Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, P. M. (prestataire), a interjeté appel devant la division générale du trop-payé découlant d’une décision de la Commission rendue en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,alléguant que la Commission ne disposait d’aucune preuve permettant de démontrer qu’il avait bel et bien reçu des prestations d’assurance-emploi durant la période concernée.

[3] La division générale a rejeté sommairement l’appel du prestataire comme elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur un trop-payé, et a retourné le dossier à la Commission afin qu’une décision soit rendue sur la question de la répartition de la rémunération.

[4] À la suite de la décision de la division générale, la Commission a rendu une décision en révision sur la question de la répartition de la rémunération.

[5] Au soutien de son appel, le prestataire fait valoir qu’il n’a jamais reçu de prestations régulières après avoir reçu des prestations parentales. Il soutient que la Commission n’a pas prouvé qu’il avait fait des déclarations pour la période en litige ou qu’il avait effectivement reçu des prestations d’assurance-emploi régulières pendant cette période.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

[11] Le Tribunal doit se demander si la division générale a erré en rejetant l’appel sommairement en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] Avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit se poser la question suivante :

  • Est-ce que l’appel est manifestement dénué de fondement et clairement voué à l’échec?

[13] Dans le présent dossier, la division générale mentionne simplement à la fin de sa décision que l’appel n’a aucune chance de succès.

[14] Même si la division générale n’a pas explicitement cité le critère applicable, il apparaît clairement au Tribunal que la division générale a considéré le but de la procédure sommaire tout en appliquant le seuil très élevé nécessaire avant de rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

[15] Le Tribunal est d’avis que l’appel du prestataire devant la division générale était manifestement voué à l’échec puisque la division générale n’avait pas compétence pour se prononcer sur un trop-payé. Seule la Cour fédérale du Canada a la compétence pour recevoir un recours de cette nature.

[16] Il est également loisible au prestataire de contester la source du trop-payé, soit la décision en révision de la Commission sur la question de la répartition de la rémunération, décision rendue le 21 août 2018.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 17 janvier 2019

Téléconférence

P. M., appelant

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