Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification visant la décision du 6 juillet 2018 est rejetée.

Aperçu

[2] La prestataire a interjeté appel auprès de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 9 avril 2018. Cet appel est identifié par le numéro de dossier GE-18-1365. La Commission a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, et c’est cette question qui faisait l’objet du litige.

[3] Une audience par téléconférence a été prévue le 3 juillet 2018 pour instruire l’appel de la prestataire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a participé à l’audience par téléconférence, et la membre a décidé d’instruire l’appel sur le fond en l’absence des partiesNote de bas de page 1. La décision a été rendue le 6 juillet 2018.

[4] Le 18 juillet 2018, la prestataire a présenté une demande d’annulation ou de modification relativement à la décision du 6 juillet 2018, affirmant posséder des faits nouveaux n’ayant pas été précédemment considérés.

Questions en litige

[5] La prestataire a-t-elle présenté des éléments de preuve qui remplissent le critère relatif aux faits nouveaux?

[6] La décision du 6 juillet 2018 a-t-elle été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif à la question portée en appel ou été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

Analyse

[7] Le Tribunal peut annuler ou modifier une décision qu’il a rendue si le membre du Tribunal est convaincu que les quatre conditions qui suivent sont rempliesNote de bas de page 2 :

  1. des faits nouveaux sont présentés au Tribunal ou le Tribunal est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. la demande d’annulation ou de modification est présentée au plus tard un an après la date où le prestataire reçoit communication de la décision;
  3. chacune des personnes faisant l’objet de la décision ne peut présenter qu’une seule demande d’annulation ou de modification;
  4. la demande d’annulation ou de modification a été présentée à la division générale du Tribunal, comme la décision concernée a été rendue par cette division.

[8] Il n’est aucunement contesté que la demande d’annulation ou de modification de la prestataire remplit la seconde de ces conditions, comme le Tribunal l’a reçue 12 jours après que la décision a été rendueNote de bas de page 3.

[9] Selon les dossiers du Tribunal, et comme l’a affirmé la prestataire, il s’agissait de sa première demande d’annulation ou de modification visant la décision du 6 juillet 2018. De plus, cette affaire est instruite par la section de l’assurance-emploi de la division générale, qui est la division ayant rendu la décision du 6 juillet 2018. Par conséquent, je constate que la demande d’annulation ou de modification de la prestataire remplit les troisième et quatrième conditionsNote de bas de page 4.

[10] Comme il l’a été précisé durant l’audience, une demande d’annulation de modification ne sert pas à débattre ou à débattre à nouveau le fond de l’appel. La décision rendue le 6 juillet 2018 est définitive et exécutoire; il faut, pour que cette décision puisse être annulée ou modifiée, que la prestataire produise une preuve qui remplisse le critère des faits nouveaux, ou que le membre du Tribunal soit convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif à la question qui était initialement en litige, soit de savoir si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, ou que la décision a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 5.

A)  La prestataire a-t-elle présenté des faits nouveaux?

[11] Non. Pour être considérés comme nouveaux selon le critère relatif aux faits nouveaux, les faits doivent avoir eu lieu après que la décision eut été rendue, ou avant qu’elle eut été rendue s’ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable de la part du prestataire. Ces faits nouveaux doivent également être déterminants quant à la question à trancherNote de bas de page 6.

[12] Dans sa demande d’annulation ou de modification, la prestataire a affirmé ne pas encore avoir présenté ses faits étant donné que l’affaire a été instruite sur la foi du dossier. Elle affirme que les faits qu’elle souhaite présenter sont nouveaux puisque le Tribunal ne les a pas encore entendus. Elle affirme aussi posséder une note médicale ayant valeur de faits nouveaux.

[13] La Commission affirme que les déclarations de la prestataire n’ont pas valeur de faits nouveaux, comme elle avait eu la possibilité de fournir des déclarations durant le processus de révision et que ces faits avaient été pris en considération afin de rendre la décision.

[14] La prestataire a confirmé durant l’audience que les faits qu’elle dit constituer des faits nouveaux sont des faits qui ont eu lieu avant qu’elle quitte son emploi. Par conséquent, ces faits sont survenus avant que la Commission mène son processus de révision et avant la décision du 6 juillet 2018 du Tribunal. Bien que ces faits puissent être déterminants pour savoir si la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification, ils n’ont pas eu lieu après la décision du 6 juillet 2018. J’estime également que, si la prestataire s’était montrée diligente, ces faits auraient pu être connus et présentés avant la décision du 6 juillet 2018, soit par écrit avec son appel ou de vive voix durant l’audience. Ces faits ne remplissent donc pas le critère relatif aux faits nouveaux.

[15] La représentante de la prestataire a soutenu que le certificat médical de la prestataire, datant du 21 mars 2018 et ayant été soumis à la Commission aux alentours du 22 mars 2018, est un élément de preuve ou fait nouveau. La représentante a affirmé que ce certificat est un fait essentiel lié à la détresse psychologique et à l’anxiété de la prestataire, qui avaient résulté de facteurs aggravants survenus après qu’elle a quitté son emploi le 19 septembre 2017, notamment son incapacité à trouver un autre emploi dans les six mois ayant suivi son départ.

[16] Chacune des parties a soumis au Tribunal une copie du certificat médical du 21 mars 2018 après l’audience du 5 novembre 2018. Le certificat est signé par le médecin de la prestataire en date du 21 mars 2018 et spécifie notamment que la prestataire l’avait consulté le 21 mars 2018, qu’elle avait alors une invalidité d’origine médicale, et qu’elle était incapable de travailler à temps plein pendant un total de 12 semaines.

[17] La Commission soutient que le certificat médical du 21 mars 2018 n’est pas pertinent par rapport aux questions en litige puisque les dates du certificat ainsi que du congé de maladie requis se situaient bien après la date à laquelle la prestataire avait quitté son emploi.

[18] La prestataire a affirmé qu’elle avait soumis le certificat médical à la Commission en mars 2018, afin de pouvoir demander des prestations de maladie. La prestataire a confirmé qu’elle n’avait pas demandé d’aide ni de conseils à son médecin ou à d’autres organismes avant de quitter son emploi. Je n’accepte pas l’affirmation de la prestataire voulant qu’elle ait été incapable de soumettre ce certificat médical au Tribunal avant la date de l’audience. J’estime plutôt que, si la prestataire avait fait preuve de diligence et véritablement souhaité utiliser ce certificat comme preuve pour étayer son appel, elle aurait pu en obtenir une copie avant l’audience, de la part de son médecin ou de la Commission.

[19] La prestataire a affirmé que le certificat médical traite de son stress et de son anxiété résultant de son incapacité à trouver un emploi au cours de six mois qui ont suivi son départ volontaire, et que ces troubles n’étaient pas directement liés aux raisons pour lesquelles elle avait quitté volontairement son emploi. Par conséquent, son certificat médical ne remplit pas le critère relatif aux faits nouveaux, comme il n’est pas pertinent ni déterminant par rapport à la question qui devait être tranchée, soit celle de savoir si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

B) La décision a-t-elle été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif à la question portée en appel ou été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[20] Non. Je juge que la prestataire n’a pas fourni une preuve suffisante afin de démontrer que la décision du 6 juillet 2018 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif à la question portée en appel ou été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[21] La prestataire a soutenu que la décision du 6 juillet 2018 avait été basée sur deux erreurs relatives à un fait essentiel. Elle affirme que la Commission a commis une première erreur en ne consignant pas correctement, dans les Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations datant du 27 novembre 2017, sa description des événements l’ayant conduite à quitter volontairement son emploi. La prestataire soutient que le Tribunal a commis une seconde erreur en ne donnant pas suite à la demande de sa représentante pour procéder au changement administratif de la date d’audience du 3 juillet 2018.

[22] Une demande d’annulation ou de modification d’une décision ne donne pas la possibilité à la prestataire de défendre sa cause à nouveau ni de contester la preuve de la Commission dont disposait le Tribunal lors de l’audience initiale. Comme je l’ai précisé plus tôt, puisque la prestataire n’a pas rempli le critère pour établir de nouveaux éléments de preuve, il lui faut, pour voir sa demande accueillie, prouver que la décision du 6 juillet 2018 a été fondée sur une erreur relative à un fait essentiel se rapportant à la question qui faisait l’objet du litigeNote de bas de page 7.

[23] Il fallait contester la preuve de la Commission durant l’audience du 3 juillet 2018, quand le fond de l’appel était tranché, et non dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification. Par conséquent, je n’accepte pas que le contenu des Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations, datant du 27 novembre 2017, démontre que la décision du 6 juillet 2018 a été fondée sur une erreur relative à un fait essentiel se rapportant à la question qui faisait l’objet du litige.

[24] Quant à la seconde erreur relevée par la prestataire, même s’il est vrai que la décision du 6 juillet 2018 a été rendue sans que le Tribunal ait conscience de la demande de sa représentante visant à obtenir un changement administratif de la date d’audience du 3 juillet 2018, ou sans que le Tribunal y donne suite, il ne s’agit pas là de faits essentiels pertinents ou déterminants par rapport à la question de savoir si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, soit par rapport à la question qui faisait l’objet de l’appel.

[25] Il est malheureux que la représentante ait présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision du 6 juillet 2018 en suivant l’information que lui avait fournie un préposé du centre d’appels du Tribunal, au lieu de demander à la division d’appel la permission d’appeler de la décision du 3 juillet 2018. Cependant, comme je l’ai expliqué durant l’audience, ces facteurs ne peuvent la dispenser de l’obligation de remplir le critère juridique strict pour que soit accueillie une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

[26] En conséquence, après avoir examiné la preuve susmentionnée, je conclus que la prestataire n’a pas présenté des faits nouveaux et qu’elle ne m’a pas convaincue que la décision du 6 juillet 2018 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif à la question portée en appel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Conclusion

[27] La demande d’annulation ou de modification est rejetée. La décision du 6 juillet 2018 demeure inchangée et exécutoire.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 5 novembre 2018

Le 8 janvier 2019

Le 5 novembre 2018 et le 8 janvier 2019

Téléconférence

 

E. L., représentante de l’appelante (prestataire)

L. T., appelante (prestataire)
E. L., représentante de l’appelante (prestataire)

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