Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que la rémunération de 43 127,14$ reçue par l’appelante a correctement été répartie sur sa période de prestations.

Aperçu

[2] La Commission a établi période de prestations de maladie débutant le 5 février 2017. L’appelante a déclaré à la Commission que son poste a été aboli pendant la semaine du 21 mai 2017 et qu’elle a reçu une indemnité de départ de l’employeur. Le 11 août 2017, la Commission a avisé l’appelante que le montant de 19 379,32$ reçu de l’employeur à titre d’indemnité de cessation d’emploi a été réparti sur sa période de prestations du 28 mai 2017 au 25 novembre 2017. Le 4 avril 2018, l’employeur a émis un relevé d’emploi modifié indiquant qu’il avait versé à l’appelante un montant à titre de préavis de départ au montant de 1218,19$ ainsi qu’un montant à titre d’indemnité de départ de 41 908,95$.

[3] Au moment de la révision, la Commission a accordé une antidatation de la demande de l’appelante pour la période du 4 juin 2017 au 7 octobre 2017, ce qui a réduit le trop-payé. L’appelante admet avoir reçu un montant total de 41 908,95$ à titre de préavis et d’indemnité de départ, mais elle soutient qu’elle n’a pas été bien informée par la Commission, qu’il y a eu plusieurs erreurs dans le dossier et que ce montant devrait être défalqué. Le Tribunal doit déterminer si les montants reçus par l’appelante à titre de préavis et d’indemnité de départ ont correctement été répartis sur sa période de prestations.

Question en litige

[4] La rémunération de 43 127,14$ reçue par l’appelante à titre d’indemnité de préavis et de départ a-t-elle été correctement répartie sur sa période de prestations?

Analyse

La rémunération de 43 127,14$ reçue par l’appelante à titre d’indemnité de préavis et de départ a-t-elle été correctement répartie sur sa période de prestations?

[5] Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestations (paragraphe 35(2) du Règlement et McLaughlin c Procureur général du Canada 2009 CAF 365 (CanLII)).

[6] L’appelante ne conteste pas cet aspect. Elle admet avoir reçu une rémunération totale de 43 127,14$ à titre de préavis et d’indemnité de départ. Cette somme lui a été versée en raison d’une cessation d’emploi définitive survenue pendant son congé de maladie. Cette situation a créé un trop-payé de 8 397$. Au moment de la révision de la décision, la Commission a accordé une antidatation afin que l’appelante puisse effectuer ses déclarations du prestataire du 4 juin 2017 au 7 octobre 2017, ce qui a contribué à diminuer le trop-payé à 6 500$.

[7] Une somme versée par un employeur en raison d’une cessation définitive d’emploi doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement. C’est la raison du versement et non la date de versement qui détermine à quel moment ce montant doit être réparti.

[8] Le 4 avril 2018, l’employeur a émis un relevé d’emploi modifié indiquant que le montant pour indemnité de cessation d’emploi a été majoré à 41 908,95$ au lieu d’un montant de 18102,73$ initialement déclaré. De plus, ce relevé indique qu’un montant de 1 218,19$ a été versé à l’appelante à titre de préavis de départ. La rémunération totale versée à l’appelante s’élève à 43 127,14$.

[9] La Commission soutient que cette somme constitue une rémunération puisqu’elle a été versée à titre d’indemnité de préavis et de départ. La Commission a réparti ce montant sur la période de prestations de l’appelante à compter du 28 mai 2017 selon le taux de rémunération hebdomadaire de l’appelante, soit 579$. Ce nouveau taux de prestations hebdomadaire a été ajusté une fois l’antidatation accordée à l’appelante dans ce dossier. La Commission précise qu’elle comprend la déception de l’appelante étant donné que l’employeur a émis de nouveaux relevés d’emploi précisant les montants qui lui ont été versés et elle indique que ces nouveaux calculs ont pu rendre plus difficile la compréhension du dossier par l’appelante.

[10] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré que non seulement elle avait reçu un montant total de 43 127,14$ à titre d’indemnité de fin d’emploi, mais elle reconnaît que ce montant doit être réparti sur sa période de prestations. Cependant, elle déplore le fait qu’elle n’a pas été bien informée par la Commission et qu’elle éprouve de la difficulté à rembourser un montant aussi élevé en trop-payé de prestations. Pour ces raisons, l’appelante demande que ce montant soit défalqué.

[11] La Commission indique que la question de la défalcation n’a pas été analysée, mais qu’elle pourra l’analyser suite à la décision rendue par le Tribunal.

[12] Comme le Tribunal l’a expliqué lors de l’audience, seule la Commission a le pouvoir de défalquer un montant en trop-payé de prestations et l’appelante comprend qu’elle devra présenter cette demande à la Commission (article 112.1 de la Loi).

[13] Les montants reçus à titre d’indemnité de départ et de cessation d’emploi constituent une rémunération et doivent être réparties sur la période de prestations d’un prestataire.

[14] Le Tribunal est d’avis que la somme totale de 43 127,14$ reçue par l’appelante à titre d’indemnité de cessation d’emploi doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi de l’appelante. L’appelante a cessé d’occuper définitivement son emploi le 30 mai 2017 et la Commission a réparti cette somme à compter du dimanche 28 mai 2017 selon le taux de rémunération hebdomadaire de l’appelante, soit 579$ (article 36(9) du Règlement).

[15] Le Tribunal conclut que la Commission a correctement réparti la somme de 43 127,14$ sur la période de prestations de l’appelante.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

23 janvier 2019

Téléconférence

M. M., appelante
Me Gaëtan Guérette, représentant de l’appelante

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