Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur K. C. (prestataire), conteste qu’il doive rembourser un trop-payé de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a établi que ses multiples rajustements à la demande du prestataire avaient donné lieu à un trop-payé. Elle a décrit ces rajustements dans sa décision initiale du 31 mars 2017Footnote 1. Dans cette même lettre, la Commission informait le prestataire qu’elle allait y apporter d’autres corrections afin de refléter le revenu additionnel que lui avait versé un de ses employeurs. Après révision, la Commission a décidé de maintenir sa décisionFootnote 2. Le prestataire a interjeté appel à la division générale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle, et je n’ai pu conclure autrement qu’elle aurait commis une erreur de droit ou ignoré ou mal interprété des éléments de preuve.

Question en litige

[4] Est-il défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas expliqué la décision de la Commission du 31 mars 2017?

Analyse

[5] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce critère est relativement peu exigeant. Les parties prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; elles doivent seulement établir qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Joseph c Canada (Procureur général)Footnote 3.

Est-il défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas expliqué la décision de la Commission du 31 mars 2017?

[7] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle du fait qu’elle n’a pas expliqué la lettre de la Commission datée du 31 mars 2017. Il affirme que la lettre de la Commission n’est pas claire et ne fait pas état des événements et des décisions de principe de Service Canada. Le prestataire affirme qu’il ne parvient pas à comprendre la lettre, même après plusieurs lectures. Il a communiqué avec Service Canada et a parlé à deux agents différents. Ni l’un ni l’autre des agents n’avait pu lui expliquer le contenu de la lettre. Les deux agents ont convenu que la lettre était complexe et difficile à suivre. Il prétend que Service Canada est incapable d’expliquer la [traduction] « longue séquence d’événements » et les rajustements effectués.

[8] La justice naturelle vise notamment à assurer que les prestataires disposent d’une juste possibilité de présenter leur cause et que l’instance soit équitable et exempte de préjugés. Elle concerne les questions d’équité procédurale au niveau de la division générale et la façon dont celle-ci a pu se comporter, et non l’incidence des décisions rendues sur les prestataires. Les allégations du prestataire ne portent pas comme telles sur des questions d’équité procédurale ou de justice naturelle par rapport à la division générale. Le prestataire n’a relevé ou présenté aucun élément de preuve (et je n’en vois aucun) qui donnerait à penser que la division générale l’aurait privé d’une possibilité pleine et équitable de présenter sa cause ou qu’elle se serait montrée partiale à son égard. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que ce motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès. De toute façon, la division générale n’est aucunement tenue d’interpréter et d’expliquer les lettres provenant de la Commission.

[9] D’après ce que je peux en déduire, le prestataire remet en cause la rectitude des rajustements faits par la Commission. Après tout, il met en doute le fait même qu’il doive rembourser un quelconque trop-payé. À cet égard, la division générale était tenue de vérifier si la Commission avait apporté les bonnes corrections à la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire afin de savoir si la Commission avait correctement calculé le montant du trop-payé.

[10] Au paragraphe 21 de sa décision, la division générale s’est penchée sur les rajustements de la Commission. Elle a constaté que les renseignements figurant dans la lettre du 31 mars 2017 coïncidaient avec les dates de la demande et les changements énumérés dans le dossier d’appel. Il semble ainsi que la division générale a révisé les corrections de la Commission pour s’assurer qu’elle avait fait les bons calculs. La division générale a aussi conclu que les indemnités de vacances et de préavis versées au prestataire par un de ses employeurs avaient valeur de rémunération et qu’elles avaient convenablement été réparties.

[11] Je souligne que, même si la Commission n’a pas été claire dans sa lettre du 31 mars 2015 [sic], elle a fourni une explication bien plus claire dans les observationsFootnote 4 qu’elle a présentées à la division générale. Il est manifeste que le trop-payé actuel a été établi après que l’un des employeurs du prestataire eût soumis à la Commission un relevé d’emploi modifié et que celle-ci eût pris connaissance d’une somme additionnelle de 20 000 $ que cet employeur avait versée au prestataire en guise d’indemnité de départ le 31 décembre 2015. La Commission a conclu que cette indemnité additionnelle avait valeur de rémunération et a réparti cette somme, donnant ainsi lieu à un trop-payé.

[12] La division générale a conclu qu’une somme de 12 000 $ sur le total de 20 000 $ avait valeur de rémunération. Elle a aussi conclu qu’en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi, une partie de la somme du règlement n’avait pas valeur de rémunération comme elle servait à rembourser du matériel que le prestataire avait dû acheter lui-même, ce qui avait eu pour effet de réduire le montant du trop-payé.

[13] J’ai examiné le dossier, et rien ne me permet de croire que la division générale ait commis une erreur de droit ou ignoré ou mal interprété des éléments de preuve déterminants. Même si la division générale a mentionné le nom du premier employeur mais pas du second, cela n’avait ultimement aucune incidence sur l’issue de l’affaire comme la question qu’elle devait trancher était de savoir si la somme additionnelle du règlement versée par le premier employeur avait valeur de rémunération.  

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Observations:

K. C., demandeur

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