Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. K. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 7 avril 2016, et des prestations d’une somme brute de 840 $ lui ont été versées pour les semaines du 21 février au 5 mars 2016. Cependant, selon les renseignements fournis par l’employeur, cette dernière avait travaillé et touché un salaire pendant les semaines en question. Par conséquent, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le salaire reçu par la prestataire constituait une rémunération et ce salaire a été réparti sur les semaines s’échelonnant du 21 février au 5 mars 2016.

[3] La prestataire a demandé la révision de cette décision au motif que des prestations ne lui avaient pas été versées et qu’elle n’avait pas demandé des prestations pour les semaines en litige.

[4] La division générale a déterminé que le salaire reçu par la prestataire pour les semaines du 21 février au 5 mars 2016 avait été correctement réparti par la Commission. 

[5] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale. Elle conteste toujours avoir fait une demande de prestations pour les semaines du 21 février au 5 mars 2018. Elle réitère que sa demande de prestations du 7 avril 2016 concernait la période du 25 mars au 1er avril 2106, ce qui correspond à la période de vacances de Pâques.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste toujours avoir fait une demande de prestations pour les semaines du 21 février au 5 mars 2018. Elle réitère que sa demande de prestations du 7 avril 2016 concerne la période du 25 mars au 1er avril 2106, ce qui correspond à la période de vacances de Pâques.

[14] La division générale a déterminé que le salaire versé à la prestataire avait été correctement réparti par la Commission. 

[15] La prestataire reconnaît avoir fait une demande de prestations le 7 avril 2016. 

[16] Comme l’a déterminé la division générale, la preuve documentaire au dossier révèle que la déclaration électronique du 7 avril 2016 de la prestataire concernait la période s’échelonnant du 21 février au 5 mars 2016.Note de bas de page 1 Cependant, selon les renseignements fournis par l’employeur, cette dernière a travaillé et touché un salaire lors des semaines en question.Note de bas de page 2

[17] À la suite de cette déclaration, la Commission a versé à la prestataire des prestations d’une valeur brute de 840 $, qui a été réduite à une valeur nette de 788 $ après les déductions appropriées.Note de bas de page 3 La division générale a jugé que cette somme de 788 $ avait été versée à la prestataire puisque celle-ci avait été déposée dans son compte bancaire le 11 avril 2016, tel qu’il appert du relevé bancaire de la prestataire attestant le dépôt.Note de bas de page 4

[18] Lors de l’enquête de la Commission, la prestataire a reconnu qu’elle avait probablement fait une erreur quant à la période visée par sa déclaration du 7 avril 2016.Note de bas de page 5

[19] Il ressort de la preuve portée à la connaissance de la division générale que la prestataire a reçu en salaire la somme de 1528 $ durant la période allant du 21 février au 5 mars 2016, et que durant cette période, elle a également reçu des prestations d’assurance-emploi d’une somme brute de 840 $. Il y a donc eu un versement excédentaire d’assurance-emploi de 840 $.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant(e) :

A. K., non représentée

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