Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’a pas répondu aux critères pour être admissible à des prestations pour proches aidants alors qu’elle s’occupait de sa mère malade.

Aperçu

[2] Le 22 juin 2018, la prestataire a pris un congé sans solde afin de se rendre au Japon pour prendre soin de sa mère âgée qui était malade. Elle a présenté une demande pour obtenir neuf semaines de prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que la prestataire n’était pas admissible à ces prestations spéciales, à compter du 24 juin 2018, puisqu’elle n’avait pas fourni le certificat médical exigé. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, affirmant que le médecin de sa mère au Japon ne parle pas anglais et n’est pas autorisé à remplir le certificat médical. La Commission a maintenu sa décision en spécifiant que la prestataire n’avait malheureusement pas fourni un certificat médical dans lequel le médecin attestait (a) que sa mère était gravement malade et (b) qu’elle avait besoin des soins et du soutien de la prestataire, et confirmait (c) la période durant laquelle sa mère avait eu besoin de son aide. La prestataire a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Questions préliminaires

[3] La prestataire a soumis au Tribunal des documents dans une autre langue (japonais) que le français ou l’anglais (GD2-8 à GD2-12). Le Tribunal lui a renvoyé ces documents, accompagnés d’instructions demandant de faire traduire ces documents puis de les soumettre de nouveau.

[4] Le Tribunal a d’abord fixé une audience par téléconférence le 21 janvier 2019. La prestataire a cependant écrit au Tribunal pour préciser qu’elle ne pouvait pas prendre congé pour participer à une audience. La prestataire a affirmé qu’elle avait demandé le mode d’audience [traduction] « écrit » dans son avis d’appel. Elle a demandé de substituer le mode d’audience par questions et réponses écrites à la téléconférence (GD5).

[5] Le 10 janvier 2019, le membre a demandé à la prestataire de répondre aux questions suivantes au plus tard le 25 janvier 2019 (GD7) :

  1. Allez-vous soumettre au Tribunal l’Autorisation de délivrer un certificat médical (formulaire 5242A)?
  2. Allez-vous soumettre au Tribunal le Certificat médical (formulaire 5242B) signé par un médecin ou un infirmier praticien?
  3. Allez-vous présenter d’autres éléments de preuve, comme un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien, attestant ce qui suit :
    1. votre mère était gravement malade – un « adulte gravement malade » est une personne âgée d’au moins 18 ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (article 1(7) du Règlement sur l’assurance-emploi);
    2. votre mère avait besoin de vos soins ou de votre soutien;
    3. la période pendant laquelle étaient requis vos soins et votre soutien – à préciser immédiatement, le cas échéant.

[6] La prestataire a répondu en spécifiant (1) qu’elle avait soumis le formulaire 5242A signé par sa mère, T. K., (2) qu’elle ne fournira pas au Tribunal le Certificat médical [traduction] « parce que la loi empêche les professionnels de la santé d’autres pays de divulguer des renseignements confidentiels relatifs à un patient dans le formulaire 5242B », et (3) qu’elle avait fourni un autre certificat médical délivré par le médecin de sa mère, qui contenait des précisions quant à son diagnostic, à son traitement et à son opération (GD8).

Question en litige

  1. La prestataire a-t-elle démontré qu’elle était admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants afin de s’occuper de sa mère gravement malade?

Analyse

[7] Les prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi sont des prestations spéciales versées à une partie prestataire admissible qui prend congé afin de fournir des soins ou du soutien à un adulte de sa famille qui est gravement malade ou blessé.

[8] Pour être admissible à ces prestations, la partie prestataire doit fournir à la Commission un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui confirme (a) que le membre adulte de sa famille est gravement malade et (b) que cet adulte a besoin des soins ou du soutien de membres de sa famille, et précise (c) la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien (article 23.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi).

[9] Un « adulte gravement malade » est une personne âgée d’au moins 18 ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (article 1(7) du Règlement).

[10] Le certificat médical peut uniquement être délivré par un membre de l’une des catégories de praticiens prévues (articles 1(3) du Règlement et 23.3(2) de la Loi). Si le médecin ou l’infirmier praticien se trouve à l’étranger, il doit être autorisé à pratiquer par l’autorité gouvernementale compétente et posséder des qualifications professionnelles qui sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin ou d’un infirmier praticien au Canada (article 41.2 du Règlement). De plus, le patient, ou un représentant désigné du patient, doit donner son consentement au médecin ou à l’infirmier praticien pour que les renseignements médicaux puissent être divulgués.

[11] En l’espèce, la prestataire a fourni l’Autorisation de délivrer un certificat médical – Formulaire 5242A (GD3-29). La prestataire a cependant affirmé qu’il lui était impossible de fournir le Certificat médical – Formulaire 5242B, puisque les lois japonaises interdisent au médecin de fournir des renseignements médicaux confidentiels dans ce formulaire.

Question en litige : La prestataire a-t-elle démontré qu’elle était admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants afin de s’occuper de sa mère gravement malade?

[12] Non. La prestataire n’a pas fourni à la Commission un certificat médical prouvant que sa mère était gravement malade et qu’elle avait besoin de ses soins ou de son soutien pendant une certaine période. Elle n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants.

[13] C’est à la prestataire qu’il incombe de démontrer qu’elle est une membre de la famille d’un adulte gravement malade qui requiert ses soins et son soutien. La prestataire doit démontrer que l’état de santé habituel de sa mère a subi un changement important, que sa vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, et qu’elle a besoin de ses soins ou de son soutien.

[14] La membre juge que la documentation médicale fournie par la prestataire ne démontre pas qu’elle est admissible à des prestations pour proches aidants d’un adulte gravement malade. Les documents médicaux que la prestataire a fournis, au lieu du Certificat médical – Formulaire 5242B, révèlent que sa mère avait dû subir un traitement et une intervention chirurgicale afin de soulager une douleur au bas du dos résultant de fractures par tassement (GD8-11 et GD8-12). Ces documents ne montrent pas que l’état de santé de sa mère avait subi un changement important ni que sa vie était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La prestataire n’a donc pas prouvé que sa mère était une adulte gravement malade (article 1(7) du Règlement). De plus, elle n’a fourni aucun document médical qui montre que sa mère avait besoin des soins et du soutien de sa famille, ni qui précise la période pendant laquelle elle aurait eu besoin de cette aide. L’admissibilité à des prestations pour proches aidants nécessite que tous ces critères soient remplis (article 23.3(1) de la Loi).

[15] La membre trouve malheureux que la prestataire a été incapable d’obtenir le certificat médical requis alors qu’elle a décidé de quitter son emploi pour aller s’occuper de sa mère au Japon. La membre souligne cependant que la loi est claire. La présentation d’un certificat médical est requise et le certificat doit démontrer que le membre de la famille de la prestataire est un adulte gravement malade ayant besoin de ses soins et de son soutien pendant une période donnée. Bien que la membre compatit à la situation de la prestataire, celle-ci n’a pas prouvé qu’elle est admissible à des prestations pour proches aidants.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Questions et réponses

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