Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que la somme d’argent que l’appelante, madame A. B., a reçue à titre d’indemnité de cessation d’emploi constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), et que la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Aperçu

[2] L’appelante a reçu des prestations d’assurance-emploi après avoir travaillé pour l’employeur X (« l’employeur »), du 22 janvier 2018 au 30 juillet 2018 inclusivement. Après avoir cessé de travailler, l’appelante a reçu une indemnité de cessation d’emploi de la part de l’employeur. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a déterminé que la somme d’argent que l’appelante a reçue à titre d’indemnité de cessation d’emploi représentait une rémunération et devait être répartie. Ces gains ont donc été déduits des prestations versées à l’appelante. Cette situation a fait en sorte que la Commission lui a réclamé des sommes qui lui avaient été versées en trop (trop-payé). L’appelante a expliqué ne pas avoir reçu la totalité du montant auquel elle avait droit à titre d’indemnité de cessation d’emploi. Elle a indiqué que le relevé d’emploi émis par son employeur n’était pas clair. L’appelante a soutenu que le montant du trop-payé qui lui est réclamé n’a pas été bien calculé. Le 27 novembre 2018, l’appelante a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission.

Questions préliminaires

[3] L’appelante était absente lors de l’audience tenue par téléconférence, le 3 janvier 2019. Un avis d’audience a été envoyé à l’appelante, par courriel, en date du 17 décembre 2018, pour l’informer de la tenue de l’audience du 3 janvier 2019. L’appelante a donné l’autorisation au Tribunal de communiquer avec elle par courriel, en date du 27 novembre 2018.

[4] Le 17 décembre 2018, l’appelante a transmis un message par courriel au Tribunal pour confirmer qu’elle avait bien reçu le message courriel qu’il lui avait préalablement transmis le même jour, pour l’aviser de la tenue de l’audience du 3 janvier 2019.

[5] Convaincu que l’appelante a été avisée de la tenue de l’audience du 3 janvier 2019, le Tribunal a procédé en son absence, comme le permet l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans une telle situation. Le Tribunal a attendu plus de 45 minutes après le début de l’audience du 3 janvier 2019 afin de s’assurer de la présence de l’appelante. Malgré cette période d’attente, l’appelante n’a pas signifié sa présence. Avant la tenue de l’audience, le Tribunal n’a pas reçu d’avis de la part de l’appelante indiquant qu’elle n’allait pas être en mesure d’être présente.

Questions en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si la somme d’argent que l’appelante a reçue ou à laquelle elle avait droit à titre d’indemnité de cessation d’emploi constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[7] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que la somme d’argent que l’appelante a reçue ou à laquelle elle avait droit à titre d’indemnité de cessation d’emploi représente une rémunération?
  2. Si tel est le cas, comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

Analyse

[8] Les dispositions relatives à la détermination et à la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement. L’article 35 définit ce qui constitue un revenu et un emploi et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie.

[9] En vertu de l’article 35 du Règlement, la rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou si elle ne provient pas d’un emploi.

Est-ce que la somme d’argent que l’appelante a reçue ou à laquelle elle avait droit à titre d’indemnité de cessation d’emploi représente une rémunération?

[10] Oui. Le Tribunal conclut que la somme d’argent que l’appelante a reçue ou à laquelle elle avait droit à titre d’indemnité de cessation d’emploi constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement puisque cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[11] Pour qu’un montant soit considéré comme une rémunération, le revenu doit être lié à un emploi. Selon la Cour d’appel fédérale (la « Cour »), les montants seront considérés comme une rémunération si ceux-ci sont gagnés par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Roch, 2003 CAF 356).

[12] Il faut établir la nature véritable des sommes et examiner les faits, et non se fonder uniquement sur la façon dont les parties qualifient ces sommes. Il incombe au prestataire de démontrer que les sommes reçues ne constituent pas une rémunération. La Cour a réaffirmé le principe selon lequel il appartient au prestataire d’établir que tout ou partie des sommes reçues suite à son congédiement constituait autre chose qu’une rémunération au sens de la Loi (Bourgeois, 2004 CAF 117).

[13] Le relevé d’emploi modifié ou remplacé, émis par l’employeur (numéro de série du relevé W59934694), en date du 10 août 2018, indique que l’appelante a reçu une somme de 1 923,08 $ à titre d’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi (« Severance Pay ») (indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi) et une somme de 961,54 $ à titre d’indemnité de préavis ou de paie en guise de préavis (« Pay in lieu of notice »), après que celle-ci ait été congédiée (pièce GD2-12 ou GD3-17).

[14] Ces deux montants indiquent que l’appelante a reçu une somme globale de 2 884,62 $ (1 923,08 $ + 961,54 $ = 2 884,62 $) à titre d’indemnité de cessation d’emploi après qu’elle ait cessé de travailler pour l’employeur.

[15] Le 15 octobre 2018, la Commission a informé l’appelante qu’après avoir examiné le nouveau relevé d’emploi de l’employeur, le montant de 2 885,00 $ (montant de 2 884,62 $ arrondi au dollar près) qu’elle avait reçu de la part de cet employeur à titre d’indemnité de cessation d’emploi, était considéré comme un revenu et qu’il allait être réparti de ses prestations du 29 juillet 2018 au 18 août 2018 et qu’un montant de 210,00 $ allait être réparti de ses prestations au cours de la semaine du 19 août 2018. La Commission l’a également informé que la date de début de sa période de prestations était maintenant le 5 août 2018 (pièces GD3-19 et GD3-20).

[16] L’appelante a déclaré ne pas avoir reçu la somme de 2 885,00 $ que l’employeur a indiqué lui avoir versée (pièces GD2-1 à GD2-12 et GD3-22 à GD3-30).

[17] Dans sa demande de révision présentée le 26 octobre 2018, l’appelante a expliqué que l’employeur ne lui avait versé qu’une somme globale de 1 372,55 $ (584,62 $ + 787,93 $ = 1 372,55 $) et non la somme totale de 2 884,62 $ (1 923,08 $ + 961,54 $ = 2 884,62 $) que celui-ci a déclaré lui avoir versée (pièces GD3-22 à GD3-24).

[18] Dans une déclaration faite à la Commission, en date du 7 novembre 2018, l’appelante a aussi indiqué avoir reçu une somme de 452,03 $ et une autre somme de 200,01 $, et non le montant qui était inscrit sur les talons de paie (relevés de salaire). L’appelante a également déclaré être partie en vacances pendant trois semaines alors qu’elle n’avait droit qu’à deux semaines de vacances. En réponse aux commentaires de l’appelante, la Commission lui a indiqué qu’elle devait probablement des sommes d’argent à l’employeur et que celui-ci les avait récupérées sur les indemnités de cessation d’emploi qui lui étaient dues (pièce GD3-30).

[19] Dans son avis d’appel présenté le 27 novembre 2018, l’appelante a expliqué que ses derniers relevés de salaires démontraient qu’elle n’avait pas reçu une somme de 2 885,00 $ (montant brut), mais plutôt un montant 1 372,55 $ (pièces GD2-1 à GD2-12 et GD3-25 à GD3-28).

[20] L’appelante a également transmis à la Commission et/ou au Tribunal une copie de ses relevés de salaire pour la période de paie du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2018 (émission d’un chèque le 8 août 2018) et une copie du relevé de son compte bancaire pour la période du 3 août 2018 au 10 septembre 2018 (pièces GD2-7 à GD2-10 et GD3-25 à GD3-29).

[21] Ces documents indiquent les paiements faits à l’appelante par l’employeur et les déductions qu’il a effectuées pour la période du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2018 et les dépôts effectués dans le compte bancaire de cette dernière provenant de cet employeur.

[22] De son côté, dans une déclaration faite à la Commission, en date du 14 novembre 2018, l’employeur a expliqué que l’appelante n’avait pas reçu tous les montants inscrits sur le relevé d’emploi émis à son endroit parce que celle-ci lui devait une somme de 1 338,46 $ pour des vacances qu’elle avait prises en surplus. Il a précisé que cette somme représentait 6,9 jours. L’employeur a également expliqué avoir payé l’appelante jusqu’au 31 juillet 2018 alors qu’elle n’avait travaillé que jusqu’au 30 juillet 2018 et qu’il avait ainsi repris une autre journée pour cette raison (pièce GD3-32).

[23] Pour sa part, la Commission a expliqué que l’appelante n’avait pas contesté le fait que la somme versée par son employeur à titre d’indemnité de cessation d’emploi représentait une rémunération (pièce GD4-8).

[24] Le Tribunal considère que même si l’employeur n’a pas versé directement à l’appelante la totalité de la somme de 2 885,00 $ qui lui était due à titre d’indemnité de cessation d’emploi, elle a reçu cette somme.

[25] Les déclarations de l’employeur, lesquelles n’ont pas été contestées par l’appelante, indiquent qu’il n’a pas versé à cette dernière la totalité du montant qu’elle devait recevoir à titre d’indemnité de cessation d’emploi, comme l’indique le relevé d’emploi, puisqu’il a d’abord récupéré les montants d’argent que l’appelante lui devait. L’employeur a expliqué avoir déduit des montants qu’il devait à l’appelante comme indemnité de cessation d’emploi, les montants d’argent que cette dernière lui devait parce qu’elle avait pris des journées de vacances en surplus (6,9 jours), ce qui représentait, dans ce cas, une somme de 1 338,46 $, et aussi parce qu’elle avait été payée jusqu’au 31 juillet 2018 alors qu’elle avait cessé de travailler le 30 juillet 2018.

[26] Le Tribunal souligne que l’appelante a d’ailleurs indiqué avoir pris trois semaines de vacances alors qu’elle n’avait droit qu’à deux semaines de vacances (pièce GD3-30).

[27] Le relevé d’emploi émis par l’employeur, en date du 10 août 2018, indique également que le dernier jour payé à l’appelante fut le 30 juillet 2018 (pièces GD2-12, GD3-17 et GD3-18). Ce relevé démontre que l’appelante n’a pas travaillé le 31 juillet 2018.

[28] Les relevés de salaires de l’appelante pour la période du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2018 (chèque émis en date du 8 août 2018) indiquent qu’une déduction de 1 338,46 $ a été faite sur sa paie (pièce GD2-9 ou GD3-27). Ce montant correspond à la déduction que l’employeur a indiqué avoir faite pour les journées de vacances que l’appelante a prises en surplus.

[29] Ces relevés de salaire indiquent aussi qu’une déduction de 173,61 $ a été faite sur la somme de 961,54 $ versée à l’appelante pour la période du 16 juillet 2018 au 30 juillet 2018, à titre d’indemnité de préavis ou de paie en guise de préavis (« In lieu of notice »), ce qui a eu pour effet de ramener la somme de 961,54 $ à 787,93 $ (961,54 $ - 173,61 $ = 787,93 $), (pièce GD2-7 ou GD3-25).

[30] Ainsi, en soustrayant les montants de 1 338,46 $ et de 173,61 $ de la somme globale de 2 884,62 $ due à l’appelante à titre d’indemnité de cessation d’emploi, on obtient la somme de 1 372,55 $ (2 884,62 $ - 1 338,46 $ - 173,61 = 1 372,55 $). Le montant de 1 372,55 $ correspond à la somme que l’appelante a déclaré avoir reçue de son employeur comme indemnité de cessation d’emploi (pièces GD2-1 à GD2-12 et GD3-22 à GD3-29).

[31] Quant aux montants de 452,03 $ et de 200,01 $ que l’appelante a déclaré avoir reçus, le Tribunal considère que celle-ci n’a pas démontré qu’ils étaient en lien avec le versement de son indemnité de cessation d’emploi (pièces GD2-8, GD2-10, GD3-26, GD3-28 à GD3-30). Sur ce point, le Tribunal souligne qu’après avoir déclaré qu’elle avait reçu ces montants, l’appelante a précisé que le montant qu’elle avait reçu de la part de l’employeur était de 1 372,55 $ (pièces GD2-1 à GD2-12).

[32] Le Tribunal considère que malgré les déductions faites par l’employeur dans les paiements qu’il a effectués à l’appelante, celle-ci a bien reçu une indemnité de cessation d’emploi de 2 885,00 $ (2 884,62 $).

[33] Cette somme constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral de l’appelante provenant de son emploi, comme l’indique le paragraphe 35(2) du Règlement. Cette somme est en lien avec l’emploi qu’elle a occupé chez l’employeur (Roch, 2003 CAF 356).

[34] De plus, cette somme n’est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunération.

Comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

[35] Les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi qui constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement doivent être réparties selon le paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192).

[36] Le paragraphe 36(9) du Règlement précise que la rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi.

[37] Le paragraphe 36(10) du Règlement précise que lorsque la répartition d’une rémunération a déjà été faite à la suite d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement, et qu’une autre rémunération a été versée à un prestataire pour ce même licenciement ou cette même cessation d’emploi, cette rémunération est ajoutée à celle ayant déjà été répartie et une nouvelle répartition est alors faite en fonction du total obtenu, sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, et ce, sans tenir compte de la période pour laquelle cette rémunération est présentée comme étant payée ou payable.

[38] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

[39] Pour calculer le montant à déduire des prestations, le Tribunal doit considérer le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi (McLaughlin, 2009 CAF 365).

[40] Le Tribunal considère que la somme de 2 885,00 $ doit être répartie en vertu des paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement puisqu’il s’agit d’une rémunération payée à l’appelante en raison de la cessation de son emploi. Selon le relevé d’emploi modifié ou remplacé émis par l’employeur, en date du 10 août 2018, cette rémunération s’est ajoutée à celle qu’elle avait préalablement reçue lors de sa cessation d’emploi (pièces GD2-12, GD3-17 et GD3-18).

[41] Dans le cas présent, le Tribunal considère que la cessation d’emploi de l’appelante est survenue le 30 juillet 2018 puisque le relevé d’emploi, en date du 10 août 2018, indique que le dernier jour travaillé par l’appelante fut le 30 juillet 2018 (pièces GD2-12, GD3-17 et GD3-18).

[42] La somme de 2 885,00 $ versée à l’appelante doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, comme le précisent les paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement soit, sur un nombre de semaines ayant commencé le dimanche 29 juillet 2018 puisque l’emploi de l’appelante a pris fin le 30 juillet 2018.

[43] Le Tribunal souligne qu’à l’article 2 de la Loi, le terme semaine est défini de la façon suivante : « Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement ».

[44] L’appelante a expliqué qu’elle était en désaccord avec la répartition faite par la Commission, des sommes que l’employeur a déclaré lui avoir versées à la cessation de son emploi, car elle n’a pas reçu ces montants (pièce GD3-30).

[45] L’appelante a fait valoir que ses derniers relevés de salaires indiquent qu’elle n’a pas reçu une somme de 2 885,00 $ (montant brut), mais bien 1 372,55 $. Elle a expliqué que l’employeur avait émis deux relevés d’emploi à son endroit et que le dernier relevé émis, en date du 10 août 2018, n’était pas clair. L’appelante a indiqué avoir demandé plusieurs explications à son employeur à cet effet, mais ne pas en avoir obtenu (pièces GD2-1 à GD2-12).

[46] L’appelante a soutenu que le montant du trop-payé qui lui est réclamé n’a pas été bien calculé. Elle a affirmé qu’une agente de la Commission lui a dit que le montant qui lui était réclamé n’était pas le bon montant, mais que celle-ci n’était pas intervenue pour corriger ce montant ou renverser la décision rendue à son endroit (pièces GD2-3 et GD2-4).

[47] L’appelante a expliqué que lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, elle ne pouvait pas indiquer si elle avait reçu un montant forfaitaire de départ. Elle a indiqué que la Commission (Service Canada) ne lui avait donné aucune réponse concernant le fait que dans sa demande de prestations, il n’y avait pas d’endroit où elle pouvait déclarer les montants qu’elle avait reçus. L’appelante a aussi indiqué que lorsque la décision a été rendue à son endroit, elle ne pouvait pas déclarer les montants en question (pièces GD2-3 et GD2-4).

[48] Pour sa part, la Commission a expliqué avoir établi la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante en fonction de sa rémunération totale initiale de 27 464,32 $, comme l’indique le relevé d’emploi modifié ou remplacé, émis par l’employeur, en date du 10 août 2018 (pièces GD2-12, GD3-17 et GD3-18).

[49] Pour obtenir la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante, la Commission a expliqué avoir soustrait le montant du préavis de 961,54 $ de la rémunération totale initiale parce que ce montant n’était pas assurable (27 464,32 $ - 961,54 $ = 26 502,78 $). La Commission a indiqué avoir ensuite divisé ce résultat (26 502,78 $) par le nombre de jours du relevé d’emploi correspondant à la période du 22 janvier 2018 au 30 juillet 2018 soit, 190 jours et avoir multiplié le quotient obtenu par sept (26 502,32 $ (sic) [26 502,78 $] ÷ 190 X 7 = 976,40 $ (sic) [976,41 $]). La Commission a précisé avoir arrondi le résultat obtenu (976,40 $ (sic) [976,41 $]) au dollar près soit, 976,00 $ (pièces GD4-5 et GD4-6).

[50] La Commission a expliqué qu’en vertu des paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement, elle a réparti l’indemnité de cessation d’emploi sur les semaines suivantes : 29 juillet 2018 au 4 août 2018 : 723,00 $ ; 5 au 11 août 2018 : 976,00 $ ; 12 au 18 août 2018 : 976,00 $ ; 19 au 25 août 2018 : 210,00 $ (723,00 $ + 976,00 $ + 976,00 $ + 210,00 $ = 2 885,00 $), (pièces GD3-36 et GD4-6).

[51] La Commission a indiqué s’être assuré auprès de l’employeur que les montants de l’indemnité de cessation d’emploi inscrits sur le relevé d’emploi modifié ou remplacé qu’il a émis en date du 10 août 2018 étaient exacts (pièces GD4-7, GD5-1, GD5-2 et GD6-1 à GD6-3).

[52] La Commission a expliqué qu’elle considérait que les montants déposés dans le compte bancaire de l’appelante représentaient les montants nets auxquels elle avait droit après que son employeur ait repris les montants qu’elle devait lui rembourser (pièce GD4-7).

[53] Pour ce qui est du montant du trop-payé à l’appelante, la Commission a précisé que le trop-payé est calculé sur le montant brut et non sur le montant net (pièces GD3-36, GD4-7 et GD4-8).

[54] Le Tribunal considère que la Commission a démontré avoir correctement calculé le montant du trop-payé en fonction des renseignements fournis par l’employeur, en conformité des dispositions prévues aux paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement.

[55] La Commission a expliqué comment elle avait réparti sur chacune des semaines en cause la rémunération de l’appelante en fonction du montant de 2 885,00 $ qu’elle a reçu, et le trop-payé qui en a découlé, sur chacune des semaines en cause de sa période de prestations, selon une rémunération hebdomadaire normale de 976,00 $.

[56] Dans un document intitulé « Explication de trop-payé », la Commission a démontré, à l’aide d’un tableau, comment elle avait réparti la rémunération de 2 885,00 $ au cours de la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 29 juillet 2018 à celle ayant commencé le 19 août 2018, et comment le montant du trop-payé de 1 573,00 $ avait été généré (pièce GD3-36).

[57] En ce qui concerne le commentaire de l’appelante selon lequel il n’y avait pas d’endroit dans sa demande de prestations où elle pouvait déclarer les montants qu’elle avait reçus, le Tribunal souligne que dans la section « Droits et responsabilités » de sa demande, l’appelante a reçu le message suivant : « Lorsque vous demandez des prestations régulières [...] vous devez : [...] déclarer avec exactitude toute rémunération brute provenant d’un emploi dans les semaines où vous avez gagné ces sommes, de même que toute autre somme que vous pourriez recevoir. » (pièces GD3-7 et GD3-8). Un numéro de téléphone lui est également donné dans cette demande pour lui permettre d’ajouter ou de modifier des renseignements concernant sa demande de prestations (pièce GD3-10).

[58] Pour ce qui est de la remarque de l’appelante voulant que lorsque la décision a été rendue à son endroit, elle ne pouvait pas déclarer les montants en question, le Tribunal souligne que la preuve au dossier indique que dans les déclarations du prestataire que l’appelante a remplies en date du 10 août 2018, pour la période du 29 juillet 2018 au 11 août 2018, elle a répondu « non » à la question suivante : « Avez-vous reçu ou recevrez-vous d’autres sommes d'argent que celles déjà mentionnées pour la période visée par cette déclaration? » (pièce GD3-44).

[59] Le Tribunal considère que la somme de 2 285,00 $ que l’appelante a reçue à titre d’indemnité de cessation d’emploi a été correctement répartie en vertu des paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192, Boone et al, 2002 CAF 257, McLaughlin, 2009 CAF 365).

Conclusion

[60] Le Tribunal conclut que la somme de 2 885,00 $ que l’appelante a reçue à titre d’indemnité de cessation d’emploi constitue une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement et doit être répartie en vertu des paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement à compter de la semaine de cessation d’emploi soit, la semaine ayant commencé le 29 juillet 2018, car l’emploi de l’appelante a pris fin le 30 juillet 2018.

[61] Le Tribunal considère que la répartition de cette rémunération a été faite conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[62] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 3 janvier 2019

Téléconférence

Les parties au dossier étaient absentes lors de l’audience

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