Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] L’intimée (Commission) a rendu une lettre de décision datée du 13 juin 2018, sur divers sujets liés à la rémunération de l’appelant (prestataire) pendant sa période de prestations qui a commencé le 12 décembre 2017. Le prestataire a demandé une révision de cette décision le 11 décembre 2018.

[2] La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas présenté de demande de révision dans le délai prescrit de 30 jours à partir de la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée, et a refusé de proroger le délai pour présenter la demande.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal.

[4] La question dont je suis saisie est celle de savoir si le prestataire a présenté une demande de révision dans les 30 jours à partir de la date à laquelle la décision initiale de la Commission lui a été communiquéeNote de bas de page 1. La Commission peut accorder un délai plus long si elle est convaincue que certaines conditions ont été satisfaitesNote de bas de page 2.

[5] Après avoir révisé l’appel du prestataire, la Commission a accepté l’explication selon laquelle il n’a pas reçu la lettre de décision initiale. La Commission a déposé des observations dans lesquelles elle concédait l’appel. Je partage l’avis de la Commission selon lequel l’appel devrait être accueilli parce que je juge que le prestataire a présenté sa demande de révision dans les 30 jours suivant la communication de la décision initiale.

[6] J’accepte les déclarations cohérentes du prestataire selon lesquelles il n’a pas reçu la lettre de décision initiale et n’était pas au courant de la décision jusqu’à ce qu’il fasse une autre demande initiale de prestations. J’accepte la déclaration du prestataire dans son avis d’appel selon laquelle il n’a pas reçu de décision par lettre, mais a été informé de la décision par téléphone le 10 décembre 2018. J’estime donc que la décision initiale lui a été communiquée le 10 décembre 2018. Étant donné qu’il a déposé sa demande de révision le 11 décembre 2018, il a présenté sa demande dans le délai prescrit de 30 jours.

[7] Finalement, je m’appuie sur l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pour rendre cette décision sur la foi du dossier. J’estime que le défaut de la Commission d’utiliser l’article 18 du Règlement pour conclure une entente avec le prestataire constitue une circonstance spéciale qui justifie de modifier l’exigence de tenir une audience et assure que l’appel est instruit de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[8] L’appel est accueilli.

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