Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le 12 septembre 2018, l’appelant a présenté une demande de prestations de maladie et une période de prestations a été établie au 9 septembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (ci-après « la Commission ») a accordé 15 semaines de prestations de maladie à l’appelant. Cependant, l’appelant a contesté le nombre de semaines octroyé, car les 15 semaines de prestations sont insuffisantes considérant sa condition médicale.

[3] Le Tribunal doit déterminer le nombre de semaines de prestations de maladie auquel l’appelant a droit.

Question en litige

[4] Est-ce que l’appelant a reçu le nombre de semaines de prestations de maladie maximum ?

Analyse

[5] Lorsqu’une période de prestations est établie, des prestations sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période, et ce, à concurrence du maximum de semaine prévu (paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada, ci-après « la Loi »).

[6] Le nombre de semaines maximal pendant lesquelles des prestations de maladie peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de 15 semaines (alinéa 12 (3) c) de la Loi).

Est-ce que l’appelant a reçu le nombre de semaines de prestations de maladie maximum ?

[7] L’appelant a eu un diagnostic de cancer des poumons et il a dû subir plusieurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Selon l’appelant, ces traitements requéraient plus de 15 semaines d’arrêt de travail.

[8] Les 15 semaines de prestations de maladie se sont terminées le 23 décembre 2018, alors que le médecin de l’appelant l’a mis en arrêt de travail jusqu’en mars 2019. En effet, l’appelant a témoigné que bien que ses traitements étaient terminés, il était dans une période de récupération. Durant cette période, les traitements reçus continuent leurs actions contre le cancer.

[9] L’appelant recevra un scan à l’iode pour réévaluer sa condition. Ainsi, en mars 2019 son médecin pourra lui indiquer les prochaines étapes.

[10] L’appelant n’a pas d’assurance-salaire pour combler la période entre le 23 décembre 2018 et le mois de mars 2019.

[11] L’appelant demande au Tribunal de faire preuve de compassion et de faire une exception à la Loi qu’il qualifie de dure à l’égard des personnes atteintes de cancer. En effet, il s’agit d’un moment stressant émotionnellement et monétairement et l’appelant demande l’aide de l’assurance-emploi.

[12] De plus, l’appelant est d’avis que le nombre de semaines de prestations devrait être analysé au cas par cas, car chaque situation requiert un temps différent.

[13] Selon la Commission, l’appelant a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie prévu par la Loi. Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’octroyer plus de semaines à l’appelant.

[14] Le Tribunal est d’avis que l’appelant a bénéficié du nombre maximal de semaines prévu par la Loi.

[15] L’appelant aurait souhaité que le Tribunal aille à l’encontre de la Loi pour lui accorder plus de semaines de prestations en raison de sa condition médicale. Malgré toute la sympathie et la compassion qu’a le Tribunal pour l’appelant, ni la Loi ni la jurisprudence ne lui accorde un tel pouvoir. Le Tribunal est lié par la Loi, tel qu’elle est écrite et ne peut rendre une décision contraire à celle-ci.

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe dans la décision Brown c Procureur général du Canada, 2010 CAF 148.

[17] L’appelant a reçu 15 semaines de prestations de maladie correspondant au nombre maximum de semaines conformément à la Loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut accorder des semaines de prestations de maladie supplémentaires (Brown, supra).

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

4 juin 2019

Téléconférence

E. M., appelante/prestataire

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