Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. M. (prestataire), a quitté son emploi pour retourner à son domicile dans une autre province. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission a maintenu cette décision à la suite d’une révision, et la prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a rejeté sa demande, et la prestataire présente maintenant une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] La demande de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a pas expliqué de quelle façon la division générale a omis d’observer certains principes de justice naturelle ou elle a commis une erreur de droit, et elle n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris.

Question en litige

[4] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant d’observer certains principes de justice naturelle ou en excédant ou refusant d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de droit, ou qu’elle a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée?

Analyse

[5] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour accueillir cette demande de permission et permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant d’observer certains principes de justice naturelle ou en excédant ou refusant d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de 20droit, ou qu’elle a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[8] La prestataire conteste le refus de sa demande et affirme qu’elle croit qu’elle aurait dû être admissible à recevoir des prestations. Elle a entre autres affirmé avoir quitté son emploi pour retourner dans sa province natale et parce qu’elle ressentait le besoin de se rapprocher de ses amis et de sa familleNote de bas de page 2.

[9] Toutefois, la prestataire n’a sélectionné aucun moyen d’appel dans sa demande de permission d’en appeler. De plus, ses motifs d’appel ne donnent pas à penser qu’elle croit que le processus de la division générale n’était pas équitable, que la division générale a commis une erreur de droit, ou qu’elle a mal compris ou ignoré un élément de preuve.

[10] Pour que la division générale conclue que la prestataire est admissible à recevoir des prestations, il aurait fallu qu’elle juge que les raisons pour lesquelles la prestataire a quitté son emploi constituaient une « justification » au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Comme l’a affirmé la division générale, une « justification » signifierait que la prestataire n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[11] La division générale a jugé qu’il aurait été raisonnable que la prestataire tente de se trouver un autre emploi avant de quitter celui qu’elle avait. Même si la prestataire croit qu’elle n’avait pas le choix de quitter son emploi, le simple fait qu’elle soit désaccord avec la conclusion de la division générale ne représente pas un moyen d’appel pour l’application de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 3.

[12] Je ne peux pas apprécier de nouveau la preuve ni substituer mon jugement à celui de la division généraleNote de bas de page 4. En outre, pour déterminer s’il existait d’autres solutions raisonnables pour la prestataire que celle de quitter son emploi, il faut appliquer des principes juridiques établis aux faits particuliers de l’affaire. Il s’agit donc là d’une question mixte de fait et de droit. La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que la division d’appel n’a pas compétence pour intervenir dans les questions mixtes de fait et de droitNote de bas de page 5.

[13] Je peux certainement comprendre que la prestataire en avait assez de travailler si loin de chez elle et j’accepte qu’elle avait une bonne raison de quitter son emploi. Toutefois, un motif valable ne signifie pas la même chose qu’une « justification » selon la Loi sur l’AENote de bas de page 6. La division générale était tenue d’établir équitablement les faits en se fondant sur la preuve, d’appliquer le droit aux faits et d’arriver à une conclusion par rapport aux questions en litige. J’occupe un rôle différent en tant que membre de la division d’appel. Je suis tenu de déterminer si la prestataire a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il m’est impossible de prendre en considération tout autre moyen d’appelNote de bas de page 7.

[14] Conformément à la directive de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 8, j’ai examiné le dossier pour déterminer si la division générale avait ignoré ou mal compris des éléments de preuve qui pourraient donner lieu à une cause défendable selon laquelle la division générale serait arrivée à une conclusion erronée. Toutefois, je n’ai rien constaté de tel.

[15] Malheureusement pour la prestataire, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. L’argument de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

J. M., non représentée

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