Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, D. T. (prestataire), travaillait dans l’industrie pétrolière, loin de sa province d’origine, où vivaient ses parents âgés. La prestataire et son époux ont décidé de déménager dans la province dans laquelle vivaient les parents de la prestataire pour les aider au besoin. La prestataire a cherché des possibilités d’emploi dans sa province d’origine et a déterminé qu’elle aurait besoin d’un métier pour gagner un salaire suffisant. Avant de quitter son emploi, elle s’est inscrite à un programme collégial de métiers qu’elle avait l’obligation de fréquenter à temps plein sur un campus à environ sept heures de route de la maison de ses parents.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a exclu la prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après avoir conclu qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification. La prestataire a demandé la révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision originale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire a quitté son emploi pour des raisons personnelles. Elle a décidé que la prestataire peut avoir estimé avoir une bonne raison de quitter volontairement son emploi, mais qu’une bonne raison n’est pas nécessairement suffisante pour satisfaire au critère relatif à la « justification » au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE).

[5] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle réitère qu’elle a quitté son emploi pour déménager dans sa province d’origine et être plus disponible pour aider ses parents vieillissants. Elle souligne que son père est maintenant décédé et que sa mère a davantage besoin d’aide et de soins. Entre l’école, les soins apportés à sa mère, qui vit actuellement avec elle, et les déplacements pour aller entretenir la maison de sa mère, il serait très difficile de travailler.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle soulevé une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de sa cause; elle doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle elle peut avoir gain de cause en appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Question en litige : La prestataire a-t-elle soulevé une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire réitère qu’elle a quitté son emploi pour déménager dans sa province d’origine et être plus disponible pour aider ses parents vieillissants. Elle souligne que son père est maintenant décédé et que sa mère a davantage besoin d’aide et de soins. Entre l’école, les soins apportés à sa mère, qui vit actuellement avec elle, et les déplacements pour aller entretenir la maison de sa mère, il serait très difficile de travailler.

[14] La division générale devait déterminer si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au moment où elle l’a fait, plus précisément le 22 août 2018.

[15] La question de savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi repose sur la question de savoir si la personne avait une autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait, compte tenu de toutes les circonstances, incluant les multiples circonstances spécifiques énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[16] La preuve portée à la connaissance de la division générale ne démontre pas qu’il y avait une obligation de prendre soin d’un membre de la famille immédiate et qu’il était nécessaire que la prestataire fournisse des soins à ses parents lorsqu’elle a décidé de quitter son emploi. Au moment où la prestataire a quitté son emploi, ses parents résidaient dans leur propre maison et ont continué d’y résider sporadiquement jusqu’à la date de l’audience de la division générale. De plus, la prestataire a déménagé dans un endroit situé à plus de sept heures de route de la résidence de ses parents.

[17] Selon la décision de la division générale, la preuve montre que la prestataire voulait revenir dans sa province d’origine et soutenir ses parents pendant une période difficile. Cela a pu être une bonne décision personnelle, mais elle n’est pas suffisante pour établir une justification au sens de l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[18] La jurisprudence a constamment établi que de quitter un emploi en raison de problèmes de nature personnelle et non liés à l’emploi ne constitue pas une justification selon la Loi sur l’AE.

[19] Les tribunaux ont également bien établi que quitter son emploi pour poursuivre des études non autorisées par la Commission ou une autorité compétente ne constitue pas une justification au sens de la Loi sur l’AE.

[20] La prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une question de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentante :

D. T., non représentée

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