décembre 2018

Vidéoconférence

G. B., appelant

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