Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Bien que j’aie décelé des erreurs dans la décision de la division générale, le résultat demeure le même.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. D. (prestataire), a été embauchée à 600 kilomètres de chez elle pour travailler dans un camp où elle faisait la rotation entre 14 jours de travail et 7 jours de congé. Elle a quitté son emploi parce qu’elle avait de la difficulté à se rendre au travail.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations au motif que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. La prestataire a demandé une révision à la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’appel. La prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[4] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit en se considérant qu’elle devait se plier à la jurisprudence du juge-arbitre du Canada sur les prestations, en omettant de prendre en considération toutes les circonstances, et en fournissant des motifs qui ne décrivent pas adéquatement la façon dont la division est arrivée à sa décision. La division générale a aussi conclu qu’il existait pour la prestataire une autre solution raisonnable que de quitter son emploi sans analyser les éléments de preuve de la prestataire démontrant sa difficulté grandissante à se trouver un moyen de transport pour se rendre au travail.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en se fondant sur les décisions du juge-arbitre?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de toutes les circonstances?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fournissant des motifs inadéquats pour sa décision?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve liés à la preuve de la prestataire concernant les coûts et la difficulté grandissante associés à l’obtention d’un moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail?

Analyse

Principes généraux

[9] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle conclut que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[10] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en se fondant sur les décisions du juge-arbitre?

[11] La division générale a affirmé que [traduction] « la jurisprudence explique clairement que la difficulté à obtenir un moyen de transport pour se rendre au travail ne constitue pas une justification ». Elle a seulement fait référence aux [traduction] « nombreux textes de loi » cités par la CommissionNote de bas de page 1. La division générale a aussi noté qu’elle [traduction] « [avait été] guidée par la jurisprudence et bien qu’elle soit sensible à la situation de l’appelante, elle [avait été] incapable de déterminer que la prestataire était fondée à quitter son emploi ».

[12] La division générale ne s’est pas référée à la jurisprudence de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale lorsqu’elle a jugé que les [traduction] « difficultés liées au transport » ne devraient pas être prises en considération au moment de déterminer s’il existe d’autres solutions raisonnables. Seules des décisions du juge-arbitre du Canada sur les prestations (décisions CUB) ont été citées par la Commission comme jurisprudence, et la division générale n’est pas tenue de s’y plier.

[13] La division générale pourrait avoir décrit les décisions CUB comme étant convaincantes, mais elle a plutôt refusé de prendre en considération les difficultés liées au transport en se fondant sur sa compréhension de la loi telle qu’elle est exposée dans ces décisions. Ce faisant, elle a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération toutes les circonstances?

[14] L’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit qu’une partie prestataire est fondée à quitter volontairement son emploi lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue pour elle la solution raisonnable. Une liste non-exhaustive de circonstances est fournie et comprend l’article 29(c)(v), qui est la nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent.

[15] La prestataire a affirmé que son époux était atteint d’un cancer et que c’est parce qu’il était malade et incapable de l’amener au travail qu’elle a commencé à avoir des problèmes de transport. Le représentant de la prestataire a affirmé que celle-ci avait continué de se rendre au travail environ un an après que son époux soit devenu malade.

[16] La prestataire a aussi déclaré qu’elle avait déjà tenté d’obtenir un congé pour pouvoir être avec son époux lorsqu’il a subi une chirurgieNote de bas de page 2 et pour l’aider avec ses tâches quotidiennes par la suiteNote de bas de page 3, mais elle a dit que son employeur ne s’était pas montré compréhensif et qu’il avait dit qu’ils [traduction] « ne donnaient pas de congés » et [traduction] « qu’elle allait devoir démissionnerNote de bas de page 4 ». Son représentant a affirmé que, en plus de devoir se rendre au travail, elle devait aussi faire une bonne partie du travail de son époux ainsi que s’occuper de luiNote de bas de page 5.

[17] La division générale a reconnu que les problèmes de transport de la prestataire avaient commencé après que son époux est devenu malade. Toutefois, elle n’a pas tenté de déterminer si le fait que la prestataire devait s’occuper de son époux était une circonstance pertinente au titre de l’article 29(c)(v) de la Loi sur l’AE, malgré le fait que cela ait été soulevé par la prestataire et ce que porte à penser la preuve de cette dernière.

[18] La division générale n’a pas pris en considération toutes les circonstances comme le prévoit l’article 29(c) et par conséquent, elle a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fournissant des motifs inadéquats pour sa décision?

[19] Je suis incapable de déterminer le fondement sur lequel repose la décision de la division générale. La division générale a représenté adéquatement le critère juridique pour déterminer une justificationNote de bas de page 6, mais elle semble l’avoir appliqué incorrectement lorsqu’elle a conclu que les problèmes de transport de la prestataire ne constituaient pas une justificationNote de bas de page 7, plutôt que de les considérer comme une circonstance pertinente à l’existence d’autres solutions raisonnables.

[20] Toutefois, il est aussi possible que la division générale ait considéré les problèmes de transport de la prestataire comme n’étant pas pertinents étant donné que la division générale se considérait comme devant se plier aux décisions CUB selon lesquelles les problèmes de transport ne devraient pas être pris en considération.

[21] Il est également possible que la division générale ait considéré les problèmes de transport comme étant une circonstance pertinente, mais qu’elle n’ait pas été persuadée que la seule solution raisonnable pour la prestataire était de démissionner.

[22] Dans la décision Canada (Procureur général) c ThériaultNote de bas de page 8, la Cour d’appel fédérale du Canada a affirmé que la cour de révision doit être en mesure de « comprendre le fondement de la décision du tribunal et [les motifs doivent permettre] de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ». Je ne comprends pas sur quoi la division générale s’est fondée pour arriver à sa décision et j’estime donc que ses motifs sont inadéquats. Par conséquent, je conclus que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle jugé qu’il existait une autre solution raisonnable pour la prestataire sans tenir compte de la preuve de celle-ci concernant ses problèmes de transport?

[23] La Commission a admis qu’il existe des raisons pour interjeter appel. Elle reconnaît que la division générale pourrait avoir mal interprété les circonstances de la prestataire concernant sa difficulté à se rendre au travail. La Commission caractérise cela comme une erreur de droit, mais je le considérerai comme une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[24] La preuve de la prestataire comprend les éléments présentés ci-dessous :

  • Elle vivait à X, une petite communauté relativement éloignée des autres centres de population et qui se trouve à 600 kilomètres au nord de son ancien lieu de travail.
  • L’époux de la prestataire ne pouvait plus la conduire au travail parce qu’il était malade.
  • La prestataire n’avait pas de véhicule à elle.
  • La prestataire a dit que personne dans sa communauté travaillait pour le même employeurNote de bas de page 9. Elle a demandé à des membres de sa parenté et à d’autres personnes qui habitaient proche et elle a fait une annonce sur les médias sociaux, mais elle avait de plus en plus de difficulté à obtenir du transport privé. Elle a affirmé que [traduction] « certaines personnes se lassaient et disaient "non" »Note de bas de page 10.
  • Ses déplacements pour se rendre au travail lui coûtaient environ la moitié de son revenu.
  • La prestataire avait déjà raté des rotations de travail parce qu’elle ne pouvait pas trouver du transport pour se rendre au travail.

[25] La preuve de la prestataire démontrait que depuis que son époux était devenu malade, elle ne pouvait pas toujours trouver du transport, qu’elle avait donc été forcée de manquer du travail et qu’elle dépensait près de la moitié de son salaire pour obtenir du transport pour se rendre au travailNote de bas de page 11. Cela n’a pas été contesté.

[26] La division générale a conclu que la prestataire pouvait toujours trouver du transport et continuer de travailler en se fondant sur le fait qu’elle était capable de se rendre au travail la plupart du temps (jusqu’à ce moment) et que c’était son problème avec le coût du transport qui l’avait menée à démissionnerNote de bas de page 12. Cette conclusion fait abstraction de la preuve de la prestataire selon laquelle il était [traduction] « de plus en plus difficile d’embaucher quelqu’un et de trouver l’argent pour que quelqu’un [la] conduise au travailNote de bas de page 13 », il [traduction] « devenait de plus en plus difficile pour [elle] de [se] trouver du transport pour se rendre au travailNote de bas de page 14 », et il [traduction] « devenait impossible pour elle de trouver du transportNote de bas de page 15 », ce qui porte à croire que la situation de la prestataire ne pouvait pas durer et qu’elle empirait.

[27] La division générale pouvait déterminer, en se fondant sur les faits, que le coût du transport était l’une des raisons, ou même la principale raison pour laquelle la prestataire avait démissionné, mais les faits n’appuyaient pas la conclusion que sa difficulté à obtenir du transport n’était pas un facteur important. La division générale n’a aucunement expliqué pourquoi elle avait déterminé que c’était le coût du transport qui avait mené la prestataire à démissionner et non sa difficulté à trouver du transport.

[28] Comme la Cour d’appel fédérale a affirmé dans Oberde Bellefleur c Canada (Procureur général)Note de bas de page 16, un décideur n’a pas le droit d’ignorer des éléments de preuve importants ou de les rejeter sans explication. La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté la preuve de la prestataire liée à sa difficulté grandissante à trouver du transport.

[29] La division générale est arrivée à la conclusion selon laquelle la difficulté de la prestataire à trouver du transport n’était pas un facteur important sans tenir compte de la preuve et cela constitue une erreur de droit aux termes de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[30] La division générale a commis une erreur en arrivant à sa décision. Toutefois, l’appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

Réparation

[31] La prestataire a suggéré que l’affaire soit renvoyée à la division générale parce que la détermination de la justification est une question mixte de droit et de fait et que la division générale est la juge des faits. Je reconnais le fait que la division d’appel n’a pas compétence pour intervenir dans une décision de la division générale parce que cette dernière pourrait avoir commis une erreur mixte de fait et de droit, mais il n’y a aucune raison pour laquelle, si elle détermine qu’une erreur de droit a été commise, la division d’appel ne devrait pas appliquer la loi aux faits afin de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[32] L’article 64 de la Loi sur le MEDS prévoit que je peux trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée. Ainsi, si je considère le dossier comme étant complet, je suis autorisé en vertu de l’article 59 de la Loi sur le MEDS à apprécier la preuve.

[33] Pour conclure que la prestataire était fondée à quitter son emploi, il faudrait que je juge qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi après avoir pris en considération toutes les circonstances.

[34] Voici les circonstances que j’ai prises en considération :

  • La prestataire devait faire 600 kilomètres pour se rendre à son travail et elle n’était pas à la maison avec son époux pendant des périodes de deux semainesNote de bas de page 17.
  • L’époux de la prestataire a subi une chirurgie en mars 2017 et la prestataire a été mise à pied afin de pouvoir prendre soin de lui à ce moment environ. La prestataire est retournée travailler pour l’employeur en octobre 2017Note de bas de page 18.
  • L’époux de la prestataire ne pouvait plus emprunter de véhicule pour la conduire au travail et la prestataire a dû embaucher des gens pour la conduire au travail. La prestataire devait débourser 300 $ pour se rendre au travail et le même montant pour revenir, ou 600 $ par rotation de travail, ce qu’elle décrit comme équivalant à presque la moitié de son chèque de paye.
  • La prestataire avait de plus en plus de difficulté à trouver quelqu’un pour la conduire au travail et elle a donc dû manquer du travail.
  • La prestataire avait cherché du travail dans sa communauté avant de démissionner, mais elle vivait dans une région relativement éloignée et économiquement éprouvée, mais elle n’a pas trouvé d’emploi.

[35] J’ai déterminé auparavant que la division générale n’avait pas considéré l’obligation qu’avait la prestataire de prendre soin de son époux comme étant une circonstance pertinente. J’accepte que la prestataire était atteinte, ou est atteinte, du cancer et qu’il a subi une chirurgie pour ce cancer. Le représentant de la prestataire a dit qu’elle devait faire [traduction] « une bonne partie du travail pour [son époux]Note de bas de page 19 », et je n’ai aucun doute qu’il a continué à avoir besoin de soins. Toutefois, je note qu’après que la prestataire a été mise à pied pour prendre soin de son époux, elle est retournée travailler de nouveau.

[36] Cela signifie que la prestataire était déjà au courant de l’état de santé de son époux lorsqu’elle est retournée au travail. Il n’y a aucune preuve qui démontre que l’état de santé de son époux s’est détérioré après que la prestataire est retournée travailler pour l’employeur en octobre ou que son époux nécessitait des soins plus intensifs. S’il était raisonnable que la prestataire retourne au travail pour une autre période de 20 semaines (selon le relevé d’emploi) pendant que son époux avait encore besoin de soins, alors elle ne peut affirmer qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi étant donné que son époux avait besoin de son aide.

[37] La prestataire a précisé à quel moment son époux a subi sa chirurgie et à quel moment elle est retournée au travail en répondant à mes questions, et il est maintenant clair que la prestataire a demandé d’avoir congé en mars 2017, que c’est à ce moment qu’elle a été mise à pied, et que sa preuve démontrant qu’elle avait demandé congé pour prendre soin de son époux concorde aussi avec cette période. Par conséquent, j’estime que la prestataire n’a pas exploré la possibilité d’obtenir un congé pour régler ses problèmes de transport après être retournée au travail en octobre 2017. Cela étant dit, la division générale n’a pas abordé directement la pertinence de la demande de congé de la prestataire à l’existence d’autres solutions raisonnables, et je ne suis pas certain que le fait de demander un congé aurait aidé la prestataire à trouver une solution à son problème de transport, qu’on lui ait accordé ou non un congé.

[38] La division générale a laissé entendre qu’il serait raisonnable que l’appelante conserve son emploi jusqu’à ce qu’elle en obtienne un autre. Je comprends que la prestataire avait cherché du travail près de sa communauté et dans les environs, mais que sa communauté est petite et que les perspectives d’emploi y sont limitées. Elle a dit qu’il y a six entreprises en ville et qu’elle avait postulé à chacune d’entre elles, mais sans succès. Son représentant, le député local de l’assemblée législative, a soulevé le fait que, le Nord de la Saskatchewan a le taux de chômage le plus élevé et le plus faible revenu au Canada. Il n’existait aucune perspective d’emploi raisonnable dans sa communauté.

[39] Toutefois, la prestataire est retournée travailler après que son employeur l’a mise à pied, et elle semble avoir accepté le trajet de 600 kilomètres après que son époux a cessé de pouvoir la conduire. Ce qui est problématique avec la justification que la prestataire a fourni pour avoir quitté son emploi est que les circonstances, qui démontrent, selon elle, qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter, existaient déjà au moment où elle est retournée au travail. Si son époux était incapable de la conduire depuis mars 2017 et qu’elle est retournée au travail en octobre 2017, elle devait bien savoir et avoir accepté, même avant d’avoir commencé son emploi, qu’elle devrait demander à d’autres personnes de la conduire (et probablement les payer) si elle devait se rendre au travail.

[40] La prestataire a dit à la Commission qu’elle avait déjà manqué du travail parce qu’elle n’arrivait pas à trouver de transport, et qu’elle avait de plus en plus de difficulté à en trouverNote de bas de page 20. Toutefois, comme il a été noté par la division générale, la prestataire avait démontré qu’elle pouvait trouvé du transport la plupart du temps. Bien que la prestataire ait affirmé qu’elle avait de plus en plus de difficulté à se trouver du transport, aucun élément de preuve ne démontre que les absences de la prestataire liées à un manque de transport étaient devenues problématiques pour l’employeur ou que le congédiement de la prestataire était imminent.

[41] Par conséquent, je reconnais que la prestataire avait une solution raisonnable de conserver son emploi jusqu’à ce qu’elle en trouve un plus près de chez elle et de continuer de payer pour son transport, et qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi.

Mode d’instruction :

Observations :

Questions et réponses

K. D., appelante
S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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