Assurance-emploi (AE)

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[1] L’appelant, H. S., a été avisé, après examen par la Commission, que sa demande de prestations d’assurance‑emploi ne pouvait prendre effet le 18 mars 2018, au motif qu’il n’a pas établi qu’entre le 18 mars 2018 et le 8 juin 2018, il avait un motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations. Il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande durant toute la période écoulée, de sorte que la Commission a rejeté sa demande d’antidatation faite en application du paragraphe 10(4) de la Loi. L’appelant fait valoir qu’il a retardé la présentation de sa demande parce qu’il ignorait qu’il devait présenter celle‑ci lui‑même. Il affirme que l’employeur lui a dit que tout était fait en ligne, mais après avoir communiqué à deux reprises avec le comptable, il a reçu son relevé d’emploi par la poste. Celui‑ci a été délivré tardivement. L’appelant a déclaré que c’est pour cette raison qu’il demande que lui soient versées des prestations d’assurance‑emploi à compter de la date de son congédiement (page GD3‑17). Le Tribunal est appelé à déterminer s’il y a lieu de refuser une antidatation à l’appelant en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi).

Décision

[2] L’appel est accueilli.

Question en litige

[3] Première question en litige : L’appelant était‑il admissible à la date antérieure?

Deuxième question en litige : Dans l’affirmative, y avait‑il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites sous la cote GD4.

[5] Aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi, une demande de prestations doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si l’appelant démontre qu’à cette date antérieure, il était admissible à des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable de retarder la présentation de sa demande.

[6] Le critère juridique à appliquer en ce qui concerne le motif valable est la question de savoir si l’appelant a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’enquérir des droits et des obligations que lui impose la Loi. Canada (PG) c Kaler, 2011 CAF 266

[7] C’est l’appelant qui assume le fardeau de démontrer qu’il avait un motif valable durant toute la période du retard. CUB 18315 Le terme « fardeau » permet d’indiquer à quelle partie revient l’obligation de fournir une preuve suffisante de sa position pour satisfaire au critère juridique. Dans la présente affaire, le fardeau de la preuve consiste en une prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il est « probable » que les événements se soient produits ainsi qu’ils ont été décrits.

[8] Le motif valable n’est pas défini dans la Loi. L’on peut dire qu’il y a motif valable dans le cas où le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour faire valoir ses droits et s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi. Paquette c Canada (PG), 2006 CAF 309.

Première question en litige : L’appelant était-il admissible à la date antérieure?

[9] Oui.

[10] La preuve au dossier établit que l’appelant remplissait toutes les conditions d’admissibilité à la date à laquelle il a quitté son emploi, le 20 mars 2018.

Deuxième question en litige : Dans l’affirmative, y avait‑il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

[11] Oui.

[12] Pour la période du 18 mars 2018 au 13 juin 2018, il n’a présenté aucune demande, puisque son employeur, à qui l’opposait alors un litige, lui avait fourni de faux renseignements.

[13] À l’audience, l’appelant a témoigné qu’il connaissait mal le « système ». Il s’est fait dire initialement par le responsable des RH, le fils de l’employeur à qui l’opposait un litige, que tout ce qui se rapportait à son AE était fait par voie électronique, ce qui représentait un faux renseignement flagrant. La seule chose que l’employeur pouvait faire était de délivrer un relevé d’emploi par voie électronique. Ce relevé d’emploi n’a été envoyé que le 13 juin 2018.

[14] Il semble que l’autre faux renseignement ait été fourni dans le but de compromettre la capacité de l’appelant de continuer d’acquitter ses factures et ainsi d’accélérer le déroulement du litige en faveur de l’employeur. Ce litige tournait autour de la somme de 128 075 $ que l’employeur devait à l’appelant. Cette somme d’argent, d’après l’appelant, représentait toutes ses économies, et la perspective de tout perdre lui causait un stress énorme, de sorte qu’au cours de la période en question dans la présente affaire, il a consacré tout son temps à tenter de récupérer la somme d’argent.

[15] Initialement, il n’avait aucune raison de se méfier des renseignements que lui fournissait le service des RH, puisque les employés considéraient que celui‑ci connaissait le « système ». CUB 12698, 11103, 10025 et 36384A

[16] Il a témoigné en outre que, dès qu’il a disposé des renseignements exacts et que ses problèmes légaux ont été réglés, il a été en mesure de se concentrer et de présenter une demande de prestations en bonne et due forme, quoique tardivement.

[17] À l’audience, l’on a pu constater que l’appelant éprouvait certaines difficultés avec l’anglais, laquelle langue n’était manifestement pas sa langue maternelle. CUB 10494

[18] Je conclus que, dans la présente affaire, l’appelant a agi « comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour faire valoir ses droits et s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi ».

[19] Il incombe exclusivement à l’appelant de présenter la demande de prestations dans les délais prescrits. Il n’y a dans la loi aucune disposition qui permet le versement de prestations alors qu’aucune demande à cet effet n’a été présentée en bonne et due forme ainsi qu’il est prévu dans la Loi et dans le Règlement.

[20] Toutefois, dans la présente affaire, je conclus que l’appelant a fait la preuve de l’existence d’un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations durant toute la période écoulée.

Conclusion

[21] Compte dûment tenu de toutes les circonstances, je conclus que, par ses observations et son témoignage, l’appelant a démontré ainsi qu’il le devait qu’il avait un motif valable durant toute la période du retard, de sorte que, dans l’intérêt de la justice naturelle, l’appel est accueilli et la demande d’antidatation est accueillie.

Appel entendu :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 janvier 2019

En personne

H. S., appelant

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