Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 1er juillet 2018. Elle avait travaillé en tant qu’enseignante à l’école secondaire « X » dans le cadre de deux contrats d’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018. Le premier contrat de l’appelante (.17) consistait à donner le même cours pendant une heure chaque jour d’école du 6 novembre 2017 au 2 février 2018. L’appelante avait aussi un contrat occasionnel à long terme (.67) qui s’étendait du 2 février 2018 au 29 juin 2018. Le premier contrat de l’appelante (.17) a été transféré à son contrat à temps plein, qui commençait le 4 septembre 2018. Le 20 juin 2018, l’appelante a accepté un contrat d’enseignement permanent à temps plein pour l’année scolaire 2018-2019. L’intimée a constaté que l’appelante exerçait la profession d’enseignante et qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’AE durant la période de congé estival. Elle lui a donc imposé une inadmissibilité du 2 juillet 2018 au 31 août 2018. L’appelante a soutenu qu’elle enseignait sur une base occasionnelle pendant l’année scolaire 2017-2018 et qu’elle avait droit aux prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018. Je conclus que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. L’appelante exerçait-elle la profession d’enseignante?
  2. L’appelante était-elle admissible aux prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018?

Analyse

[4] L’article 33(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) définit l’enseignement comme étant la profession d’enseigner à l’école maternelle, primaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. Toute enseignante ou tout enseignant, comme le définit l’article 33(1) du Règlement sur l’AE, n’est pas admissible aux prestations d’AE, mis à part les prestations parentales ou de maternité, durant une période de congé, sauf si l’une des conditions d’exemption prévues à l’article 33(2) du Règlement sur l’AE est remplie :

  1. a) le contrat de travail dans l’enseignement de la partie prestataire a pris fin;
  2. b) l’emploi dans l’enseignement de la partie prestataire était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. c) la partie prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement pour recevoir des prestations d’AE.

L’appelante exerçait-elle la profession d’enseignante?

[5] J’estime que l’appelante exerçait la profession d’enseignante parce qu’elle a confirmé à l’audience qu’elle était enseignante. De plus, l’employeur de l’appelante (S. G., superviseure de la paie) a confirmé que l’appelante travaillait en tant qu’enseignante pour la commission scolaire (GD3-25).

L’appelante était-elle admissible aux prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018?

[6] J’estime que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018 pour les raisons suivantes. Premièrement, l’employeur n’avait pas mis fin à l’emploi d’enseignante de l’appelante. Plus précisément, l’appelante avait un contrat à temps partiel (.17) qui a été transféré à son contrat d’enseignement à temps plein, lequel commençait le 4 septembre 2018. De plus, l’appelante a accepté un contrat d’enseignement permanent à temps plein le 20 juin 2018, soit avant la fin de l’année scolaire le 29 juin 2018. Je constate que l’appelante a soutenu qu’elle avait accepté le contrat d’enseignement à temps partiel (.17) afin de se qualifier pour un poste d’enseignante à temps plein le 4 septembre 2018. Toutefois, cela démontrerait que le contrat d’enseignement de l’appelante n’avait pas été résilié, puisqu’elle avait conservé l’ancienneté qu’elle avait acquise dans le cadre de son contrat à temps partiel lorsqu’elle avait obtenu son poste d’enseignante à temps plein, ayant commencé le 4 septembre 2018 chez le même employeur.

[7] Deuxièmement, l’emploi d’enseignante que l’appelante a exercé pendant l’année scolaire 2017-2018 n’était pas sur une base occasionnelle ou de suppléance. Plus précisément, l’appelante a eu deux contrats d’enseignement pendant l’année scolaire, tous deux continus et pour une durée prédéterminée. Autrement dit, les deux contrats de l’appelante n’étaient pas des postes sur appel, c’est-à-dire que l’appelante ne saurait pas quel cours elle donnerait du jour au lendemain. Les deux contrats de l’appelante étaient plutôt continus et pour une durée prédéterminée. À cet égard, je m’en remets à la Cour d’appel fédérale, qui a expliqué que les enseignantes et enseignants employés de manière continue et pour une durée prédéterminée ne sont pas considérés comme travaillant sur une base occasionnelle ou de suppléance (Arkinstall c Canada (Procureur général), 2009 CAF 313). Je constate que l’appelante a soutenu que ses contrats d’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 étaient sur une base occasionnelle. Toutefois, ses contrats étaient continus et pour une durée prédéterminée, et ne remplissaient pas la condition d’exemption de l’enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance.

[8] Troisièmement, l’appelante a confirmé à l’audience qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement pour recevoir des prestations d’AE.

[9] Comme je l’ai déjà mentionné, j’estime que l’employeur n’a pas mis fin au contrat d’enseignement de l’appelante. Par conséquent, l’appelante ne remplit pas la condition d’exemption précisée à l’article 33(2)(a) du Règlement sur l’AE. À cet égard, je tiens à souligner que la Cour d’appel fédérale a affirmé que sauf « rupture claire » dans la continuité de son emploi, l’enseignante ou enseignant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’AE durant la période de congé (Oliver c Canada (Procureur général), 2003 CAF 98; Stone c Canada (Procureur général), 2006 CAF 27; Canada (Procureur général) c Robin, 2006 CAF 175). Dans le cas de l’appelante, il n’y a eu aucune rupture claire dans la continuité de son emploi d’enseignante, car elle a accepté un contrat d’enseignement à temps plein le 20 juin 2018, soit avant la fin de l’année scolaire le 29 juin 2018.

[10] Bien entendu, je reconnais que l’appelante a écrit dans son avis d’appel (GD2-2) qu’elle n’a ni travaillé ni été rémunérée pour la période du 2 juillet 2018 au 31 août 2018. L’appelante était naturellement déçue de ne pas avoir droit aux prestations d’AE durant la période de congé. Quoi qu’il en soit, je dois appliquer le Règlement sur l’AE à la preuve. Autrement dit, je ne peux pas ignorer, réécrire, contourner ou reformuler la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’AE, même par souci d’équité et de compassion (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

[11] En résumé, je conclus que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE durant la période de congé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018, parce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’exemption prévues à l’article 33(2) du Règlement sur l’AE.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

R. H., appelante

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