Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Les salaires versés à l’appelante constituent une rémunération, et l’intimée a correctement réparti cette rémunération sur les semaines au cours desquelles le travail a été effectué, à l’exception des semaines commençant le 14 octobre 2012 et le 21 octobre 2012. 

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé tout en percevant des prestations d’assurance-emploi. À la suite de l’enquête de l’intimée, les quatre employeurs de l’appelante ont déclaré les salaires qu’ils lui ont versés. L’intimée a donné à l’appelante l’occasion d’expliquer l’écart entre les renseignements que les employeurs lui ont fournis et les montants qu’elle a déclarés dans ses demandes bimensuelles. L’intimée a rajusté la répartition de la rémunération de l’appelante en fonction des renseignements qu’elle a obtenus des employeurs de l’appelante. L’appelante a soumis des feuilles de temps, des renseignements sur la paye et des talons de paye de trois de ses employeurs. Elle a fait valoir que le système de rapport de l’intimée n’est pas compatible avec la façon et le moment où les employés sont payés et que l’intimée n’a pas tenu compte de la circonstance atténuante liée au fait d’avoir eu quatre employeurs différents et quatre calendriers de paye différents, y compris des avances mensuelles.

Questions préliminaires

[3] Bien que l’appelante ait demandé que l’audience ait lieu en personne, le Tribunal a décidé qu’une vidéoconférence était un mode d’audience approprié pour des raisons d’efficacité et étant donné que la crédibilité ne devait pas être un problème.

[4] L’audience était prévue pour le 28 novembre 2018. Cependant, l’appelante a demandé que l’audience soit ajournée pour cause de maladie. Dans l’intérêt de la justice naturelle, le Tribunal a accordé l’ajournement (Règlement sur Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), article 11(1)). Le Tribunal a fixé la nouvelle date d’audience au 2 janvier 2019. Même si l’avis d’audience a été retourné au Tribunal parce qu’il n’a pas été réclamé par l’appelante, le Tribunal a laissé à l’appelante un message vocal contenant les détails de l’audience prévue. 

[5] Le 27 décembre 2018, l’appelante a contacté le Tribunal par téléphone pour demander que l’audience prévue le 2 janvier 2019 soit reportée à la semaine du 4 février pour des raisons de santé. L’appelante n’a pas donné suite à sa demande par écrit en fournissant plus de détails, et les tentatives du Tribunal pour parler avec l’appelante ou lui laisser un message vocal lui demandant de présenter une demande d’ajournement par écrit en indiquant les raisons de sa demande ont été infructueuses. En l’absence de plus de détails ou de raisons de la part de l’appelante permettant d’établir qu’il existe des circonstances exceptionnelles sur lesquelles l’audience peut être ajournée, le Tribunal a refusé d’accorder l’ajournement (Règlement sur le TSS, article 11(2)).

[6] Le Tribunal a participé à la vidéoconférence à la date et à l’heure prévues, mais l’appelante n’était pas présente. Il n’y a pas d’élément de preuve à l’appui du fait que l’appelante aurait communiqué avec le Tribunal après l’audience pour confirmer qu’elle n’a pas pu assister à la vidéoconférence. Puisque le Tribunal a déjà accordé un ajournement à l’appelante et qu’il est convaincu que l’appelante a reçu l’avis d’audience, le Tribunal a procédé en son absence (Règlement sur le TSS, article 12(2)).

Questions en litige

[7] Les salaires versés à l’appelante par ses employeurs constituaient-ils une rémunération?

[8] Si oui, l’intimée a-t-elle réparti adéquatement la rémunération de l’appelante?

Analyse

[9] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

Question en litige no 1 : Les salaires versés à l’appelante par ses employeurs constituaient-ils une rémunération?

[10] Le Tribunal conclut que les salaires que l’appelante a reçus de ses employeurs constituent une rémunération.

[11] L’emploi est défini comme tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail (Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), article 35(1)). Le revenu se définit comme tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite (Règlement sur l’AE, article 35(1)). La rémunération inclut la totalité du revenu d’une partie prestataire découlant de tout emploi (Règlement sur l’AE, article 35(2)).

[12] Le revenu d’une partie prestataire est considéré comme une rémunération s’il a été gagné grâce à son travail ou a été payé en considération du travail accompli ou s’il existe un lien suffisant entre l’emploi de la partie prestataire et la somme reçue (Canada (PG) c Roch, 2003 CAF 356).

[13] À la suite d’une enquête menée par l’intimée, cette dernière a établi que l’appelante avait travaillé pour quatre employeurs distincts pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi, mais qu’elle n’avait déclaré qu’une partie des salaires que les employeurs lui avaient versés. L’appelante n’a pas semblé contester le fait d’avoir touché une rémunération pendant qu’elle recevait des prestations; elle a plutôt fait valoir que l’intimée n’avait pas tenu compte de la [traduction] « circonstance atténuante » liée au fait d’avoir eu quatre employeurs différents, quatre calendriers de paye différents et des avances mensuelles. L’appelante a fourni des feuilles de temps, des renseignements sur la paye, des renseignements liés à une demande de renseignements sur la paye et des relevés de paye pour trois des quatre employeurs pour lesquels elle a travaillé pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi.

[14] Le premier employeur s’est entretenu par téléphone avec l’intimée et a fourni les détails de la rémunération brute hebdomadaire de l’appelante pour 38 des 41 semaines comprises entre le 16 septembre 2012 et le 29 juin 2013. L’appelante a présenté des relevés de paye contenant de l’information sur son salaire pour les périodes de paye par quinzaine qui correspondent aux 38 semaines. Dans tous les relevés de paye par quinzaine, à l’exception de sept, les salaires bruts sont équivalents aux deux semaines correspondantes de salaires bruts déclarés par l’employeur à l’intimée. Les détails concernant les semaines pour lesquelles les relevés de paye par quinzaine des salaires bruts sont différents des deux semaines correspondantes des salaires bruts déclarés par l’employeur sont les suivants :

  • Pour les semaines commençant le 30 septembre 2012 et le 7 octobre 2012, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 76,68 $ et de 170,71 $, respectivement, pour un total de 247,39 $, mais le salaire brut figurant sur le relevé de paye par quinzaine est de 247,40 $, soit une différence de 0,01 $;
  • Pour les semaines commençant le 14 octobre 2012 et le 21 octobre 2012, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 145,43 $ et de 89,90 $, respectivement, pour un total de 235,33 $, mais le salaire brut figurant sur le relevé de paye par quinzaine est de 247,24 $, soit une différence de 11,91 $;
  • Pour les semaines commençant le 25 novembre 2012 et le 2 décembre 2012, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 199,64 $ et de 195,67 $, respectivement, pour un total de 395,31 $, mais le salaire brut figurant sur le relevé de paye par quinzaine est de 395,32 $, soit une différence de 0,01 $;
  • Pour les semaines commençant le 9 décembre 2012 et le 16 décembre 2012, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 251,20 $ et de 256,49 $, respectivement, pour un total de 507,69 $, mais le salaire brut figurant sur le relevé de paye par quinzaine est de 507,70 $, soit une différence de 0,01 $;
  • Pour les semaines allant du 23 décembre 2012 au 5 janvier 2013, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 282,41 $ et de 197,16 $, respectivement, pour un total de 479,57 $, mais le salaire brut figurant sur le relevé de paye par quinzaine est de 479,56 $, soit une différence de 0,01 $;
  • Pour les semaines commençant le 16 juin 2013 et le 23 juin 2013, l’employeur a indiqué à l’intimée que l’appelante avait eu des salaires bruts de 55,53 $ et de 0 $, respectivement. Bien que l’appelante ait soumis des relevés de paye par quinzaine distincts qui correspondent à chacune des semaines respectives mentionnées ci-dessus, chacun des deux relevés de paye comprend une semaine où la rémunération n’est pas en cause.

[15] Compte tenu des écarts de salaires bruts et du fait que l’intimée a consigné les détails tels que dictés par l’employeur au téléphone, le Tribunal accorde plus de poids aux relevés de paye présentés par l’appelante pour les cinq premières divergences mentionnées ci-dessus. Pour les deux dernières divergences mentionnées précédemment, le Tribunal accorde plus de poids au salaire brut hebdomadaire que l’employeur a dicté à l’intimée parce que les relevés de paye ne contiennent pas suffisamment d’information pour déterminer le montant du salaire brut versé pour chaque semaine de la période de deux semaines.

[16] Malgré les divergences dans les salaires bruts (l’intimée a arrondi les gains au dollar le plus près), le Tribunal estime que la seule divergence de conséquence est celle où le relevé de paye montre une différence de 11,91 $ dans les salaires par rapport à ceux déclarés par l’employeur. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’employeur a versé à l’appelante un salaire brut correspondant aux montants qu’il a déclarés à l’intimée pour chacune des semaines en question, à l’exception des semaines du 14 octobre 2012 et du 21 octobre 2012, où l’appelante a reçu 247,24 $ pour les deux semaines combinées. Le Tribunal conclut que le salaire que le premier employeur a versé à l’appelante au cours des 38 semaines entre le 16 septembre 2012 et le 29 juin 2013, était pour le travail qu’elle a effectué pour l’employeur dans chacune des semaines respectives.

[17] Le deuxième employeur a émis un relevé d’emploi qui montrait qu’entre le premier jour de travail de l’appelante (le 19 février 2013) et le dernier jour pour lequel elle a été payée (le 15 mars 2013), elle a touché 1 154,55 $ en rémunération assurable. Le deuxième employeur a répondu à la demande de renseignements sur la paye de l’intimée en déclarant qu’au cours des semaines du 17 février 2013, du 24 février 2013, du 3 mars 2013 et du 10 mars 2013, il a versé à l’appelante des salaires bruts de 175,21 $, de 521,11 $, de 157,24 $ et de 300,99 $, respectivement, pour un total de 1 154,55 $.

[18] L’appelante a soumis des copies de feuilles de temps pour le deuxième employeur, sur lesquelles figurent des notes manuscrites des heures travaillées et ce qui semble être des salaires qui correspondent à ceux que l’employeur a déclarés à l’intimée. Par conséquent, et en l’absence de preuve de l’inexactitude des salaires que l’employeur a déclarés à l’intimée, le Tribunal conclut que le deuxième employeur a versé à l’appelante les salaires déclarés à l’intimée pour le travail que l’appelante a effectué au cours des semaines indiquées.

[19] Le troisième employeur a confirmé les salaires bruts qu’il a versés à l’appelante pour les mois d’avril 2013 à juin 2013. L’employeur a dit avoir payé 3 200,00 $ à l’appelante le 15 mai 2013 pour le travail qu’elle a effectué en avril 2013, 3 200,00 $ le 15 juin 2013 pour le travail qu’elle a effectué en mai 2013 et 4 012,06 $ le 15 juillet 2013 pour le travail qu’elle a effectué en juin 2013. L’appelante a soumis des renseignements liés à une demande de renseignements sur la paye qui correspondent aux renseignements que l’employeur a donnés à l’intimée, sauf que la date du chèque émis en juin était le 14 juin 2013, et non le 15 juin 2013 comme l’a indiqué le troisième employeur. 

[20] L’appelante a déclaré que l’employeur lui avait versé des avances pour lui permettre de manger et de payer son loyer lorsqu’elle a commencé son nouvel emploi. Bien que ces avances soient signalées par des annotations manuscrites sur les demandes de renseignements sur la paye datées du 30 avril 2013, du 31 mai 2013, du 28 juin 2013 et du 31 juillet 2013, le Tribunal note qu’aucun salaire brut n’a été signalé pour ces dates. Il semble que les montants des avances aient été déduits des montants bruts versés à l’appelante le 15 mai 2013, le 14 juin 2013 et le 15 juillet 2013. Par conséquent, et en l’absence de preuve selon laquelle les salaires que l’employeur a déclarés à l’intimée sont incorrects, le Tribunal conclut que le troisième employeur a versé à l’appelante les salaires déclarés à l’intimée pour le travail qu’elle a effectué au cours des mois mentionnés.

[21] Compte tenu des renseignements fournis par le troisième employeur, l’intimée a calculé au prorata les salaires bruts mensuels et les a convertis en salaires hebdomadaires en divisant les salaires mensuels par le nombre de jours de travail dans chaque mois pour obtenir le taux quotidien, puis en multipliant le taux quotidien par les cinq jours que l’employeur a déclaré que l’appelante travaillait chaque semaine. Le Tribunal estime que le calcul effectué par l’intimée du salaire hebdomadaire de l’appelante est raisonnable et que le salaire au prorata que le troisième employeur a versé à l’appelante correspondait au travail qu’elle a effectué au cours de chaque semaine, de la semaine débutant le 31 mars 2013 à celle débutant le 23 juin 2013.

[22] Le quatrième employeur a répondu à la demande de renseignements sur la paye de l’intimée en indiquant les salaires bruts qu’il a versés à l’appelante de la semaine commençant le 16 septembre 2012 à la semaine commençant le 21 octobre 2012. L’appelante n’a rien soumis concernant les renseignements sur la paye que le quatrième employeur a donnés à l’intimée. En l’absence de preuve selon laquelle les renseignements sur la paye fournis par le quatrième employeur sont inexacts, le Tribunal conclut que l’appelante a touché des salaires bruts de 106,81 $, de 88,00 $, de 87,99 $, de 86,46 $, de 86,46 $ et de 114,27 $ chaque semaine respectivement, de la semaine commençant le 16 septembre 2012 à la semaine commençant en octobre 2012, et que ces salaires lui ont été versés pour le travail qu’elle a effectué pour l’employeur au cours de ces semaines-là.

[23] L’appelante a fait valoir qu’elle avait fait preuve de diligence en déclarant chaque sou qui lui a été versé, mais qu’il était impossible de savoir comment les heures d’une période de paye de deux semaines étaient réparties, et que le fait d’avoir plusieurs employeurs qui la payaient selon un calendrier différent de celui des périodes de déclaration à l’assurance-emploi portait à confusion. Le Tribunal reconnaît que dans la situation particulière de l’appelante, qui avait quatre employeurs distincts avec des périodes de paye différentes qui ne coïncidaient pas toutes avec les périodes de déclaration de l’intimée, il est difficile de produire des rapports totalement exacts. Cependant, le Tribunal n’est saisi d’aucune preuve selon laquelle l’appelante aurait demandé conseil à l’intimée au moment de remplir ses rapports bimensuels, ou qu’elle aurait tenté de modifier ses rapports, surtout compte tenu du niveau de détail des renseignements sur la paye que l’appelante a maintenant soumis. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que l’intimée n’a pas pénalisé l’appelante pour les divergences entre ce que les employeurs lui ont versé et ce qu’elle a déclaré dans ses demandes bimensuelles.

[24] L’appelante a également fait valoir qu’il existait des [traduction] « divergences flagrantes » entre les montants des salaires inscrits dans la lettre initiale de l’intimée du 4 mai 2018 (dans laquelle elle demandait à l’appelante des renseignements supplémentaires concernant ses gains) et ceux inscrits dans sa lettre de décision du 28 juin 2018 (dans laquelle elle a avisé l’appelante qu’elle avait rajusté la répartition de sa rémunération). Le Tribunal n’estime pas qu’il y a des divergences dans les montants des gains énumérés par l’intimée dans les deux lettres. Le Tribunal estime plutôt que dans la première lettre, les gains étaient ventilés par employeur pour chaque semaine en question, et que dans la lettre de décision, il a plutôt combiné les gains des employeurs respectifs pour chacune des semaines pour lesquelles des salaires ont été versés, en arrondissant les gains au dollar le plus près.

[25] Puisque l’appelante n’a pas contesté avoir touché une rémunération au cours des semaines énumérées par l’intimée, mais qu’elle a laissé entendre qu’il était difficile de déclarer sa rémunération parce qu’elle avait plusieurs employeurs et que ceux-ci avaient des périodes de paye et des modes de paiement différentes, le Tribunal estime qu’il existe un lien suffisant entre ses emplois et les salaires qui lui ont été versés. Pour le même motif, le Tribunal estime également que les salaires provenaient des emplois de l’appelante auprès des quatre employeurs et, par conséquent, les salaires constituaient une rémunération au sens du Règlement sur l’AE.

Question en litige no 2 : L’intimée a-t-elle réparti adéquatement la rémunération de l’appelante?

[26] Puisque le Tribunal a conclu que les salaires versés à l’appelante par les quatre employeurs constituaient une rémunération, il conclut également que l’intimée a correctement réparti cette rémunération, à l’exception des semaines commençant le 14 octobre 2012 et le 21 octobre 2012.

[27] La rémunération payable à une partie prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis (Règlement sur l’AE, article 36(4)).

[28] L’intimée a réparti la rémunération de l’appelante sur les semaines allant de la semaine commençant le 16 septembre 2012 à la semaine commençant le 23 juin 2013. Bien que l’appelante ait fait valoir qu’il était difficile de déterminer comment déclarer les salaires provenant d’employeurs multiples, y compris les avances de salaire, pour des périodes de déclaration différentes des périodes de paye des employeurs, le Tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la rémunération n’a pas été versée pour des services rendus à l’employeur au cours des semaines en question. Le Tribunal estime donc que la rémunération doit être répartie.

[29] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a constaté que pour les semaines commençant le 14 octobre 2012 et le 21 octobre 2012, le premier employeur a versé à l’appelante 247,24 $ pour la période de deux semaines selon les renseignements contenus dans le relevé de paye, et non 235,33 $ comme l’employeur l’avait déclaré à l’intimée. Le Tribunal ordonne donc à l’intimée de communiquer avec le premier employeur afin d’obtenir une ventilation exacte de la rémunération hebdomadaire pour cette période de deux semaines et de corriger la répartition de la rémunération pour ces deux semaines afin de refléter le paiement des services pour chacune des deux semaines respectives.

[30] Le Tribunal estime que l’intimée a correctement réparti la rémunération de l’appelante sur les semaines allant de la semaine commençant le 16 septembre 2012 à la semaine commençant le 23 juin 2013, au cours desquelles les services ont été effectués pour les employeurs, à l’exception des semaines commençant le 14 octobre 2012 et le 21 octobre 2012.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté avec modification. Plus précisément, l’intimée a correctement réparti la rémunération de l’appelante pour chaque semaine, à l’exception des semaines commençant le 14 octobre 2012 et le [sic] octobre 2012, qui seront rajustées lorsque l’intimée obtiendra une ventilation corrigée de la rémunération hebdomadaire du premier employeur.

 

Date de l’audience :

Le 2 janvier 2019

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

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