Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. U. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, et une période de prestations a été établie à son profit. Elle a travaillé pour X [X] du 1er au 23 juin 2017, moment auquel elle a volontairement quitté son emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire avait reçu une rémunération qui devait être répartie, et cela a entraîné un trop-payé de 490 $.

[3] La Commission a aussi déterminé que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi parce qu’elle est partie pour des raisons personnelles, alors elle l’a exclue du bénéfice des prestations et elle lui a envoyé un avis de dette citant un trop-payé de 5 930 $. La Commission a imposé une pénalité à la prestataire pour avoir fait une fausse déclaration et elle lui a donné un avis de violation très grave; toutefois, la Commission a ensuite retiré la pénalité et l’avis de violation après avoir procédé à une révision. Le prestataire interjette appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que les renseignements sur la rémunération que l’employeur avait fournis étaient corrects et que cette rémunération devait être répartie entre les semaines durant lesquelles la prestataire l’avait reçue. La division générale a aussi conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement et que d’autres options raisonnables s’offraient à elle, comme chercher un autre emploi avant de partir, consulter sa ou son médecin et discuter de la situation avec son employeur.

[5] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En autres mots, la prestataire doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut être accueilli.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

[13] Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire affirme qu’elle n’a pas quitté son emploi pour des raisons personnelles comme l’avait conclu la division générale, mais parce qu’elle n’avait pas reçu une formation adéquate de son employeur, ce qui lui a causé du stress et de l’anxiété et qui l’a empêchée de faire son travail correctement. Elle a aussi affirmé que l’employeur ne communiquait pas avec elle, qu’il était irrespectueux et que personne ne pouvait l’aider parce que les autres membres du personnel étaient occupés avec leurs propres tâches.

[15] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur de droit en ignorant un élément de preuve et en appliquant le critère juridique relatif au départ volontaire, parce qu’elle était fondée à quitter son emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[16] La division générale a dû déterminer si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au moment où elle l’a fait.

[17] Pour qu’une personne soit fondée à quitter volontairement un emploi, il faut qu’elle n’ait aucune autre solution raisonnable que de quitter considérant toutes les circonstances incluant les circonstances spécifiques énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[18] La division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve de la prestataire concernant le stress et l’inconfort que lui causaient ses tâches, mais elle a conclu que la prestataire aurait pu prendre le temps de parler avec son employeur, ou sa ou son médecin avant de quitter son emploi.

[19] La division générale a conclu que les conditions de travail n’étaient pas si intolérables que la prestataire devait quitter lorsqu’elle l’a fait puisqu’elle a demandé, par la suite, si elle pouvait retourner à son emploiNote de bas de page 1. La division générale a aussi déterminé qu’elle aurait pu poursuivre ses démarches d’emploi et attendre d’en avoir trouvé un qui répondait mieux à ses besoins avant de quitter celui qu’elle occupait.

[20] Le Tribunal constate que l’employeur a mentionné que les raisons pour lesquelles la prestataire avait quitté son emploi étaient liées à la durée et au coût de ses déplacementsNote de bas de page 2. La prestataire a été d’accord à deux occasions avec ce qu’a affirmé son employeurNote de bas de page 3.

[21] La jurisprudence a établi clairement que les difficultés de transport ne constituent pas une justification au départ volontaire d’un emploi. La prestataire, en l’espèce, savait au moment où elle a accepté son emploi quelles étaient les exigences de transport. De plus, les éléments de preuve démontrent que, par la suite, la prestataire a trouvé un nouvel emploi à seulement quelques pâtés de maison de son employeur.

[22] Dans sa demande de permission d’interjeter appel, la prestataire souhaite essentiellement présenter sa cause de nouveau. Malheureusement pour la prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve dans l’espoir d’obtenir une décision qui lui soit cette fois favorable.

[23] La prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a rendu sa décision.

[24] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentante :

M. U., non représentée

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