Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a été employé en tant qu’enseignant occasionnel à long terme dans le cadre d’un contrat s’échelonnant du 20 novembre 2017 au 29 juin 2018. Lorsque son contrat a pris fin, il a présenté une demande de prestations, et une demande renouvelée a été établie à compter du 1er juillet 2018. L’appelant a commencé un nouveau contrat d’enseignement à compter du 1er septembre 2018. L’intimée (Commission) a déterminé que l’appelant était employé dans l’enseignement et n’était pas admissible aux prestations pendant une période de congé puisqu’il avait accepté une offre verbale pour le nouveau contrat le 11 juillet 2018. L’intimée lui a imposé une inadmissibilité, conformément à l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). L’appelant fait valoir qu’il n’avait pas eu de nouveau contrat d’enseignement avant le 27 août 2018 et que le Règlement 33 ne s’applique pas à sa situation.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :

  1. L’appelant occupait-il un emploi d’enseignant?
  2. L’appelant était-il admissible aux prestations durant la période de congé scolaire du 11 juillet 2018 au 31 août 2018?

Questions préliminaires

[4] Dans ses observations, l’intimée demande que le Tribunal rejette l’appel et renvoie l’affaire à la Commission afin de modifier la date du début de l’inadmissibilité du 2 juillet 2018 au 11 juillet 2018 au motif que l’appelant n’a pas accepté verbalement le nouveau contrat avant le 11 juillet 2018 et qu’il était par conséquent admissible aux prestations du 2 juillet 2018 au 10 juillet 2018.

Analyse

[5] L’article 33(1) du Règlement définit l’enseignement comme la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelle. Un enseignant, tel que défini par le Règlement, n’est pas admissible aux prestations de l’assurance-emploi (AE), sauf à des prestations de maternité ou à des prestations parentales, durant une période de congé, à moins qu’il ne remplisse une des conditions d’exemption prévues au 33(2) du Règlement, à savoir :

a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;

b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;

c) pendant la période de référence, le prestataire a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable dans une profession autre que l’enseignement pour remplir les conditions requises pour recevoir de l’assurance-emploi.

L’appelant occupait-il un emploi d’enseignant?

[6] Oui, le Tribunal estime que l’appelant occupait un emploi d’enseignant pendant sa période de référence. L’article 33(1) du Règlement définit l’enseignement comme la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelle.

[7] L’appelant était employé comme enseignant occasionnel à long terme en vertu d’un contrat. Il enseignait à une classe de 7e et 8e années à titre de suppléant pendant un congé de maternité. L’appelant n’avait pas un emploi autre que celui d’enseignant pour lequel il aurait pu être admissible aux prestations d’AE.

L’appelant était-il admissible aux prestations d’AE pendant la période de congé du 11 juillet 2018 au 31 août 2018?

[8] Selon l’article 33(1) du Règlement, la « période de congé » est la période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. Le fait que l’appelant cherchait à recevoir des prestations d’AE pendant une période de congé, au cours des mois d’été de juillet et août, n’est pas contesté.

Le contrat de travail de l’appelant avait-il pris fin?

[9] Pour être admissible aux prestations d’AE pendant une période de congé au titre de l’article 33(2)(a) du Règlement, l’appelant doit démontrer qu’il y a eu une rupture claire dans la continuité de son emploi de manière que son emploi a pris fin le 29 juin 2018, le dernier jour pour lequel il a été payé (voir les arrêts Stone, 2006 CAF 27, Bazinet, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 174, Oliver, 2003 CAF 98).

[10] L’appelant a fait valoir que son contrat s’était terminé le 29 juin 2018, ce qui lui permettait de recevoir des prestations conformément à l’article 33(2)(a) du Règlement. L’intimée défend la position selon laquelle l’appelant a accepté verbalement une offre d’emploi le 11 juillet 2018, et n’est pas admissible aux prestations après cette date.

[11] L’appelant a affirmé dans son témoignage que son contrat auprès de l’employeur a pris fin le 29 juin lorsqu’il a terminé son affectation de remplacement pendant le congé de maternité. Il a mentionné qu’il n’y avait pas de date prévue de rappel et que le relevé d’emploi mentionne également « inconnue » pour ce qui est de la date de rappel. Il dit qu’il n’a pas reçu de revenu ou de montant de pension, ni de couverture de soins dentaires et médicaux, pendant la période s’échelonnant entre la fin de son contrat et le début de son nouveau contrat.

[12] L’appelant a soumis sa demande de prestations en ligne le 6 juillet 2018. Dans la demande, il mentionne qu’il retournera à son poste antérieur et fournit la date de retour du 4 septembre 2018. Lorsqu’on l’a questionné à ce sujet, l’appelant a répondu qu’il a mentionné cela toutes les années pour lesquelles il a demandé des prestations puisqu’il savait que, une fois que l’année scolaire débuterait, il travaillerait pour cet employeur.

[13] L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il avait avisé le directeur de l’école où il travaillait que seul un poste à temps plein l’intéresserait à l’automne. Le directeur a pris des dispositions pour l’année suivante afin de faire en sorte que le poste que l’appelant avait occupé en tant qu’enseignant occasionnel à long terme soit disponible comme poste à temps plein, et a demandé l’approbation de la commission scolaire. L’appelant a mentionné qu’il avait reçu un appel téléphonique de la commission scolaire le 11 juillet qui avait pour but de lui demander si ce poste l’intéresserait et de lui faire une offre d’emploi verbale. L’appelant a répondu qu’il était intéressé et a accepté l’offre verbale. Il a affirmé dans son témoignage que les parties devaient encore convenir d’un moment pour la signature du contrat, qui a eu lieu le 27 août.

[14] L’appelant a affirmé qu’aucune entente n’a été conclue avant le 27 août lorsque le nouveau contrat a été signé. Il mentionne qu’il était en chômage entre la fin de l’ancien contrat et le début du nouveau contrat, et qu’il ne touchait aucune paye ni prestation. Aux termes de la nouvelle entente, l’appelant était professeur à temps plein et non plus enseignant occasionnel à long terme. L’appelant a reporté son ancienneté et ses cotisations de retraite.

[15] Le Tribunal juge que l’appelant a accepté verbalement une nouvelle offre de contrat le 11 juillet 2018 et que, à compter de cette date, il y a eu continuité d’emploi et que la dispense prévue à l’article 32(2)(a) de la Loi ne s’appliquait pas à sa situation. Comme c’est le cas dans la situation de l’appelant, il peut y avoir un intervalle entre deux contrats, ce qui donne lieu à une période pendant laquelle un enseignant n’est pas lié par un contrat; cependant, cela ne fait pas en sorte qu’il y a rupture de la relation entre l’enseignant et son employeur (Robin, 2006 CAF 174).

L’emploi de l’appelant dans l’enseignement était-il exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance?

[16] Pour examiner si un emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance, il est nécessaire de tenir compte de la nature de l’emploi dans l’enseignement en soi, et non du statut de l’enseignant auprès de la commission scolaire. Les termes « occasionnel » ou « suppléance » doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et ne devraient pas être interprétés d’une manière complexe ou philosophique (Blanchet, 2007 CAF 377). Un enseignant qui assume un rôle continu et prédéterminé d’enseignant n’est pas un enseignant occasionnel ou suppléant (Dupuis‑Johnson, A‑511‑95).

[17] À l’audience, l’appelant a fait valoir que les articles 33(2)(a) et 33(2)(b) s’appliquaient à sa situation. Il a mentionné qu’il était un enseignant occasionnel conformément à l’article 33(2)(b). L’appelant a affirmé dans son témoignage que son contrat temporaire visait à remplacer une employée partie en congé de maternité et à enseigner à une classe de 7e et 8e années. Dans ces circonstances, j’estime que l’emploi de l’appelant dans l’enseignement du 20 novembre 2017 au 29 juin 2018 était suffisamment régulier, continu et prédéterminé et qu’il n’était pas exercé sur une base occasionnelle ni de suppléance.

[18] L’appelant fait valoir que la décision de l’intimée est incompatible avec celles rendues pour d’autres enseignants qu’il connaît et dont la situation est similaire et avec ses propres demandes antérieures de prestations. Le Tribunal est compréhensif à l’égard de la situation de l’appelant, et comprend sa frustration; cependant, il peut seulement tenir compte des circonstances portées à sa connaissance en l’espèce.

[19] Le Tribunal juge que l’appelant est inadmissible aux prestations d’AE au motif qu’il n’a pas prouvé qu’en tant qu’enseignant, il était admissible aux prestations d’AE pendant une période de congé conformément à l’article 33(2) de la Loi.

Conclusion

[20] La Commission fait valoir que l’inadmissibilité devrait s’appliquer uniquement à partir du 11 juillet lorsque l’appelant a accepté verbalement l’offre du nouvel emploi et demande que l’appel soit rejeté et que l’affaire soit renvoyée afin qu’elle puisse modifier la date d’inadmissibilité.

[21] L’appel est rejeté. Le Tribunal renvoie l’affaire à la Commission afin qu’elle modifie la date d’inadmissibilité.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 6 décembre 2018

Téléconférence

M. M., appelant
Aucune comparution pour l’intimée

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