Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada refuse d’accorder une prorogation de délai pour déposer une demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. S. (prestataire), a fait une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé le prestataire qu’elle avait ajusté la répartition du total de ses gains avant les déductions en se fondant sur les nouveaux renseignements fournis par son employeur. Le prestataire a demandé le réexamen de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les montants que le prestataire a reçus de son employeur constituaient une rémunération visée à l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que cette rémunération a été versée au prestataire pour des services fournis dans le cadre de son contrat d’emploi. Par conséquent, elle a dû être répartie à la période durant laquelle les services ont été rendus, conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[5] À l’appui de cette demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme avoir travaillé moins que ce qu’a déclaré son employeur.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demandant une explication détaillée de ses motifs d’appel suivant l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Dans cette lettre, le prestataire a également été informé qu’il ne pouvait pas simplement répéter ce qu’il avait déjà affirmé à la division générale. Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la demande de permission d’en appeler a été présentée avant le délai légal. Autrement, il devra décider s’il accordera une prorogation de délai pour la demande et le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour demander une permission d’en appeler.

Questions en litige

[9] Le Tribunal doit décider si la demande de permission d’en appeler a été présentée avant le délai légal. Autrement, il devra décider s’il accordera une prorogation de délai pour la demande et le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS énumère les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’examen sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est un premier obstacle que le prestataire doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra surmonter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible d’examen. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il existe une erreur susceptible d’examen grâce à laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès.

[12] Ainsi, avant qu’une permission soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des motifs d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

[13] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée avant le délai légal?

[14] Non. Le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler le 20 novembre 2018. La décision de la division générale a été communiquée au prestataire le 16 février 2018.

Question en litige no 2 : Le Tribunal accordera-t-il une prorogation de délai permettant au prestataire de présenter sa demande de permission d’en appeler?

[15] Non. Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder au prestataire une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler, il faut tenir compte de la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogationNote de bas de page 1.

[16] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. il y a une cause défendable en appel;
  2. il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. le retard est excessif;
  4. la prorogation du délai imparti causera un préjudice à la Commission.

[17] Bien que le délai lié à la présentation de la demande de permission d’en appeler ne portera pas atteinte à la Commission, le Tribunal estime que le délai de plus de huit mois précédant la présentation de la demande de permission d’en appeler est excessif. Le prestataire n’a précisé aucune circonstance spéciale qui l’aurait empêché de présenter une demande de permission d’en appeler avant l’échéance.

[18] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que le prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[19] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme qu’il a moins travaillé que ce qu’a déclaré son employeur.

[20] La division générale n’estime pas que la preuve du prestataire concernant le travail effectué pour son employeur comme étant crédible en raison d’incohérences et de divergences, et aussi parce qu’il n’a pas été en mesure de fournir des détails ou une explication complète relativement aux incohérences. La division générale a accordé plus de poids aux documents commerciaux de l’employeur et aux feuilles de temps de la clientèle à l’appui plutôt qu’aux affirmations contradictoires et évasives du prestataire.

[21] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie de l’employeur revient au prestataire et que de simples allégations ayant pour but créer un doute sont insuffisantesNote de bas de page 2.

[22] Il n’est donc pas suffisant qu’un prestataire jette simplement le doute sur la preuve de l’employeur. Les prestataires doivent fournir des preuves contraires à la division générale, ce que le prestataire n’a pas fait. À la lumière de la preuve dont elle dispose, la division générale ne pouvait pas arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivée.

[23] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire souhaite essentiellement présenter sa cause de nouveau à la division d’appel.

[24] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où la partie peut présenter ses éléments de preuve de nouveau et espérer un résultat différent et favorable.

[25] Après avoir pris en considération tous les facteurs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que l’intérêt de la justice favorise l’octroi d’une prorogation.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour demander une permission d’en appeler.

Représentant :

B. S., non représenté

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