Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal conclut que l’appelante était justifiée de quitter volontairement son emploi.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé chez X pendant près d’un an alors qu’elle habitait à Sainte-Anne. Elle admet avoir quitté volontairement son emploi le 3 août 2018 parce qu’elle a déménagé à Bathurst. L’employeur a déclaré que l’appelante avait quitté son emploi pour retourner aux études. La Commission a rejeté la demande de l’appelante parce qu’elle a conclu que quitter volontairement son emploi ne constituait pas la seule solution raisonnable dans ce cas. Le Tribunal doit déterminer si l’appelante était justifiée de quitter volontairement son emploi.

Question en litige

[3] Le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable pour l’appelante?

Analyse

Départ volontaire

[4] L’appelante a admis avoir quitté son volontairement son emploi chez X le 3 août 2018. Le Tribunal est d’avis que la Commission s’est déchargée de son fardeau de preuve et conclut que l’appelante a quitté volontairement son emploi le 3 août 2018.

[5] Puisque la Commission a démontré que le départ était volontaire, l’appelante doit démontrer qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi (Green 2012 FCA 313; White 2011 CAF 190; Patel 2010 FCA 95).  

Le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable pour l’appelante?

[6] La personne qui a quitté volontairement son emploi doit prouver qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable que de le quitter (Rena-Astronomo, A-141-97; Tanguay, A-1458-84; Peace 2004 CAF 56 (CanLII); Landry, A-1210-92).

[7] L’appelante a déclaré avoir quitté l’emploi qu’elle occupait alors qu’elle habitait à Sainte-Anne pour s’installer à Bathurst à plus de 300 kilomètres de sa résidence. Elle a expliqué que sa formation débutait le 4 septembre 2018.

[8] L’appelante a déclaré qu’elle avait demandé un transfert au X de Bathurst, mais cette demande ne lui a pas été accordée.

[9] Elle a également expliqué que sa formation en foresterie a été approuvée par Emploi-Québec, mais la conseillère ne lui avait pas indiqué de quitter son emploi.

[10] L’appelante a également déclaré avoir quitté son emploi un mois avant le début de son cours parce qu’elle vivait du stress et que sa santé était affectée. Elle voulait également s’installer à Bathurst avant le début de son cours.

[11] La Commission affirme que l’appelante n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi le 3 août 2018 parce qu’elle n’a pas épuisé toutes les solutions qui se présentaient à elle au moment de quitter son emploi. La Commission soutient qu’une autre solution aurait été de conserver son emploi ou de trouver un autre emploi avant de quitter l’emploi qu’elle occupait.

[12] Mis à part les programmes d’études autorisés par la Commission, l’abandon d’un emploi pour suivre une formation est une cause d’exclusion aux bénéfices des prestations (Gauthier, A-552-03, Procureur général du Canada c Bédard, 2004 CAF 21 (CanLII),Procureur général du Canada c Laughland, 2003 CAF 129 (CanLII); Procureure générale du Canada c Lessard, 2002 CAF 469 (CanLII)).

[13] La prépondérance de la preuve démontre qu’une conseillère en emploi a autorisé la formation de l’appelante qui a débuté le 4 septembre 2018. L’appelante s’est assurée de faire autoriser son cours qui se donnait à Bathurst à plus de 300 kilomètres d’où elle habitait.

[14] Elle a demandé un transfert de son emploi au X de Bathurst, mais cette demande ne lui a pas été autorisée parce qu’elle ne travaillait pas pour l’employeur depuis un an.

[15] Lors de l’audience, la représentante de l’appelante a confirmé que la conseillère avait autorisé un cours de foresterie qui était donné au Collège de Bathurst et que l’appelante avait quitté son emploi au mois d’août afin de s’installer dans cette ville pour débuter son cours.

[16] Le Tribunal estime que l’appelante a épuisé les solutions qui se présentaient à elle au moment où elle a quitté son emploi. Son cours a été autorisé par la Commission et il se donnait à Bathurst à plus de 300 kilomètres de sa résidence. Elle a demandé un transfert chez son employeur qui ne lui a pas été accordé. L’appelante a quitté son emploi au moment où son cours a été autorisé.

[17] Bien qu’une personne a, dans la plupart des cas, l’obligation de démontrer qu’elle a fait des efforts pour trouver un autre emploi avant de prendre la décision unilatérale de quitter celui qu’elle occupait, dans ce cas particulier, le cours de l’appelante avait été autorisé. Cependant, et bien qu’elle souhaitait conserver son emploi d’étudiante, elle devait déménager à plus de 300 kilomètres de sa résidence pour réaliser cette formation et aucun transfert n’était possible.

[18] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, particulièrement le fait que la formation de l’appelante était dispensée à plus de 300 kilomètres de sa résidence, le Tribunal conclut qu’elle était justifiée de quitter volontairement son emploi le 3 août 2018 parce que la décision de quitter son emploi à ce moment était la seule solution raisonnable dans ce cas.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 17 janvier 2019

Téléconférence

J. L., représentante de l’appelante

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