Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. H., a demandé et a reçu des prestations d’assurance emploi. Il a soumis des déclarations de prestataire jusqu’en décembre 2017, lorsqu’il a soumis deux rapports en retard couvrant une période de quatre semaines (du 31 décembre 2017 au 27 janvier 2018).

[3] Le demandeur a demandé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’accepter que ses rapports soumis en retard soient antidatés afin qu’il puisse recevoir des prestations d’AE pour les semaines manquées. Le Commission a refusé que les rapports soient antidatés, car le demandeur n’avait aucun motif valable pour les avoir soumis en retard. Le demandeur a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a jugé que le demandeur avait omis de soumettre ses rapports pendant quatre semaines et qu’il avait trois semaines de retard lorsqu’il a communiqué avec la Commission pour faire sa demande d’antidatation. En outre, la division générale a conclu que le demandeur n’avait pas de motif valable justifiant son retard.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Il a également affirmé que la décision de la division générale était fondée sur des erreurs importantes contenues dans ses conclusions de fait.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Pour que la demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler soit accordée.

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant la mauvaise norme de preuve pour apprécier la preuve qui lui a été présentée?

[9] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas de motif valable pour justifier son retard?

Analyse

[10] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être interjeté si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas examiné sa situation personnelle et qu’elle n’a pas évalué la preuve de façon équitable. Il fait valoir que la décision de la division générale devrait être annulée parce que la division générale a mal appliqué la norme de preuve et mal compris les faits.

Demande tardive et prorogation du délai

[14] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[15] La décision de la division générale a été envoyée par la poste au demandeur le 28 août 2018Note de bas de page 5. Le demandeur est présumé avoir reçu la décision 10 jours après la date à laquelle elle a été postée, soit le 7 septembre 2018.

[16] La période de 30 jours durant laquelle le demandeur était tenu de présenter la demande allait du 7 septembre 2018 au 7 octobre 2018.

[17] Il semble que le demandeur ait communiqué avec le Tribunal le 26 septembre 2018 pour lui dire qu’il souhaitait interjeter appel de la décision de la division générale, et que le Tribunal lui ait fait parvenir le formulaire de demande à ce momentNote de bas de page 6. Le prestataire avait l’intention d’interjeter appel de la décision.

[18] Le demandeur a présenté une explication concernant le délai entre la fin de la période d’appel, le 7 octobre 2018, et le 17 décembre 2018, date à laquelle il a présenté la demande. Il a expliqué qu’il ne savait pas qu’il y avait une date d’échéance pour interjeter appel et qu’il était atteint d’anxiété depuis qu’il avait subi une commotion.

[19] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c LarkmanNote de bas de page 7, la Cour d’appel fédérale a statué que la considération primordiale, lorsqu’un décideur doit déterminer s’il faut proroger le délai, est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[20] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, il serait alors dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai.

[21] Je chercherai donc à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 1 : Existe-t-il un motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit en appliquant la mauvaise norme de preuve pour apprécier la preuve lui ayant été présentée?

[22] Je juge qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement la norme de preuve.

[23] La division générale a affirmé qu’il appartenait au demandeur de démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations durant toute la période du retardNote de bas de page 8. C’était une affirmation juste de la norme de preuve.

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas appliqué la mauvaise norme de preuve ou mal appliqué la norme de preuve.

[25] Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas de motif valable pour son retard?

[26] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a aussi tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par téléconférence. La division générale s’est penchée sur l’explication qu’a fournie le demandeur pour justifier son retard à soumettre ses déclarations, y compris la preuve médicale au dossier.

[27] La division générale a correctement fait observer que le demandeur doit démontrer qu’il avait un motif valable pour son retard pendant toute la période écoulée et, pour ce faire, il devait avoir agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer du respect de ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 9.

[28] La division générale a tenu compte de la situation du demandeur et jugé [traduction] « qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu trois (3) semaines pour communiquer avec Service Canada et remplir ses déclarations ou obtenir des précisions sur l’état d’avancement de sa demandeNote de bas de page 10 ».

[29] Dans la demande, le demandeur soutient que les renseignements médicaux (confirmant qu’il a subi une commotion en 2016) auraient dû être concluants et qu’on se fondait trop sur certains faits.

[30] Dans sa décision, la division générale a noté les observations du demandeur qui ont été portées à sa connaissance, qui incluaient chacun de ces arguments. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant des arguments semblables à ceux qu’il a invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[31] Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la prorogation de délai est refusée, et la demande est rejetée.

 

Représentant :

J. H., non représenté

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