Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu un trop-payé de prestations auxquelles il n’était pas admissible puisqu’il était en congé parental pendant seulement deux semaines et devait observer le délai de carence.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi pour les deux semaines courant du 2 octobre 2015 au 15 octobre 2015. Le prestataire a repris le travail le 19 octobre 2015. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a constaté que le prestataire devait observer le délai de carence de deux semaines et lui a ensuite versé des prestations parentales pour les semaines du 18 octobre 2015 et du 25 octobre 2015. Durant ces deux semaines, le prestataire a aussi touché une rémunération comme il avait déjà repris le travail. La Commission a réparti sa rémunération uniquement sur la semaine du 18 octobre 2015. Un trop-payé de 355 $ en a résulté. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, affirmant qu’il pensait que les prestations parentales qu’il avait reçues visaient les deux semaines durant lesquelles il n’avait pas travaillé et qu’il n’était pas au courant du délai de carence. La Commission a maintenu sa décision en précisant que le prestataire devait observer le délai de carence et qu’il aurait dû l’informer de son retour au travail même s’il était dispensé de remplir des déclarations. Estimant ne pas avoir commis d’erreur, le prestataire a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Question en litige

Le salaire du prestataire doit-il être réparti sur les semaines du 18 octobre 2015 et du 25 octobre 2015?

Analyse

[3] Il peut arriver qu’un prestataire qui reçoit des prestations d’assurance-emploi touche concurremment d’autres sommes. La Commission doit alors décider si ces autres sommes ont valeur de « rémunération » et si cette rémunération doit être imputée (répartie) sur la période durant laquelle le prestataire est admissible au bénéfice des prestations (période de prestations). Le Règlement sur l’assurance-emploi fournit des directives quant aux sommes comprises dans la « rémunération » (article 35) et sur la façon de répartir cette rémunération sur la période de prestations (article 36).

[4] Les faits suivants ne sont pas contestés. Le prestataire a confirmé avoir repris le travail le 19 octobre 2015. Il ne conteste pas le montant du salaire rapporté par son employeur pour les semaines du 18 octobre 2015 et du 25 octobre 2015. Les parties conviennent que le salaire touché par le prestataire durant ces semaines a valeur de rémunération. Le prestataire ne conteste pas non plus qu’il a reçu deux semaines de prestations parentales.

[5] Le prestataire soutient cependant que la Commission a erré en lui versant des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il avait indiqué dans son formulaire de demande la date de son retour au travail. Il ignorait qu’il lui fallait observer un délai de carence de deux semaines; autrement, il n’aurait pas du tout présenté une demande de prestations.

Question en litige : Le salaire du prestataire doit-il être réparti sur les semaines du 18 octobre 2015 et du 25 octobre 2015?

[6] Oui. Le salaire que l’appelant a reçu de la part de son employeur pour ces deux semaines a valeur de rémunération, et celle-ci doit donc être répartie sur les semaines où le salaire a été gagné. Le prestataire doit rembourser le trop-payé de 355 $ que réclame la Commission.

[7] La Commission a soutenu que, même si le prestataire avait inscrit dans son formulaire de demande qu’il prévoyait de reprendre le travail le 19 octobre 2015, il ne l’avait jamais avertie qu’il avait véritablement recommencé à travailler ce jour-là. La Commission a fait valoir que le prestataire avait convenu, en demandant d’être dispensé de soumettre les déclarations, de la tenir informée de son retour au travail et de sa rémunération. Les deux semaines de prestations parentales lui avaient ainsi été versées après le délai de carence, pour les semaines du 18 octobre2015 et du 25 octobre 2015. La Commission a affirmé que le salaire du prestataire a valeur de rémunération et que celle-ci doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été accompli. La Commission reconnaît toutefois que l’agent a malheureusement négligé de répartir la rémunération du prestataire sur la semaine du 25 octobre 2015. La Commission fait savoir qu’elle ne [traduction] « reviendra pas en arrière pour corriger la déclaration du prestataire pour la semaine du 25 octobre 2015 comme le prestataire n’était pas responsable de l’erreur de l’agent » (GD4-3).

[8] De son côté, le prestataire a soutenu qu’il s’agissait de sa première demande de prestations d’assurance-emploi et qu’il n’était donc pas au courant du délai de carence de deux semaines. S’il l’avait su, il n’aurait pas du tout demandé de prestations comme il demandait seulement deux semaines de prestations parentales de toute façon. Quand il avait reçu les deux semaines de prestations, il pensait qu’elles lui étaient versées pour les deux semaines pour lesquelles il les avait demandées. Le prestataire a confirmé qu’il avait repris le travail le 19 octobre 2015. Il ne conteste pas le salaire déclaré par son employeur ni les prestations qui lui ont été versées.

[9] La membre est d’accord avec les parties que le salaire du prestataire a valeur de rémunération au sens du Règlement et qu’il doit être réparti sur sa période de prestations. La rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi (article 35(2) du Règlement). Le salaire du prestataire a valeur de rémunération comme il lui a été versé en échange des services rendus. Cette rémunération doit donc être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis (article 36(4) du Règlement).

[10] La membre juge qu’une rémunération de 364,50 $ aurait dû être répartie sur la semaine du 18 octobre 2015 et qu’une rémunération de 364,50 $ aurait dû être répartie sur la semaine du 25 octobre 2015. La Commission a cependant commis une erreur et a plutôt réparti la totalité de la rémunération, soit 649 $, sur la semaine du 18 octobre 2015. Ce calcul a donné lieu à un trop-payé de 355 $ pour cette semaine uniquement. La Commission a fourni les détails des montants des prestations versées au prestataire et de la répartition effectuée (GD3-29). Elle reconnaît avoir commis une erreur. Elle a décidé de ne pas recouvrer le trop-payé pour la semaine du 25 octobre 2015.

[11] La membre conclut que la Commission a commis une erreur en répartissant la rémunération du prestataire. Le prestataire est responsable de tout trop-payé découlant de la juste répartition de sa rémunération sur les semaines du 18 octobre 2015 et du 25 octobre 2015. La membre reconnaît cependant que le Tribunal n’a pas compétence pour « défalquer », radier ou éteindre une dette due à la Commission (Villeneuve 2005 CAF 440; Buffone A-666-99); seule la Commission peut prendre une telle décision. La membre accepte donc le choix de la Commission de ne pas revenir en arrière pour recouvrer la totalité du trop-payé.

[12] Le prestataire est responsable de rembourser le trop-payé de 355 $ réclamé par la Commission.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 23 janvier 2019

Téléconférence

J. A., appelant

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