Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] A. R. (prestataire) a demandé 35 semaines de prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) à la suite de la naissance de son enfant X. Cependant, pour des raisons personnelles, le prestataire a seulement cessé de travailler en avril 2018, à savoir le moment où il a présenté sa demande initiale de prestations. Il a ensuite prévu retourner travailler au début de 2019.

[3] Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a mis fin aux prestations parentales du prestataire après 17 semaines, soit dans les environs du premier anniversaire de son enfant. Devant la division générale, le prestataire a fait savoir que les renseignements fournis par le gouvernement du Canada au sujet des prestations parentales ne sont pas clairs.

[4] La division générale a reconnu que le gouvernement pourrait offrir des renseignements plus clairs à la population canadienne, mais elle a conclu que la Loi sur l’AE a été appliquée correctement en l’espèce et a rejeté l’appel du prestataire. Celui-ci fait maintenant valoir que la division générale n’a pas exercé sa compétence parce qu’elle a reconnu que les renseignements publiés par le gouvernement contiennent des ambiguïtés, mais qu’elle n’a rien fait à ce sujet.

[5] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit donc être refusée.

Questions en litige

[6] Pour en arriver à cette décision, je me suis concentré sur les questions suivantes :

  1. Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en ne remédiant pas au problème qu’elle a reconnu en l’espèce?
  2. La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[7] Le Tribunal est formé de deux divisions dont les fonctions sont bien différentes. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis une ou plusieurs des trois erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Ainsi, en général, la division d’appel peut seulement intervenir dans une cause si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, commis une erreur de compétence ou mal interprété le droit applicable. De plus, la division d’appel peut intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[9] Les deux divisions se distinguent également du point de vue procédural. La plupart des causes devant la division d’appel suivent un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Cet appel est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’une permission doit être accordée afin que l’appel soit instruit. Il s’agit d’un obstacle préliminaire qui vise à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique auquel les parties demanderesses doivent satisfaire à cette étape est peu rigoureux : est-il possible de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 2?

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en ne remédiant pas au problème qu’elle a reconnu en l’espèce?

[10] La réparation que le prestataire semble chercher à obtenir n’est pas du ressort du Tribunal. Par conséquent, les arguments du prestataire ne correspondent pas à une cause défendable permettant l’accueil de l’appel.

[11] Lorsqu’il a fait une recherche sur les prestations parentales, le prestataire a trouvé les renseignements suivants sur le site Web du gouvernement : « Les prestations parentales standards peuvent être versées pour un maximum de 35 semaines et doivent être demandées dans une période de 52 semaines (12 mois) suivant la semaine durant laquelle l’enfant est né(e) ou a été confié(e) en vue de son adoption. [mis en évidence dans la version originale]Note de bas de page 3 » Le prestataire a compris que cela signifiait qu’il pouvait recevoir 35 semaines de prestations parentales tant et aussi longtemps qu’il présente sa demande initiale dans les 52 semaines suivant la naissance de son enfant.

[12] Le profil en ligne de Service Canada pour le prestataire a également confirmé que le 31 décembre 2018 était sa date de « retour au travail », ce qui est défini comme étant la date à laquelle ses prestations cesseraientNote de bas de page 4.

[13] Au paragraphe 12 de sa décision, la division générale a reconnu que les renseignements soulignés par le prestataire auraient pu être exprimés plus clairement, mais elle a conclu qu’elle n’avait aucune option que celle d’appliquer les dispositions de la Loi sur l’AE telles qu’elles sont rédigées.

[14] À cet égard, l’article 23(2) de la Loi sur l’AE prévoit assez clairement que les prestations sont seulement payables au prestataire dans une période qui commence la semaine pendant laquelle l’enfant est née et qui prend fin 52 semaines plus tard.

[15] Les conclusions de la division générale sont bien étayées par la Loi sur l’AE et par les précédents de la Cour d’appel fédérale qui ont force exécutoireNote de bas de page 5. En effet, le prestataire semble convenir que la Loi sur l’AE a été bien appliquée aux faits de l’espèceNote de bas de page 6.

[16] Les éléments relatifs à la demande de permission d’en appeler du prestataire semblent plutôt donner à penser que la division générale aurait dû demander à la Commission de modifier les renseignements publiés sur le site Web du gouvernement du Canada, mais elle n’avait pas le pouvoir d’agir ainsiNote de bas de page 7. Je ne peux pas blâmer la division générale de ne pas avoir demandé une mesure pour laquelle elle n’avait pas la compétence.

[17] Comme il a été mentionné précédemment, le rôle de la division d’appel est limité à celui de déterminer si la division générale a commis l’une des trois erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. En l’espèce, je n’estime pas que les arguments du prestataire correspondent à une cause dans laquelle il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’intervenir.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale a ignoré ou mal interprété une preuve pertinente?

[18] Peu importe la conclusion ci-dessus, je suis conscient des décisions de la Cour d’appel fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu instruction de ne pas se limiter aux éléments écrits et d’apprécier la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou avoir omis de tenir compte adéquatement de l’un des éléments de preuveNote de bas de page 8. Si tel est le cas, la permission d’en appeler devrait être normalement accordée, et ce, peu importe les problèmes techniques qui pourraient avoir été constatés dans la demande de permission d’en appeler.

[19] Après avoir examiné le dossier documentaire, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale, et examiné la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuve pertinent.

Conclusion

[20] Même si j’éprouve beaucoup de compassion à l’égard de l’avis du prestataire, je ne peux qu’encourager également la Commission et le gouvernement du Canada à offrir les renseignements les plus clairs possible à la population canadienne. Après avoir conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois toutefois rejeter sa demande de permission d’en appeler.

 

Représentant :

A. R., non représenté

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