Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, V. P. (prestataire), a retardé sa demande de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle présentait un grief contre son congédiement à son syndicat. Lorsqu’elle n’a pas été rétablie dans son poste, elle a présenté une demande de prestations, en demandant l’antidatation de sa demande à la date à laquelle elle a perdu son emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande d’antidatation de la prestataire parce que celle-ci n’avait pas de motif valable justifiant le retard.

[3] La prestataire a demandé une révision à la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. La prestataire a ensuite interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas présenté une cause défendable lui permettant d’affirmer que la division générale a ignoré ou mal compris un élément de preuve.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir cette demande de permission et permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait eu égard à ce qui suit : il ne lui avait pas été conseillé de présenter une demande durant [traduction] « une période qui lui aurait permis d’éviter tout retard »; elle n’a pas été informée qu’elle serait [traduction] « pénalisée » si elle présentait une demande au moment où elle l’a fait; ’elle ne croyait pas devoir présenter une demande de prestations parce qu’elle s’attendait à retourner au travail. La prestataire affirme également que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnableNote de bas de page 2.

[10] La division générale a noté que la représentante syndicale ou le représentant syndical de la prestataire lui a conseillé de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi le 6 octobre 2017Note de bas de page 3. La division générale affirme aussi que la prestataire aurait pu présenter une demande aussi tôt que le 18 décembre 2016Note de bas de page 4, alors il est clair que la division générale a reconnu que la représentante de la prestataire ne lui a pas conseillé de présenter une demande avant qu’il y ait déjà un retard important.

[11] La division générale ne mentionne pas que la prestataire n’a pas été informée qu’elle pourrait être pénalisée pour avoir présenté une demande tardive. Toutefois, la division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des  éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais elle peut être présumée comme ayant examiné l’ensemble de la preuveNote de bas de page 5. Le fait qu’il est possible que la prestataire n’était pas entièrement consciente des conséquences de la présentation tardive de sa demande de prestations n’est pas pertinent à la question de savoir si la prestataire avait un motif valable pour justifier son retard. Comme l’a noté la division générale, la prestataire est responsable de confirmer ses droits et obligations sous le régime de la LoiNote de bas de page 6. Ce principe est bien établi en droitNote de bas de page 7

[12] En ce qui concerne le fait que la prestataire s’attendait à retourner au travail, la division générale a reconnu que la prestataire espérait que son grief serait réglé en deux mois et qu’elle pourrait réintégrer son emploi, mais qu’elle n’avait pas pu réintégrer son emploi comme elle le souhaitait.

[13] Il n’existe aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a mal interprété ou qu’elle a ignoré les éléments de preuve de la prestataire ou que ses conclusions ne sont pas liées de manière rationnelle aux éléments de preuve. La prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions de la division générale, incluant la conclusion selon laquelle la prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, mais le fait qu’elle soit en désaccord avec ces conclusions ne représente pas un moyen d’appel prévu à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 8. Je n’ai pas le pouvoir d’apprécier de nouveau la preuve et de substituer ma décision à celle de la division générale sauf en ce qui concerne une erreur relative à l’article 58(1).

[14] Dans la décision Karadeolian c Canada (Procureur généralNote de bas de page 9), la Cour fédérale a énoncé ce qui suit : « [L]e Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien.  Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même. » Par conséquent, je me suis demandé s’il était possible de soutenir qu’un autre élément de preuve important avait été ignoré ou mal compris. Toutefois, je n’ai rien découvert de tel.

[15] Par conséquent, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents portés à sa connaissance.

[16] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Denise Garneau Sadler, représentante de la demanderesse

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