Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel dans les dossiers AD-18-867, AD-18-868, AD-18-869, AD-18-870 et AD-18-876.

[2] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler dans le dossier AD-18-865.

Aperçu

[3] Le demandeur, G. L. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations respectivement le 11 novembre 2012, le 22 décembre 2013, le 21 décembre 2014, le 27 décembre 2015, le 26 décembre 2016 ainsi que le 24 décembre 2017. Le 6 novembre 2017, la Commission a avisé le prestataire qu’elle avait réajusté la rémunération de celui-ci puisqu’il n’avait pas déclaré la rémunération reçue de la municipalité X sur chacune des six périodes de prestations. Lorsqu’elle a révisé sa décision, la Commission a annulé les pénalités ainsi que les avis de violation qui avaient été imposés au prestataire. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que les sommes reçues par le prestataire de la municipalité constituent une rémunération qui doit être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a seulement été en fonction à titre de conseiller municipal du 3 novembre 2013 au 1er mars 2018. Il soutient que la division générale a erré, car il n’a été en fonction que durant 4 ans et 3 mois, et non 8 ans.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel dans les dossiers AD-18-867, AD-18-868, AD-18-869, AD-18-870 et AD-18-876.

[9] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler dans le dossier AD-18-865.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La présente décision concerne les dossiers AD-18-865, AD-18-867, AD-18-868, AD-18-869, AD-18-870 et AD-18-876.

[16] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a seulement été en fonction à titre de conseiller municipal du 3 novembre 2013 au 1er mars 2018. Il soutient que la division générale a erré, car il n’a été en fonction que durant 4 ans et 3 mois, et non 8 ans.

[17] Selon un document transmis par la directrice générale de la municipalité X, le demandeur, élu municipal, a reçu cette rétribution : 1 317,90$ pour l’année 2013, 1 317,90$ pour l’année 2014, 1 344,26$ pour l’année 2015, 1 371,15$ pour l’année 2016, 1 398,57$ pour l’année 2017, et 291,38$ pour l’année 2018. La directrice a également confirmé que la somme reçue par le demandeur pour l’année 2012 était de 1 317,90$Note de bas de page 1.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur reconnait qu’il a reçu les sommes en question pour 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.Note de bas de page 2 Il soutient que la division générale a erré en ce qui concerne les sommes reçues en 2012 et 2013 puisqu’il n’a été en fonction à titre de conseiller municipal qu’à partir du 3 novembre 2013.

[19] La division générale a déterminé que les sommes reçues par le demandeur de la municipalité constituent une rémunération qui doit être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[20] Les dispositions applicables du Règlement sur l’AE sont les suivantes :

  1. 35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
  4. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite.
  5. 36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  6. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[21] Les dispositions applicables du Régime de pensions du Canada (RPC) sont les suivantes :

  1. 2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
  2. fonction ou charge Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; fonctionnaire s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

[22] Conformément à l’article 35(1)(c) du Règlement sur l’AE, un emploi est l’occupation d’une fonction ou charge au sens de l’article 2(1) du RPC.

[23] La situation du demandeur, en tant que conseiller municipal, correspondait à la définition de l’article 2(1) du RPC. Le demandeur a lui-même admis être un représentant élu.

[24] Par conséquent, le salaire versé à un représentant élu en échange de services rendus constitue une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE.

[25] Comme il s’agit d’une rémunération, ces sommes doivent être réparties sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[26] Cependant, la division générale ne semble pas avoir tenu compte des éléments portés à sa connaissance selon lesquels le demandeur a seulement commencé ses fonctions à compter du 3 novembre 2013 et qu’il n’a reçu aucune rémunération de la municipalité avant cette date. Cela concerne seulement le dossier AD-18-865, qui couvre la période du 11 novembre 2012 au 10 août 2013.

[27] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel dans le dossier AD-18-865 a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève dans ce dossier une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[28] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel dans les dossiers AD-18-867, AD-18-868, AD-18-869, AD-18-870 et AD-18-876.

[29] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler dans le dossier AD-18-865.

 

Représentant :

G. L., non représenté

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