Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. M. (prestataire) a occupé un emploi saisonnier en tant que pompier pendant de nombreuses années et il recevait des prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la saison morte. À la fin de la saison de 2017, le prestataire a atteint l’âge de 65 ans et a avisé son employeur qu’il prendrait sa retraite, ce qui correspond à ce qu’a inscrit ce dernier sur le relevé d’emploiNote de bas de page 1.

[3] Cependant, en août 2017, au moment où le prestataire a présenté sa demande de prestations d’AE, il a indiqué qu’il avait cessé de travailler en raison d’un manque de travail, tel qu’il l’avait fait au cours des années précédentesNote de bas de page 2. Parmi ces deux raisons pour lesquelles le prestataire a cessé le travail, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a choisi celle qui figurait sur son relevé d’emploi : le prestataire a démissionné ou a recouru à un départ volontaire à la retraiteNote de bas de page 3. Étant donné que la Commission a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, elle lui a imposé une exclusion d’une durée indéterminéeNote de bas de page 4.

[4] Même si le prestataire prétend toujours qu’il a cessé de travailler en août 2017 en raison d’un manque de travail, il n’a jamais contesté la décision rendue par la Commission en octobre 2017 selon laquelle il a volontairement quitté son emploi sans justification. Par conséquent, cette décision n’est pas celle qui est présentée devant le Tribunal, et je me dois d’accepter qu’elle a été rendue de façon conforme.

[5] En revanche, en novembre 2017, le prestataire a présenté une autre demande de prestations d’AE en se fondant encore une fois sur le travail qu’il avait fait en tant que pompier au cours de la saison de 2017. Cependant, en raison de l’exclusion préalable, la Commission a conclu en décembre 2017 qu’elle ne pouvait pas considérer les heures de travail accumulées avant août 2017 lorsqu’elle a évalué son admissibilité à des prestations. Le prestataire devait plutôt accumuler 420 heures d’emploi assurable supplémentaires avant d’être considéré une fois de plus aux fins des prestations d’AENote de bas de page 5. En fait, le prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable après août 2017.

[6] Le prestataire a contesté la décision rendue par la Commission en décembre 2017, mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Il a par la suite interjeté appel de cette décision à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel.

[7] Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appel, mais il a besoin d’obtenir la permission d’en appeler pour que le dossier aille de l’avant. Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit, par conséquent, être refusée.

Questions en litige

[8] J’ai mis l’accent sur les questions suivantes pour rendre la présente décision :

  1. Est-ce que l’un ou l’autre des arguments du prestataire s’inscrit dans un moyen d’appel reconnu et, dans l’affirmative, constitue un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli?
  2. Est-ce que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve pertinents?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[9] Le Tribunal est formé de deux divisions dont les fonctions sont bien différentes. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis un ou plusieurs des trois moyens d’appel (ou erreurs) énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. De manière générale, les erreurs pertinentes concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b)  a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c)  a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Les deux divisions se distinguent également du point de vue procédural. La division d’appel procède en deux étapes : l’étape de la permission d’en appeler et l’étape de l’examen sur le fond. Cet appel est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’une permission doit être accordée pour que l’appel puisse aller de l’avant. Il s’agit d’un obstacle préliminaire qui vise à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Le critère juridique auquel les parties demanderesses doivent satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un motif défendable grâce auquel elles pourraient avoir gain de cause en appelNote de bas de page 7?

Question en litige no 1 : Est-ce que l’un ou l’autre des arguments du prestataire s’inscrit dans un moyen d’appel reconnu et, dans l’affirmative, constitue un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli?

[11] En résumé, le prestataire soutient que la situation par rapport à son emploi saisonnier en 2017 était la même que celle pendant les années précédentes. Il n’arrive donc pas à comprendre pourquoi, à cette époque, il était admissible aux prestations d’AE alors que, maintenant, il ne l’est plus. Il soutient également que la demande qu’il a remplie en novembre 2017 devrait être considérée comme un renouvellement de sa demande antérieure qui a débuté en décembre 2016, et non comme une nouvelle demandeNote de bas de page 8.

[12] J’estime que les arguments avancés par le prestataire ne correspondent pas à un moyen d’appel reconnu que je peux examiner et qu’ils ne donnent pas lieu à un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli.

[13] Plus précisément, le fait que la demande de prestations d’AE du prestataire ait été traitée différemment d’une année à l’autre ne met pas en évidence l’une des trois erreurs que je suis en mesure d’examiner. Plus encore, l’argument du prestataire concernant les anciennes demandes et la nouvelle demande n’a aucune pertinence particulière sur l’issue de sa cause.

[14] Le prestataire n’a peut-être pas compris que sa situation a changé en octobre 2017 lorsque la Commission a conclu qu’il avait quitté son emploi volontairement sans justification en août 2017Note de bas de page 9. En raison de cette décision, il est devenu assujetti à une exclusion d’une durée indéterminée, ce qui signifie que toutes les heures d’emploi assurable qu’il avait accumulées avant août 2017 ne pouvaient pas être considérées pour évaluer son admissibilité aux prestations d’AENote de bas de page 10.

[15] De plus, puisque le prestataire n’a jamais demandé à la Commission de réviser cette décision, tant la Commission que le Tribunal doivent l’accepter comme un fait. Le prestataire doit donc accumuler 420 heures d’emploi assurable supplémentaire pour être admissible aux prestations d’AE.

[16] J’éprouve de la compassion à l’égard du prestataire et je comprends qu’il peut être difficile d’établir la décision qui devait être contestée. Toutefois, il semble que la division générale ait tenu une conférence préparatoire le 23 juillet 2018, particulièrement dans le but de confirmer qu’aucune décision découlant d’une révision n’avait été rendue au sujet de la question touchant le départ volontaire du prestataire en août 2017Note de bas de page 11. Sans l’existence d’une décision en révision sur cette question en litige, la division générale n’a pas le pouvoir de l’apprécier de nouveauNote de bas de page 12.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents?

[17] Peu importe la conclusion ci-dessus, je suis conscient des décisions de la Cour d’appel fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu instruction de ne pas se limiter aux éléments écrits et de tenir compte de la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou avoir omis de tenir compte adéquatement de l’un des éléments de preuveNote de bas de page 13. Si c’est le cas, la permission d’en appeler devrait être normalement accordée même s’il y a des problèmes techniques avec la demande de permission d’en appeler.

[18] Après avoir examiné le dossier documentaire, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale, et examiné la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale a ni mal interprété ni ignoré un élément de preuve pertinent. La question dont la division générale est saisie résulte de la demande de prestations d’AE de novembre 2017 du prestataire. Cependant, il est clair que la demande de prestations d’AE devait être rejetée en raison de la décision antérieure de la Commission relativement à l’imposition non contestée d’une exclusion des prestations d’AE au prestataire, et parce que celui-ci n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable depuis cet événement.

Conclusion

[19] Même si j’éprouve de la compassion à l’égard du prestataire, je conclus que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. En conséquence, je dois rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

S. M., non représenté

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