Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. R. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu qu’il avait été congédié parce qu’il a été surpris à dormir alors qu’il exerçait des fonctions critiques pour la sécurité. Le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision initiale. Elle l’a toutefois maintenue. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’il soit congédié lorsqu’il a été surpris à dormir au travail. Il était au courant de la politique de son employeur en ce qui concerne le fait de dormir au travail et il avait été averti à plusieurs occasions que cette conduite était inacceptable et qu’elle pourrait mener à son congédiement.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il affirme qu’il sait maintenant ce qu’il a fait de mal. Il affirme avoir oublié qu’il avait dû travailler pendant deux jours durant la dernière période de paie, alors il aimerait que cela prenne effet après ses deux derniers jours payés.

[5] Le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre dans laquelle il lui demande d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel. Le prestataire a répondu en réitérant qu’il avait oublié qu’il avait dû travailler deux jours durant la dernière période de paie et qu’il aimerait donc que cela prenne effet après ses deux derniers jours payés.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse d’accorder une permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ce qu’il avance; il lui suffit de démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit établir qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire cherche à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il affirme savoir ce qu’il a fait de mal. Il affirme qu’il avait oublié qu’il avait dû travailler deux jours durant la dernière période de paie et qu’il aimerait donc que cela prenne effet après ses deux derniers jours payés.

[14] Une lettre a été envoyée au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses motifs d’appel. Le prestataire a répondu en réitérant qu’il avait commis une erreur lorsqu’il a oublié qu’il avait dû travailler deux jours durant la dernière période de paie et qu’il voulait donc que cela prenne effet après ses deux derniers jours payés.

[15] Le Tribunal a constaté que les motifs d’appel présentés par le prestataire n’ont aucun lien avec la question d’inconduite. Toutefois, dans sa demande et dans la réponse qu’il a fournie au Tribunal lorsque celui-ci lui a demandé de présenter des moyens d’appel détaillés, le prestataire mentionne spécifiquement qu’il souhaite en appeler de la décision GE-18-2575 rendue par la division générale.

[16] Dans ce dossier, la division générale devait déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] La division générale a jugé que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’il soit congédié lorsqu’il a été surpris à dormir au travail. Il était au courant de la politique de l’employeur en ce qui concerne dormir au travail et il avait été averti à plusieurs occasions que sa conduite était inacceptable et qu’elle pourrait mener à son congédiement.

[18] Le prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision relativement à la question d’inconduite.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

D. R., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.