Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire n’est pas employée dans l’enseignement. Elle n’est donc pas inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

Aperçu

[2] La prestataire a travaillé pour la province de la Nouvelle-Écosse, par l’entremise de l’un de ses conseils scolaires, comme éducatrice de la petite enfance dans le cadre de son programme préprimaire ludique non obligatoire pour les enfants de trois à quatre ans.

[3] La prestataire a demandé des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pendant les mois d’été.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a établi que la prestataire exerçait un emploi dans l’enseignement. En outre comme elle n’était pas visée par l’une des exceptions qui lui donneraient droit à des prestations pendant une période de congé, la Commission a déterminé qu’elle ne pouvait recevoir de prestations en vertu de l’article 33 du Règlement.

[5] Je dois décider si la prestataire exerçait un emploi dans l’enseignement.

Question en litige

[6] Le travail de la prestataire à titre d’éducatrice de la petite enfance dans le programme préprimaire de la Nouvelle-Écosse est-il considéré comme de l’« enseignement » au sens du Règlement?

Analyse

[7] La prestataire qui exerce un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’a droit à des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de congé que si elle prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est visée par l’une de ces exceptions :

  1. son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
  2. son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignementNote de bas page 1.

[8] Il n’est pas contesté que la prestataire a demandé des prestations pendant une période de congé et que son cas ne s’inscrit pas parmi les exceptions. Il s’agit de savoir si la prestataire exerçait la profession d’enseignante.

Le travail de la prestataire à titre d’éducatrice de la petite enfance dans le programme préprimaire de la Nouvelle-Écosse est-il considéré comme de l’« enseignement » au sens du Règlement?

[9] Non. La prestataire n’était pas employée dans l’enseignement au sens du Règlement.

[10] Le Règlement définit en termes généraux l’enseignement comme la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelleNote de bas page 2.

[11] La Commission a fait valoir que le travail d’éducatrice de la petite enfance de la prestataire constitue de l’enseignement et que, par conséquent, comme elle n’est pas visée par l’une des trois exceptions, elle n’a pas droit à des prestations pour la période estivale de congé.

[12] La prestataire a fait valoir qu’elle n’enseignait pas et qu’elle ne devrait donc pas être inadmissible au bénéfice des prestations.

[13] Je conviens avec la Commission que la prestataire travaille dans un milieu préélémentaire, mais je conviens avec la prestataire qu’elle n’est pas employée dans l’enseignement au sens du Règlement.

[14] Je conclus que la prestataire n’est pas employée dans l’enseignement parce qu’elle n’enseigne pas aux enfants dont elle a la charge. Elle ne donne de cours ni en lecture, ni en écriture, ni en arithmétique ni n’enseigne de plans de leçon.

[15] Je conclus que la profession d’enseignante exige une certaine part d’enseignement, ce qui n’est pas présent dans le travail de la prestataire. La prestataire ne suit pas un programme dans lequel les enfants doivent atteindre des résultats. Les enfants dont elle a la garde n’obtiennent pas de notes.

[16] Le travail de la prestataire ne comporte aucun aspect d’enseignement au sens usuel du terme. La prestataire travaille dans un environnement ludique. Les enfants n’ont pas de pupitres. La pièce ressemble à une garderie, avec une aire de stimulation de l’imaginaire, des vêtements habillés et une cuisine, et une aire de construction munie de blocs.

[17] Comme il est expliqué dans une lettre de la directrice générale par intérim, Développement de la petite enfance, du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse (directrice générale), et de la prestataire, en tant qu’éducatrice de la petite enfance, la prestataire suit le programme-cadre d’apprentissage de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Tous les éducateurs de la petite enfance employés par un conseil scolaire ou une garderie agréée doivent respecter ce cadre. Le cadre fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre du programme ludique après que l’enfant a été dirigé. Le cadre n’est ni spécialisé ni axé sur les résultats. Bien que le mot « programme d’études » figure dans le titre, le cadre ne comprend pas de résultats pour les enfants. Étant donné que les enfants ne travaillent pas à l’atteinte d’un résultat précis, la prestataire ne note pas les enfants.

[18] Je conclus que le fait que les enfants n’aient pas à obtenir de résultats et qu’ils ne soient pas évalués constitue une preuve solide que la prestataire n’enseigne pas aux enfants.

[19] La Commission a souligné que la prestataire travaille pour le gouvernement provincial par l’entremise du conseil scolaire. Je conclus qu’il ne s’agit pas d’un argument convaincant selon lequel la prestataire enseigne parce que les conseils scolaires emploient beaucoup de personnel non enseignant, comme des concierges et des bibliothécaires.

[20] Je conclus que le fait que le programme fonctionne à partir d’un bâtiment scolaire ne constitue pas un argument convaincant selon lequel la prestataire enseigne parce que de nombreuses personnes qui travaillent à l’école ne sont pas employées dans l’enseignement, comme les entraîneurs de sports après l’école et les éducateurs de la petite enfance qui travaillent dans des programmes du YMCA qui fonctionnent à partir d’écoles. Le directeur général explique que le programme fonctionne à partir des bâtiments scolaires parce qu’il est rentable et qu’il aide les enfants à s’adapter au système scolaire public lorsqu’ils entrent au primaire.

Conclusion

[21] La prestataire n’est pas employée dans l’enseignement parce qu’elle n’enseigne ni ne donne des cours aux enfants dont elle a la charge. Par conséquent, la prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 33 du Règlement.

[22] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Le 13 décembre 2018

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

C. R., appelante

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