Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. D. (prestataire), demande la révision du calcul du taux de prestations pour sa demande d’assurance-emploi débutant en mai 1991.

[3] À la suite de l’établissement de sa période de prestations, le prestataire disposait d’un délai de 30 jours pour demander la révision de la décision concernant son taux de prestations. Le prestataire a demandé la révision de cette question le 30 août 2018.

[4] La Commission a avisé le prestataire qu’elle avait étudié les raisons qu’il avait fournies pour justifier son retard à demander la révision de sa décision, mais a déterminé que ces raisons ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. Par conséquent, la Commission a avisé le prestataire qu’elle ne réviserait pas la décision. Le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale de la décision de la Commission refusant de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[5] La division générale a déterminé que la Commission avait agi de bonne foi et tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents, lorsqu’elle a refusé de proroger le délai pour demander une révision d’une décision. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision de la décision.

[6] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[7] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, réitère les faits qu’il a présentés à la division générale concernant son taux de prestations.

[8] En date du 8 janvier 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète une nouvelle fois les faits concernant son taux de prestations.

[9] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[14] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] La Commission a pris en considération que le prestataire avait confirmé la réception de sa décision datée de mai 1991 et qu’il avait reporté sa demande de révision jusqu’au 24 août 2018.

[17] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, réitère les faits qu’il a présentés à la division générale concernant son taux de prestations.

[18] En date du 8 janvier 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire présente une nouvelle fois les faits concernant son taux de prestations.

[19] Le prestataire n’a pas présenté de demande de révision avant le 24 août 2018, plus de 27 ans après la décision du mois de mai 1991. Le prestataire connaissait l’existence de la décision puisqu’il dit s’être présenté à deux (2) reprises au bureau de l’assurance-emploi en lien avec le calcul de son dossier en 1991. Les motifs donnés par le prestataire pour son retard n’expliquent pas les raisons d’un délai de 27 ans.

[20] Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission avait correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur les demandes de révision, lorsqu’elle a jugé que le prestataire n’avait pas présenté d’explication raisonnable pour la présentation tardive de sa demande de révision et qu’il n’avait pas prouvé une intention constante de demander une révision.

[21] La division générale a déterminé que la Commission n’avait pas agi de mauvaise foi, avait accordé une importance suffisante aux facteurs pertinents, et n’avait pas tenu compte des facteurs non pertinents.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas souligné d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[23] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

G. D., non représenté

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