Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a cessé de travailler en raison de blessures subies au lieu de travail le 12 septembre 2016. Elle a touché des indemnités pour accidents du travail jusqu’au 17 janvier 2017. Son propre médecin ne l’a pas autorisée à retourner au travail, mais la Commission des accidents du travail a conclu qu’elle s’était rétablie et a refusé de lui verser d’autres indemnités. L’appelante n’a eu aucun revenu jusqu’au 13 mars 2017, date à laquelle elle a effectué un retour graduel au travail. Le 31 août 2018, l’appelante a fait une demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi et d’antidatation de sa demande à la date de son dernier jour de travail préalablement à sa blessure. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelante n’avait pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant son retard et a refusé sa demande d’antidatation. L’appelante a demandé une révision de cette décision, que la Commission a maintenue. L’appelante a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[3] Je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant son retard à faire sa demande de prestations d’assurance‑emploi, car j’estime qu’elle n’a pas établi qu’elle a pris des mesures raisonnables pour s’enquérir assez rapidement de son admissibilité. Je conclus qu’elle n’a pas démontré qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la loi.

Questions préliminaires

[4] La Commission a présenté des éléments de preuve et des observations sur la question de savoir si l’appelante avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations le 26 août 2018. À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle était retournée au travail à temps plein et qu’elle ne souhaitait pas demander de prestations à compter du 26 août 2018. Elle a confirmé que la seule question qu’elle souhaitait porter en appel était de savoir si sa période de prestations pouvait être antidatée. Par conséquent, je ne me pencherai pas sur la question de savoir si l’appelante a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations à compter du 26 août 2018.

Question en litige

Question en litige n° 1 – La période de prestations de l’appelante peut‑elle commencer le 11 septembre 2016?

  • Est-elle admissible à des prestations à la date antérieure?
  • Existait‑il un motif valable justifiant son retard?

Analyse

[5] Pour pouvoir toucher des prestations d’assurance‑emploi, un prestataire doit présenter une demande initiale de prestation. Lorsque la Commission décide que le prestataire est admissible aux prestations, elle établit une période de prestations (article 9 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE)). La période de prestations est la période pendant laquelle le prestataire peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[6] Un prestataire peut demander une antidatation, c’est-à-dire qu’il peut demander à la Commission de faire débuter la période de prestations à une date antérieure. Toutefois, une période de prestations ne peut être antidatée que si le prestataire est admissible aux prestations à la date antérieure et que s’il démontre qu’il existait un motif valable pendant toute la période du retard. Le prestataire doit remplir ces deux conditions pour être admissible à une antidatation (paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE).

[7] Pour démontrer qu’existait un motif valable justifiant son retard, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Le prestataire doit démontrer qu’il existait un motif valable pendant toute la période du retard (arrêt Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266). Sauf circonstances exceptionnelles, le prestataire doit démontrer qu’il vérifie assez rapidement les obligations que lui impose la Loi sur l’AE (arrêt Canada (Procureur général) c Somwaru, 2010 CAF 336).

Question en litige no 1 – La période de prestations de l’appelante peut-elle commencer le 11 septembre 2016?

[8] La période de prestations de l’appelante peut-elle commencer le 11 septembre 2016? Je conclus que la période de prestations de l’appelante ne peut pas commencer le 11 septembre 2016. Bien que j’accepte le fait qu’elle serait admissible à des prestations à la date antérieure, je constate qu’elle n’a pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant son retard à faire sa demande de prestations.

Est‑elle admissible à des prestations à la date antérieure?

[9] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante est admissible à des prestations à compter du 11 septembre 2016.

[10] La Commission n’a pas présenté d’observations sur la question de savoir si l’appelante serait admissible aux prestations à la date antérieure. Toutefois, dans ses observations, la Commission a souligné que l’appelante aurait besoin d’au moins 600 heures pour être admissible aux prestations de maladie.

[11] Je remarque, selon le relevé d’emploi (RE) de l’appelante, qu’elle avait accumulé 2052 heures au cours des 26 périodes de paye précédant son dernier jour de travail, le 12 septembre 2016. Étant donné qu’elle n’aurait eu besoin que de 600 heures au cours de sa période d’admissibilité pour être admissible aux prestations de maladie, j’estime qu’il est probable que l’appelante ait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations si sa période de prestations commençait le 11 septembre 2016.

Existait-il un motif valable justifiant son retard?

[12] Je conclus que l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’il existait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations, parce que j’estime qu’elle n’a pas pris des mesures raisonnables pour vérifier assez rapidement les obligations que lui impose la Loi sur l’AE.

[13] L’appelante a cessé de travailler le 12 septembre 2016 et a touché des indemnités pour accidents du travail du 12 septembre 2016 au 17 janvier 2017. Elle a déclaré que la Commission des accidents du travail a estimé qu’elle était apte à retourner au travail après le 17 janvier 2017, mais que son propre médecin ne l’a pas autorisée à retourner au travail. Elle a déclaré qu’elle a effectué un retour au travail graduel le 13 mars 2017, et qu’elle a recommencé à exercer des fonctions à temps plein le 18 mai 2017.

[14] L’appelante a déclaré qu’elle a retardé sa demande de prestations d’assurance‑emploi jusqu’au 31 août 2018 parce qu’elle tentait de toucher des indemnités pour accidents du travail pour la période du 17 janvier au 13 mars 2017. Elle a déclaré qu’elle avait appris pour la première fois que la Commission des accidents du travail ne lui verserait pas d’indemnités pour cette période en février ou en mars 2017; elle a en outre déclaré qu’on lui avait communiqué la décision d’appel définitive concernant son admissibilité aux indemnités pour accidents du travail le 29 juillet 2018.

[15] L’appelante a également déclaré qu’elle avait tardé à présenter une demande d’assurance‑emploi parce qu’elle ignorait qu’elle pouvait être admissible à l’assurance‑emploi et parce qu’elle souhaitait éviter qu’il y ait [traduction] « cumul d’utilisation ». Elle a déclaré qu’elle n’était pas au courant du fonctionnement de l’assurance‑emploi; toutefois, elle a également admis qu’elle travaillait comme gestionnaire des ressources humaines et qu’elle a délivré des RE dans le cadre de son travail.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle n’a pas communiqué avec la Commission et qu’elle ne s’est pas renseignée quant à son admissibilité potentielle à des prestations jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission communique avec elle pour aborder le cas d’un autre employé. Elle a affirmé avoir demandé conseil au représentant de la Commission au sujet de sa propre situation lors de cette conversation. Elle a déclaré que les prestations d’assurance‑emploi ne lui étaient pas venues à l’esprit avant qu’elle ne s’adresse à la Commission parce qu’elle croyait que la Commission des accidents du travail lui verserait des indemnités pour la période pendant laquelle elle serait absente du travail. Elle a déclaré que son médecin lui avait mentionné qu’elle devrait être admissible à des indemnités pour accidents du travail.

[17] Je dois accorder un certain poids au fait que l’appelante était au courant de l’existence du régime d’assurance‑emploi. En effet, en tant que gestionnaire des ressources humaines responsable de la délivrance de RE, j’estime que l’appelante était au courant de l’existence du régime d’assurance‑emploi. Toutefois, compte tenu de ses déclarations, j’estime que l’appelante n’a pris aucune mesure active pour communiquer avec la Commission afin de s’enquérir de sa situation; elle s’est bornée à s’informer auprès de la Commission quant à une éventuelle admissibilité lorsqu’un représentant de la Commission l’a contactée au sujet d’une question sans rapport avec sa situation. Hormis le fait que la Commission a contacté l’appelante, je ne suis pas convaincue qu’elle ait démontré qu’elle aurait tôt ou tard communiqué avec la Commission de sa propre initiative pour s’enquérir de son admissibilité.

[18] Je reconnais que l’appelante soutient qu’elle croyait qu’on devrait lui verser des indemnités pour accidents du travail pendant toute la période au cours de laquelle elle était en congé. Toutefois, l’appelante reconnaît qu’elle ne touchait aucun revenu de quelque source que ce soit lorsqu’on a cessé de lui verser des indemnités pour accidents du travail. J’estime, au vu de la situation, qu’il aurait été raisonnable que l’appelante communique avec la Commission pour s’enquérir de son admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi.

[19] Pour démontrer qu’il existait un motif valable justifiant son retard, l’appelante doit démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables pour vérifier assez rapidement son admissibilité aux prestations. Le devoir de prudence attendu de l’appelante est « sévère et strict » (arrêt Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266).

[20] J’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a pris des mesures actives pour communiquer avec la Commission, que ce soit par téléphone, en personne ou en visitant son site Web. Je conclus qu’en omettant de prendre des mesures pour communiquer avec la Commission afin de s’enquérir de sa situation, l’appelante n’a pas démontré qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant son retard à faire sa demande de prestations d’assurance‑emploi, et je conclus donc que sa période de prestations ne pourrait pas commencer à la date antérieure.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 15 janvier 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. M., appelante

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