Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures assurables requis pour recevoir des prestations.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que l’appelant n’avait pas droit aux prestations puisqu’il n’a accumulé que 420 heures d’emploi assurable, alors qu’il lui en fallait 700 pour avoir droit aux prestations. Cette décision a été maintenue en révision, d’où l’appel dont le Tribunal est saisi.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appelant a accumulé le nombre d’heures assurable requis pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi ?

Questions préliminaires

[4] Avant de passer à l’analyse de la question en litige, le Tribunal tient à répondre aux allégations de l’appelant concernant un soi-disant complot orchestré par le Tribunal contre lui. Le Tribunal estime qu’il s’agit de très graves allégations, cependant, elles ne sont soutenues par aucun élément de preuve, tel qu’il sera démontré ci-après.

[5] En effet, l’appelant a déposé son avis d’appel en février 2018. Étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur le nombre d’heures assurables qu’un prestataire a accumulé au cours de sa période référence, le membre du Tribunal assigné au dossier a demandé une décision auprès de l’autorité compétente qui est l’Agence du revenu du Canada (ARC) conformément à l’alinéa 90 (1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Les décisions de l’ARC ont été rendues le 15 mai 2018 (GD9-2 à 13). Selon ces décisions, l’appelant avait 90 jours à partir de la date de réception des décisions pour faire appel de celles-ci auprès de l’ARC, donc, le membre du Tribunal a décidé de tenir une audience le 1 er novembre 2018 afin de respecter le délai pour que l’appelant fasse appel des décisions rendues par l’ARC s’il y a lieu.

[6] L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience qui était fixée pour le 1er novembre 2018. Toutefois, quelques heures après la tenue de l’audience l’appelant a demandé l’ajournement de l’audience pour les motifs suivants : son représentant a décidé de ne plus le représenter et son représentant l’aurait induit en erreur quant à la date de l’audience. Toutefois, la preuve au dossier démontre que l’appelant était au courant que l’audience aurait lieu le 1er novembre 2018 parce qu’il a reçu l’avis d’audience le 28 juin 2018. Qui plus est, l’appelant a communiqué avec le Tribunal le 24 octobre 2018 pour savoir comment transmettre des documents en vue de la tenue de l’audience. Malgré tout, le Tribunal a accordé la demande d’ajournement et à la demande de l’appelant, une nouvelle audience était prévue le 30 novembre après les heures de bureau, soit de 17 h 30 à 18 h 30.

[7] L’audience du 30 novembre 2018 n’a pas eu lieu à cause des difficultés techniques avec le système de téléconférence, mais le Tribunal a ajourné cette audience et celle-ci a été reprise le 12 décembre 2018, encore en dehors des heures de bureau afin de tenir compte de la demande de l’appelant.

[8] Durant l’audience tenue le 12 décembre 2018, l’appelant était d’avis que le fait que l’audience du 30 novembre 2018 a été ajournée à la suite des difficultés techniques constitue un complot de la part du Tribunal contre lui afin de lui refuser sa demande de prestations. Toutefois, tel que démontré ci-dessus, le Tribunal a non seulement obtenu des décisions de l’ARC afin de statuer sur la question en litige, mais il a également ajourné l’audience à deux reprises afin de permettre à l’appelant de faire valoir sa cause. Donc, l’appelant ne peut prétendre que le Tribunal a été impliqué dans un quelconque complot dans le but de lui refuser ses prestations.

[9] L’appelant prétend également que ce complot est démontré par le fait que les documents transmis au Tribunal afin de faire valoir sa cause n’ont pas été déposés dans son dossier. Le Tribunal convient que le 26 octobre 2018, l’appelant a transmis un courriel au Tribunal dans lequel des documents étaient en pièce jointe, mais le 29 octobre 2018, ce courriel a été retourné à l’appelant tout en indiquant « Veuillez noter que le Tribunal n’accepte pas les informations / documents provenant des lecteurs partagés (i.e. Dropbox, OneDrive) ou provenant de liens de l’internet. À ce titre, le Tribunal ne peut pas ouvrir la pièce jointe que vous avez fournie avec votre courriel. Veuillez renvoyer vos documents sous forme de pièces jointes numérisées à notre adresse courriel en format .pdf ou Word.doc. Si votre document est trop volumineux, vous pouvez également le soumettre dans plusieurs courriels (par exemple, courriel 1 de 3, courriel 2 de 3 ...). Vous pouvez également choisir de soumettre vos documents à l’un de nos points de contacts suivants : (…) ».

[10] À la date de la tenue de l’audience qui eut le 12 décembre 2018, l’appelant n’avait pas donné suite à ce courriel et durant l’audience le Tribunal a accepté que l’appelant soumette ses documents après l’audience et ceux-ci furent reçus le 24 décembre 2018 (GD15-1 à 55). Le Tribunal tient à souligner que l’appelant a fait référence auxdits documents durant son témoignage.

[11] Le Tribunal détermine que les allégations de complot de la part du Tribunal contre l’appelant ne sont pas soutenues par les éléments de preuve au dossier. En effet, le Tribunal a l’obligation d’agir avec équité envers les parties. Cela signifie que les parties doivent connaître les renseignements qui leur sont défavorables et avoir la possibilité de les contester et de présenter leur propre cause (Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration ([1986] 1 RCS 177). Dans ce dossier, malgré les difficultés techniques liées au système de téléconférence et la réception tardive des documents de l’appelant, cette obligation d’équité envers les parties a été respectée, car l’audience a été ajournée à deux reprises ; et, lorsqu’elle a eu lieu, elle a duré une heure et 51 minutes bien qu’elle ait été fixée pour une heure. Donc, contrairement aux prétentions de l’appelant, ce dernier a eu amplement de temps pour présenter sa cause et il n’a fourni aucun élément pour soutenir sa prétention d’un complot du Tribunal contre lui.

Analyse

Est-ce que l’appelant a accumulé le nombre d’heures assurable requis pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi ?

[12] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine que l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures assurables requis pour recevoir des prestations.

[13] Pour recevoir des prestations, tout prestataire doit, entre autres, avoir accumulé un nombre déterminé d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence (article 7 de la Loi). La période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations (alinéa 8 (1) a) de la Loi). Le nombre d’heures assurables requises est déterminé selon le taux de chômage applicable dans la région économique où réside le prestataire (paragraphe 7 (2) de la Loi).

[14] L’appelant a présenté sa demande de prestations le 21 octobre 2017, donc, sa période de référence s’échelonne du 23 octobre 2016 au 21 octobre 2017. Selon le taux de chômage de 4,9 % dans la région d’Oshawa où demeurait l’appelant, le nombre d’heures assurables requis pour être admissible au bénéfice des prestations était de 700 heures. La Commission a déterminé que l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures assurables requis pour recevoir des prestations, puisqu’il n’a accumulé que 420 heures d’emploi assurable alors qu’il lui en fallait 700.

[15] Le 15 mai 2018, dans quatre décisions différentes, l’ARC a déterminé que l’appelant avait accumulé 188 heures d’emploi assurable durant la période s’échelonnant du 19 septembre au 28 octobre 2016 (GD9-12) ; 174 heures durant la période allant du 12 juin au 17 juillet 2017 (GD9-9) ; 210 heures du 27 juillet au 11 septembre 2017 (GD9-6) ; et finalement, 57 heures d’emploi assurables ont été accumulées durant la période allant du 8 au 19 octobre 2017 (GD9-3). Bref, selon l’ARC, l’appelant a accumulé 629 heures d’emploi assurables durant la période s’échelonnant du 19 septembre 2016 au 19 octobre 2017. Toutefois, la période de référence de l’appelant s’échelonne du 23 octobre 2016 au 21 octobre 2017, donc les heures assurables qui furent accumulées avant le 23 octobre 2016 ne peuvent être prises en considération pour les fins du calcul du nombre d’heures assurables accumulées durant la période de référence. Ainsi, le Tribunal accepte la position de la Commission établissant les heures assurables accumulées à 470 heures et l’appelant n’a pas contesté ce fait.

[16] Durant l’audience, l’appelant n’a pas voulu s’avancer sur le nombre d’heures assurables qu’il a accumulé, mais il maintient avoir accumulé le nombre d’heures assurables requis pour recevoir des prestations.

[17] L’appelant a essentiellement plaidé qu’il travaillait comme technicien automobile où il était rémunéré à la pièce et cette forme de rémunération ne tient pas compte du temps réel travaillé. Pour soutenir cette prétention, l’appelant a rendu un long témoignage sur son historique de travail auprès de divers concessionnaires dans l’industrie de l’automobile, il a expliqué ses tâches, il a relaté le fait que parfois il peut avoir investi neuf heures à faire une tâche, mais que l’employeur peut ne reconnaître qu’une heure et demie de travail. Il appert des documents produits après l’audience que l’appelant a fourni des détails de ses contrats de travail, des factures de clients, les frais payés pour ses uniformes et des articles de journaux concernant l’industrie de l’automobile (GD15-1 à 55). Le Tribunal accorde peu de poids à ces documents pour les motifs suivants.

[18] En effet, l’ARC est l’autorité compétente pour établir le nombre d’heures assurables qu’un prestataire a accumulé au cours de sa période de référencé (alinéa 90 (1) de la Loi), et l’ARC a rendu quatre décisions (GD9) indiquant le nombre d’heures assurables que l’appelant a accumulé durant sa période de référence. Selon le témoignage de l’appelant, avant de rendre ces décisions l’ARC a communiqué avec lui afin qu’il participe à l’exercice de déterminer le nombre d’heures assurables accumulé durant la période de référence. L’appelant a témoigné qu’il a refusé d’y participer parce que le représentant de l’ARC lui a parlé en anglais, et parce que l’appelant considérait que le représentant de l’ARC n’était pas crédible ; il trouvait l’exercice ridicule et il ne voyait pas la pertinence de la question de connaitre le nombre d’heures assurables qu’il avait accumulé. Donc, l’appelant avait l’occasion de collaborer avec l’ARC afin que cette dernière puisse tenir compte de ses arguments, mais il a refusé de le faire. Le Tribunal prend acte du fait que l’appelant a refusé de collaborer avec l’ARC alors que cette dernière est la seule autorité compétente pouvant déterminer le nombre d’heures assurables que l’appelant a accumulé au cours de sa période de référence.

[19] Qui plus est, les décisions de l’ARC ont été rendues le 15 mai 2018 et celles-ci indiquent que l’appelant a 90 jours pour faire appel des décisions. Sept mois se sont écoulés entre la date à laquelle l’ARC a rendu les décisions en mai 2018 et la date de l’audience qui a eu lieu en décembre 2018, mais l’appelant a décidé de ne pas faire appel des décisions rendues par l’ARC.

[20] L’appelant a témoigné que les décisions de l’ARC ont été écrites par un fonctionnaire qui est payé entre 80 000 $ à 90, 000 $ par année à ne rien faire, les décisions ne sont pas compréhensibles et elles ne font référence à rien, donc, selon l’appelant, elles ne veulent rien dire. En plus, selon l’appelant, les décisions indiquent qu’il n’y a pas d’action à prendre. Le Tribunal convient avec l’appelant que selon la preuve au dossier, l’ARC a acheminé les décisions à la Commission (Service Canada) avec une page couverture indiquant que les décisions lui sont acheminées à titre de renseignement et qu’aucune mesure n’est requise de sa part (GD9-2, 5, 8, 11). Cependant, les décisions qui ont été acheminées à l’appelant par l’ARC indiquent clairement le nombre d’heures assurables que l’appelant a accumulé auprès de quatre employeurs différents et elles indiquent clairement qu’en cas de désaccord l’appelant peut faire appel dans un délai de 90 jours (GD9-3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 et 13). L’appelant a choisi de ne pas faire appel des décisions rendues par l’ARC, et selon le témoignage de l’appelant, ce dernier n’a aucune intention d’interjeter appel de ces décisions.

[21] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appelant ne répond pas aux critères d’admissibilités prévus à l’article 7 (2) de la Loi. En effet, l’appelant devait avoir accumulé 700 heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations. Après avoir effectué le calcul des heures accumulées après réception des décisions rendues par l’ARC, l’appelant n’avait accumulé que 470 heures d’emploi au cours de sa période de référence alors qu’il lui en fallait 700.

[22] La Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal qui lui permettrait de rendre l’appelant admissible aux prestations dans un cas comme celui-ci (Canada [P.G.] c Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 12 décembre 2018

Téléconférence

A. J., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.