Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] À la base, cette cause porte sur la question de savoir si la division d’appel a la compétence de déterminer si la demanderesse, A. S. (prestataire), est admissible à l’antidatation de sa demande de prestations spéciales d’assurance-emploi. Elle demande à obtenir une antidatation parce que celle-ci lui accorderait suffisamment d’heures assurables pour être admissible aux prestations.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas suffisamment d’heures accumulées dans sa période de référence du 16 avril 2017 au 14 avril 2018 afin d’établir une demande de prestations spéciales. La prestataire demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que cette dernière n’a pas observé un principe de justice naturelle et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[4] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès; autrement dit, je dois déterminer s’il existe une cause défendable. Je refuse la permission d’en appeler parce que je ne suis pas convaincue que la prestataire a une cause défendable.

Questions en litige

[5] Les questions en litige sont les suivantes :

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale a soit manqué à un principe de justice naturelle soit fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Question en litige no 2 : La division d’appel a-t-elle la compétence de déterminer si la prestataire est admissible à l’antidatation?

Analyse

[6] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant. Les parties prestataires ne sont pas tenues de prouver leur thèse; elles doivent seulement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès et qu’il est fondé sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 1. La Cour fédérale a adopté cette approche dans l’arrêt Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale a soit manqué à un principe de justice naturelle soit fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[8] La justice naturelle vise à faire en sorte que les prestataires aient une chance équitable de présenter leur cause et que les procédures soient équitables et libres de toute partialité. Elle se rapporte aux questions d’équité procédurale devant la division générale et à la façon dont la division générale pourrait s’être comportée, et non à l’incidence de décisions sur les parties prestataires. Il n’y a aucune allégation relative aux questions d’équité procédurale ou de justice naturelle à l’égard de la division générale. La prestataire n’a ni souligné ni fourni une preuve — et je n’en vois aucune — qui laisse entendre que la division générale aurait pu la priver d’une occasion de présenter pleinement et équitablement sa cause ou qu’elle a fait preuve de partialité à son égard.

[9] La prestataire n’a pas cerné une conclusion de fait erronée sur laquelle la division générale aurait fondé sa décision ou qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. J’ai examiné le dossier sous-jacent, et rien ne me permet de croire qu’un élément de preuve important aurait été ignoré ou mal présenté par la division générale.

[10] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès pour un de ces motifs.

Question en litige no 2 : La division d’appel a-t-elle la compétence de déterminer si la prestataire est admissible à l’antidatation?

[11] La prestataire affirme que, le 16 octobre 2018, elle a présenté une demande d’antidatation de sa demande de prestations au 6 janvier 2018Note de bas de page 3. Elle a préparé cette demande une semaine après son audience devant la division générale. Autrement dit, la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, devait encore déterminer si la prestataire pouvait antidater sa demande de prestations. Par conséquent, la question relative à l’antidatation n’avait pas encore été tranchée par la division générale. Au mieux, la division générale a simplement noté les intentions qu’avait la prestataire de présenter une demande d’antidatation.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire déclare que la Commission a rejeté sa demande d’antidatation. Je n’ai aucune copie de la décision de la Commission à cet égard, mais, si la prestataire a bel et bien reçu une décision de la Commission dans laquelle on rejetait sa demande d’antidatation, le recours qui s’offre à elle est de demander la révision de cette décision à la Commission directement. Il s’agit de l’option appropriée que la prestataire doit poursuivre. Elle doit poursuivre toutes ses options et épuiser tous ces droits de recours auprès de la Commission relativement à la question de l’antidatation avant d’interjeter appel devant la division générale, puis la division d’appel. Sans une décision découlant de la révision et une décision rendue par la division générale relativement à la question de l’antidatation, la division d’appel n’a pas la compétence de trancher cette question.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Observations :

Observations :

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