Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. N. (prestataire), a subi une blessure dans un accident et a quitté son emploi par la suite. Il a demandé et a reçu des prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Alors qu’il recevait des prestations de maladie, il est parti à l’étranger pour visiter un proche malade. Lorsque la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a plus tard découvert que le prestataire avait été à l’étranger alors qu’il recevait des prestations, elle a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant toute la durée de son séjour à l’étranger. La Commission a également conclu que le prestataire avait continué à toucher des prestations après son retour au Canada, au cours d’une période où il recevait également des prestations. Par conséquent, la Commission a exigé qu’il rembourse les prestations qu’il n’aurait pas dû toucher et elle lui a également imposé un avis de violation ainsi qu’une pénalité pour fausse déclaration.

[3] Après révision, la Commission a conclu que le prestataire était dispensé de l’inadmissibilité résultant de son séjour à l’étranger, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), mais que l’exception s’appliquait seulement pour les sept premiers jours, comme le prévoit l’article 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Néanmoins, le prestataire est demeuré inadmissible pendant toute la durée de son séjour à l’étranger en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’AE, car son indisponibilité à travailler n’était pas liée à sa blessure. Cela signifiait qu’il devrait rembourser le montant du trop-payé déterminé par la Commission, mais que la pénalité et l’avis de violation seraient levés.

[4] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Devant la division générale, le prestataire n’a pas contesté l’inadmissibilité ni la répartition de la rémunération, mais il a demandé à la division générale de tenir compte de sa situation financière et de défalquer le trop-payé déclaré. Par conséquent, la seule question dont la division générale était saisie était celle de savoir si le prestataire était tenu de rembourser le trop‑payé et si celui-ci pouvait être défalqué. La division générale a rejeté l’appel, et le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[5] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. Rien ne permet de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence en omettant de prendre en compte la question de savoir si les circonstances du prestataire justifiaient une défalcation du trop-payé.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence en refusant d’examiner la demande du prestataire ayant pour objectif que la Commission efface ou défalque son trop-payé?

Analyse

[7] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[8] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence en refusant d’examiner la demande du prestataire ayant pour objectif que la Commission efface ou défalque son trop-payé?

[10] Rien ne permet de soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence.

[11] Le dossier de révision n’indique pas clairement que la Commission a déjà rendu une décision à la suite d’une demande du prestataire de défalquer son trop-payé. Toutefois, la division générale a raison de croire qu’une telle décision relèverait uniquement de la discrétion de la Commission, comme le prévoit l’article 56(1) du Règlement sur l’AE.

[12] En vertu de l’article 113 de la Loi sur l’AE, la division générale a la compétence d’examiner uniquement les appels à l’encontre des décisions découlant d’une révision rendues au titre de l’article 112 de la Loi sur l’AE. L’article 112.1 de la Loi sur l’AE prévoit qu’une décision concernant la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peut faire l’objet de la révision prévue à l’article 112 de la Loi sur l’AE.

[13] Par conséquent, en supposant que la Commission ait refusé de défalquer le trop-payé du prestataire, un tel refus ne pourrait pas faire l’objet d’une révision, et la division générale ne pourrait donc pas instruire un appel sur le fond.

[14] Rien ne permet de soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne prenant pas en compte ou en supprimant l’obligation du prestataire de rembourser le trop‑payé.

[15] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

E. N., non représenté

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