Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] N. S. (prestataire) a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) du 26 février 2017 au 10 juin 2017. Selon le prestataire, un agent de Service Canada l’aurait informé, avant qu’il ne soumette sa demande pour ces prestations, qu’il y était admissible même s’il avait été incarcéré du 6 mars au 7 juin 2017. L’agent l’a ensuite aidé à remplir sa demande, dans laquelle le prestataire a encore une fois révélé sa période d’incarcération. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a approuvé sa demande, mais a plus tard conclu qu’elle avait ainsi commis une erreur puisqu’elle n’avait pas tenu compte de la période d’incarcération du prestataire. La Commission a donc demandé au prestataire de rembourser une somme d’environ 7500 $, qui lui avait été versée pour des prestations de maladie qu’il n’aurait pas dû toucher.

[3] Le prestataire a contesté cette décision initiale, mais la Commission l’a maintenue après révision. Le prestataire a ensuite fait appel de la décision de révision de la Commission à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. En bref, la division générale a conclu que, peu importe les circonstances de l’espèce, le prestataire n’était pas admissible aux prestations de maladie qu’il avait touchées pour la période où il avait été incarcéré puisque sa maladie n’était pas la seule raison l’ayant empêché de travaillerNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire veut maintenant appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal; il lui faut cependant obtenir la permission d’en appeler pour que son dossier puisse continuer sa route. Malheureusement pour lui, j’ai cependant conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès, ce qui m’oblige à rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Pour arriver à cette décision, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence en ignorant la possibilité qu’un agent de Service Canada ait mal informé le prestataire?
  2. La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[6] Le Tribunal est formé de deux divisions qui fonctionnent assez différemment l’une de l’autre. À la division d’appel, on cherche à savoir si la division générale aurait commis l'une ou plusieurs des trois erreurs (ou moyens d’appel) énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). En règle générale, ces erreurs visent à déterminer si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur liée à sa compétence;
  2. b) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Les deux divisions du Tribunal se distinguent aussi sur le plan procédural. La plupart des affaires dont la division d’appel est saisie suivent un processus en deux étapes : l’étape de la permission d’en appeler et celle de l’appel sur le fond. L’appel qui nous occupe se trouve à l’étape de la permission d’en appeler, et il faut donc que cette permission soit accordée pour que l’appel puisse se poursuivre. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. À cette étape, le critère juridique que doit remplir un demandeur est peu rigoureux : dispose-t-il d’un motif défendable susceptible de lui donner gain de cause en appelNote de bas de page 3?

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence en ignorant la possibilité qu’un agent de Service Canada ait mal informé le prestataire?

[8] Il est clair que la division générale n’a pas erré quant à sa compétence en ignorant la possibilité que le prestataire ait été mal renseigné par un agent de Service Canada.

[9] La Commission n’a pas nié que le prestataire pourrait avoir reçu des renseignements inexacts de la part d’un agent de Service Canada. Elle semble aussi avoir reconnu qu’elle avait fait une erreur en approuvant et en versant d’emblée des prestations de maladie au prestataireNote de bas de page 4. De plus, il est assez certain que la famille du prestataire et ses finances seront sensiblement éprouvées par le remboursement d’une somme de 7500 $Note de bas de page 5.

[10] Malgré tout, la Commission a maintenu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) telle qu’elle est rédigée, indépendamment des circonstances de l’espèce. La Commission a aussi soutenu que la division générale n’était pas habilitée à défalquer une partie de la dette, et ce même dans des cas suscitant de la sympathie.

[11] La division générale a admis les arguments de la Commission, mais elle n’a pas pour autant ignoré ceux avancés par le prestataire. Au contraire, elle a expressément examiné les arguments du prestataire aux paragraphes 7 et 8 de sa décision. La division générale a aussi cité la jurisprudence contraignante pour appuyer sa décision d’avoir préféré les arguments de la Commission à ceux du prestataire. 

[12] Le prestataire essaie essentiellement de plaider sa cause à nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent, mais ce n’est pas là le rôle de la division d’appelNote de bas de page 6. Comme je l’ai mentionné plus tôt, le rôle de la division d’appel se limite à déterminer si la division générale a commis l’une des trois erreurs prévues par la Loi sur le MEDS. Par contre, en l’espèce, le prestataire ne confère à son appel aucune chance raisonnable de succès en prétendant que la division générale a ignoré la possibilité qu’il ait été mal informé par un agent de Service Canada.

[13] Il est extrêmement malheureux que le prestataire puisse avoir reçu des renseignements inexacts de la part d’un agent de Service Canada. Toutefois, comme l’a conclu la division générale, cette situation ne change rien à l’obligation d’appliquer correctement la Loi sur l’AENote de bas de page 7. Quant à la défalcation partielle ou totale de la dette que le prestataire a réclamée dans ses arguments, il s’agit d’un pouvoir dont seule dispose la CommissionNote de bas de page 8. Si la Commission ne s’est pas déjà prononcée en la matière, elle pourrait possiblement envisager de le faire maintenant.

Question en litige no 2 : La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

[14] Peu importe la conclusion qui précède, j’ai conscience des décisions de la Cour fédérale ayant avisé la division d’appel de ne pas se limiter aux éléments écrits et de chercher à savoir si des éléments de preuve pourraient avoir été mal interprétés ou trop peu considérés par la division généraleNote de bas de page 9. Si tel était le cas, la permission d’en appeler devrait normalement être accordée, et ce, même si des lacunes techniques sont trouvées dans la demande de permission d’en appeler.

[15] Après avoir examiné le dossier et la décision portée en appel, je suis convaincu qu’aucun élément de preuve pertinent n’a été ignoré ni mal interprété par la division générale. La question qui relevait de la compétence de la division générale était de savoir si le prestataire était admissible à des prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’AE. Le prestataire semble d’ailleurs reconnaître que le droit a correctement été appliqué à sa causeNote de bas de page 10.

Conclusion

[16] Bien que j’éprouve de la sympathie pour le prestataire et sa position, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je dois donc rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

N. S., non représenté

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