Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. F. (prestataire), a perdu son emploi après avoir refusé de relever d’un nouveau gérant, comme son employeur le lui avait demandé. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), mais celle-ci a rejeté sa demande après avoir conclu qu’il avait été congédié pour cause d’inconduite. La Commission a maintenu cette décision initiale à la suite d’une révision, et le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel, et le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestatairen’a pas précisé de quelle façon la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle ou commis une erreur de droit, et il n’est pas manifeste que la division générale ait ignoré ou mal compris un élément de preuve.

Questions en litige

[4] Est-il défendable que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle ait erré en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[5] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[6] Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle conclut que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, il me faut conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle ait erré en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a sélectionné les trois moyens d’appel possibles. Le premier de ces moyens concerne une erreur de justice naturelle ou de compétence.

[11] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle.

[12] Le prestataire n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il croit que la division générale a commis une erreur de justice naturelle. Dans sa demande de permission d’en appeler, il a cependant affirmé que les [traduction] « bonnes questions n’avaient pas suffisamment été posées » et que l’on n’avait pas [traduction] « interrogé la bonne personne de [son] ancien de lieu de travail ». Le prestataire a aussi affirmé que l’assurance-emploi n’avait pas assez bien enquêté sur la raison de son congédiement.

[13] Si je comprends bien, le prestataire semble davantage contester la façon dont la Commission a examiné sa demande avant de la rejeter une première fois, plutôt que le processus décisionnel de la division générale. Par contre, je ne suis pas habilité à réviser l’enquête ou la décision originale. Cet appel porte strictement sur les erreurs qui auraient pu être commises par la division générale.

[14] La division générale doit tenir compte de l’ensemble de la preuve contenue au dossier de révision et de tout élément de preuve et argument que les parties avancent en appel, et elle peut aider un prestataire à présenter sa preuve en lui posant des questions. Néanmoins, la division générale n’est pas tenue de chercher à obtenir des éléments de preuve qui n’ont pas été portés à sa connaissance. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas posé les bonnes questions au prestataire ou parce qu’elle n’a pas approfondi certaines circonstances.

[15] En matière de compétence, la seule question dont était saisie la division générale était de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale aurait négligé de considérer cette question ou qu’elle aurait examiné d’autres questions qu’elle n’aurait pas dû considérer, et il n’a relevé aucune autre erreur de compétence. Il n’est donc pas possible de soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence ou qu’elle l’a excédée.

[16] Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait erré pour l’application de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[17] Même s’il a invoqué une erreur de droit, le prestataire n’a jamais fait allusion à une erreur précise.

[18] Conformément à l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite. Les tribunaux ont interprété le sens du terme « inconduite » aux fins de la Loi sur l’AE. Pour que la division générale puisse conclure à une inconduite, la Commission doit démontrer que le prestataire a adopté la conduite reprochée, que ladite conduite était consciente, délibérée ou intentionnelle, que le prestataire manquait à l’un de ses devoirs ou à l’une de ses obligations envers l’employeur en agissant de la sorte, et qu’il savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait entraîner son congédiement.

[19] La division générale a bien énoncé le critère juridique et l’a appliqué aux faitsNote de bas de page 2. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit pour l’application de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 3 : Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[20] Le prestataire soutient que l’on a [traduction] « refusé de reconnaître des documents soumis [relevé d’emploi] et refusé de reconnaître des erreurs commises par l’ancien employeur et des erreurs dans les témoignagesNote de bas de page 3. » Le prestataire laisse aussi entendre que la division générale a fait fi de documents qui appuyaient sa prétention de congédiement injustifié.

[21] La division générale n’a pas fait référence à chacune des deux versions du relevé d’emploi du prestataire. Je souligne cependant que la Commission avait initialement conclu que le prestataire avait été congédié (ce qui concorde avec son relevé d’emploi modifié), que la division générale a ultimement convenu qu’il avait été congédié, et que le prestataire n’a jamais contesté le fait qu’il avait été congédié. Dès lors qu’il était établi que le prestataire avait été congédié, il ne restait qu’à savoir s’il l’avait été en raison de son inconduite. Le fait que l’employeur avait préparé un premier relevé d’emploi précisant que le prestataire avait démissionné n’est pas important pour déterminer si la conduite du prestataire correspondait à une inconduite.

[22] Les documents supplémentaires fournis par le prestataire comprenaient son deuxième relevé d’emploi (modifié), une demande de son avocat pour obtenir une indemnité de départ additionnelle, et la réponse de l’employeur à la demande de l’avocatNote de bas de page 4. Aucun de ces documents n’est important ou particulièrement pertinent dans le but de déterminer si le prestataire avait été congédié en raison de son inconduite. La Cour d’appel fédérale a confirmé que la division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve, bien qu’elle est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 5.

[23] Le prestataire n’a pas expliqué ce qu’il voulait dire en affirmant que l’on avait refusé de reconnaître les erreurs et le témoignage de l’employeur. Conformément à la directive de la Cour fédéraleNote de bas de page 6, j’ai examiné l’enregistrement audio de l’audience et le reste de la preuve contenue au dossier de la division générale afin de déterminer si un élément de preuve, y compris la preuve produite par l’employeur ou le concernant, pouvait avoir été ignoré ou mal compris par la division générale. Je n’ai pu trouver aucun exemple d’un élément de preuve ignoré ou mal compris ni conclure qu’il était défendable qu’une telle erreur ait été commise.

[24] Je comprends que le prestataire estime qu’il a été traité injustement par son employeur et qu’il n’a pas commis une inconduite en ne voulant pas travailler sous le nouveau gérant. Par contre, un simple désaccord avec les conclusions de la division générale ne permet de prouver aucun des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 7. Il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée pour l’application de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[25] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

M. F., non représentée

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