Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. C. (prestataire), a travaillé comme serveur pour l’employeur X, et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un incendie survenu dans l’établissement où il travaillait. Le prestataire a présenté une demande de prestations à la suite de laquelle des prestations lui ont été versées. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé le prestataire qu’il n’avait pas droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi puisqu’il n’avait pas réussi à démontrer avoir eu un arrêt de rémunération, étant donné qu’il était rémunéré durant sa période de congé grâce à une continuité de salaire accordée par l’assureur de l’employeur à la suite de l’incendie de l’entreprise. Cette situation a fait en sorte que la Commission lui a ensuite réclamé des sommes qui lui avaient été versées en trop (trop-payé). Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire a continué de bénéficier d’une rémunération provenant de son emploi après avoir cessé de travailler le 16 décembre 2017. Il n’y a pas eu de période d’au moins sept jours consécutifs qui s’est écoulée sans qu’aucune rémunération provenant de son emploi ne lui soit payable ni attribuée en vertu de l’article 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. En l’absence d’un arrêt de rémunération, la division générale a conclu que le prestataire devait rembourser le trop-payé.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale selon laquelle il y a eu continuation de salaire. Il fait valoir que l’on ne peut considérer comme une continuation de salaire une rémunération qui est deux fois plus petite que le montant des prestations d’assurance-emploi.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été déposée dans le délai prescrit?

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie que les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1 : Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été déposée dans le délai prescrit de 30 jours?

[14] Non. Le prestataire fait valoir qu’il a quelque peu perdu sa concentration à la suite du décès de sa mère survenu après la décision de la division générale. Il produit une attestation de décès à l’appui de ses dires.

[15] Le Tribunal juge, vu les circonstances en l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler. Le retard est de quelques jours seulement et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.

Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale selon laquelle il y a eu continuation de salaire. Il fait valoir que l’on ne peut considérer comme une continuation de salaire une rémunération qui est deux fois plus petite que le montant des prestations d’assurance-emploi.

[17] Tel que souligné par la division générale, pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit remplir certaines conditions, qui sont décrites à l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L’une de ces conditions prévoit que le prestataire doit avoir subi un arrêt de rémunération provenant de son emploiNote de bas de page 1.

[18] Un prestataire subit un arrêt de rémunération s’il est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs sans rémunérationNote de bas de page 2.

[19] La preuve devant la division générale démontre que le prestataire était rémunéré durant sa période de congé, grâce à une continuité de salaire accordée par l’assureur de l’employeur, à la suite de l’incendie de l’entrepriseNote de bas de page 3. Il n’y a donc pas eu une période d’au moins sept jours consécutifs qui s’est écoulée sans qu’aucune rémunération provenant de son emploi ne lui soit payable ni attribuée, après qu’il ait cessé de travailler.

[20] Tel que souligné par la division générale, bien que la somme que le prestataire a reçue ne représente qu’une fraction du salaire qu’il aurait gagné s’il avait pu continuer de travailler, elle constitue un revenu provenant de son employeur et fait partie de la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu arrêt de rémunération au sens de la Loi sur l’AE.

[21] En l’absence d’arrêt de rémunération, la division générale a conclu à juste titre que le prestataire n’avait pas satisfait aux conditions nécessaires afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi et qu’il devait rembourser les sommes reçues sans droitNote de bas de page 4.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] Le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

D. C., non représenté

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